Annulation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 30 janv. 2020, n° 18LY03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 18LY03335 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juillet 2018, N° 1601770 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 17 août 2016 par laquelle le maire d’Aydat a décidé de sursoir à statuer sur sa demande de permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée YM 137.
Par un jugement n° 1601770 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du maire d’Aydat du 17 août 2016 (article 1er), mis à la charge de la commune d’Aydat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et rejeté les conclusions de la commune d’Aydat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 août 2018, la commune d’Aydat, représentée par Me C, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 juillet 2018 en tant qu’il annule la décision de son maire du 17 août 2016 et qu’il met à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a statué ultra petita en considérant que le « PADD ne permettait pas d’identifier avec précision les secteurs naturels à préserver, s’agissant notamment du village de Ponteix » alors que ce moyen n’était pas soulevé par M. A ;
— le PADD définit un « corridor écologique » dans lequel se situe la rivière de la Veyre le long de laquelle se trouve la parcelle à construire ; ainsi, le projet de M. A allait compromettre la mise en oeuvre du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours de révision du fait de sa situation dans un espace actuellement naturel à préserver ;
— la révision du Plan Local d’Urbanisme a été régulièrement approuvée par délibération du 23 février 2012, rendue exécutoire le 5 mars 2012 suite à son affichage et sa transmission à la préfecture ;
— le fait que la décision en litige ne mentionne pas dans ses visas, la délibération permettant de réviser le PLU n’a pas exercer une influence sur le sens dans lequel elle a été rendu et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie ;
— la révision du PLU autorise le recours au sursis à statuer ;
— M. A avait la possibilité de contester la mention du sursis à statuer présente sur le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré ;
— la décision en litige est suffisamment motivée.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, présidente assesseure ;
— les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
— les observations de Me C, représentant la commune d’Aydat.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Aydat relève appel du jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, faisant droit à la demande de M. A, a annulé la décision de son maire du 17 août 2016 opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée YM 137.
Sur le bien-fondé du moyen d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. () ».
3. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, reprenant le dernier alinéa de l’ancien article L. 123-6 : « () A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. ».
4. Si le projet d’aménagement et de développement durable n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 23 février 2012, le conseil municipal de la commune d’Aydat a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme, en lui assignant notamment l’objectif de « préserver le patrimoine naturel et agricole de la commune ». La décision du 17 août 2016, par laquelle le maire de la commune d’Aydat a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis présentée par M. A en vue de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée YM 137 est motivée par le fait que ce projet « pourrait compromettre la mise en oeuvre du projet de plan local d’urbanisme en cours de révision du fait de sa situation dans un espace actuellement naturel à préserver ». Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits en appel, que la parcelle de terrain litigieuse longe la rivière de la Veyre. La qualification de patrimoine naturel à préserver figure dans les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) qui a été débattu le 15 janvier 2016. Il ressort de ce PADD que la rivière de la Veyre figure au nombre des « trames bleues » à préserver notamment par le maintien d’une « marge de recul » de part et d’autre destinée à conforter et à renforcer les emprises végétales. Cet objectif est clairement matérialisé sur la carte insérée dans le PADD qui présente une zone matérialisée par une flèche bleue destinée à constituer un corridor écologique le long de la rivière de la Veyre. Compte tenu de ces éléments, l’état d’avancement des travaux d’élaboration de la révision du PLU permettait, avec un degré suffisant de précision, de localiser les zones du territoire communal situées le long de la rivière de la Veyre, devant faire l’objet d’un classement particulier permettant de préserver le caractère naturel du site et de déterminer si le projet de construction litigieux situé dans l’une de ces zones était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan. Par suite, la commune d’Aydat est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s’est fondé sur le fait que l’état d’avancement du projet de PLU ne permettait pas de justifier légalement un sursis à statuer pour prononcer l’annulation de l’arrêté de sursis à statuer du 17 août 2016.
6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en réplique produit devant le tribunal le 1er juin 2017, M. A a expressément abandonné le moyen tiré de ce que la décision de sursis à statuer est inopposable dès lors qu’il n’est pas établi que la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme était exécutoire à la date de la décision attaquée.
8. En deuxième lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () ».
9. La décision en litige qui vise les dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que le débat du 15 janvier 2016 relatif au PADD du PLU en cours d’élaboration sur la commune précise que le projet consistant à construire une maison individuelle dans un espace actuellement naturel à préserver pourrait compromettre la mise en oeuvre du projet de PLU en cours de révision. Elle énonce ainsi de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui fondent le sursis à statuer en litige et est, par suite, suffisamment motivée.
10. En dernier lieu, si M. A fait valoir que le terrain d’assiette en litige est viabilisé et que les parcelles avoisinantes sont construites, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à établir que son projet de construction d’une maison d’habitation situé dans un secteur que la commune entend classer dans un espace naturel à préserver le long de la rivière de la Veyre, ne serait pas de nature à compromettre l’exécution du PLU. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, la commune d’Aydat est fondée à demander l’annulation du jugement du 3 juillet 2018 et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Sur les frais liés au litige :
12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Aydat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : M. A versera la somme de 2 000 euros à la commune d’Aydat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et à la commune d’Aydat.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B, présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
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