Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 mars 2025, n° 25DA00051
TA Lille
Rejet 3 décembre 2024
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CAA Douai
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de réponse à un moyen

    La cour a estimé que les premiers juges avaient bien examiné les moyens soulevés et les avaient écartés de manière appropriée.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'examen de la demande

    La cour a jugé que Monsieur B n'avait demandé que la délivrance d'un titre de séjour mention 'vie privée et familiale', et que le préfet n'avait donc pas commis d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8

    La cour a estimé que les éléments du dossier ne justifiaient pas que Monsieur B contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Monsieur B au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions fondant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté cet argument, considérant que Monsieur B n'était pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale de Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25DA00051
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00051
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2024, N° 2407727
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 mars 2025, n° 25DA00051