CAA de LYON, 5ème chambre, 14 octobre 2021, 21LY00795, Inédit au recueil Lebon
TA Clermont-Ferrand 13 janvier 2021
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CAA Lyon
Rejet 14 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que les requérants avaient effectivement un intérêt à agir en tant que propriétaires voisins.

  • Rejeté
    Insuffisance des mentions de la notice jointe

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges, considérant que les mentions étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le signataire du permis avait reçu une délégation régulière du maire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec l'orientation d'aménagement

    La cour a jugé que le projet respectait les orientations d'aménagement et ne créait pas de rupture avec les espaces verts.

  • Rejeté
    Violation des règles du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le projet respectait les règles de hauteur et que les éléments architecturaux étaient conformes.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la servitude non aedificandi

    La cour a jugé que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers, écartant ce moyen.

  • Accepté
    Frais exposés à l'occasion du litige

    La cour a décidé de mettre à la charge des requérants une somme pour les frais, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  • Accepté
    Frais exposés à l'occasion du litige

    La cour a également décidé de mettre à la charge des requérants une somme pour les frais au profit de la commune.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la demande de M. I... et Mme A... B... visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté autorisant la construction d'un immeuble de 36 logements. Les requérants soulevaient plusieurs moyens, notamment la méconnaissance de l'article R. 431-38 du code de l'urbanisme, l'incompétence de l'autorité signataire du permis de construire, l'incompatibilité du projet avec les orientations d'aménagement et de programmation "Nature en ville et biodiversité", la violation des règles du plan local d'urbanisme (PLU) et la méconnaissance d'une servitude non aedificandi. La cour d'appel a écarté ces moyens en se fondant sur les éléments du dossier. Elle a notamment considéré que le permis de construire avait été signé par une autorité compétente, que le projet respectait les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation, ainsi que les règles du PLU, et qu'il ne méconnaissait pas la servitude non aedificandi. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif et a condamné les requérants à verser des frais de procédure à la commune de Clermont-Ferrand et à la société Nexity IR Programmes RLA.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 5e ch., 14 oct. 2021, n° 21LY00795
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 21LY00795
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 janvier 2021, N° 2000307
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044228300

Sur les parties

Texte intégral

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