Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 2 mars 2023, n° 20MA04511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA04511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 octobre 2020, N° 1905838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 13 549,58 euros résultant de l’avis à tiers détenteur émis le 17 novembre 2017 et d’ordonner le remboursement de cette somme, d’annuler la décision de refus de remise gracieuse des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et des cotisations de taxe foncière et d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 et de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 30 000 euros et de 25 000 euros au titre respectivement de sa résistance abusive et des préjudices moral et financier qu’il a subis.
Par un jugement n° 1905838 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A, représenté par Me Aimino-Morin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 13 549,58 euros résultant de l’avis à tiers détenteur émis le 17 novembre 2017, et d’ordonner le remboursement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie ;
3°) d’annuler la décision du 12 avril 2019 rejetant la demande de remise gracieuse des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et de taxe foncière et d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 25 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’action en recouvrement de la créance de 13 549,58 euros était prescrite à la date du 17 novembre 2017 à laquelle l’avis à tiers détenteur a été émis à son encontre ;
— en lui refusant la remise gracieuse des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et de taxe foncière et d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation financière ;
— il a subi un harcèlement moral et financier de la part de l’administration fiscale et du ministère de l’intérieur, son ancien employeur, justifiant qu’il soit indemnisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le ministre délégué aux comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 13 549,58 euros sont irrecevables dès lors que M. A n’a pas présenté d’opposition à poursuite à l’encontre de l’avis à tiers détenteur notifié le 17 novembre 2017 dans le délai de deux mois fixé par l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ;
— les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été employé en tant qu’adjoint de sécurité, affecté à la sécurité publique départementale des Bouches-du-Rhône, du 10 janvier 2001 au 21 décembre 2002. Estimant qu’il avait perçu des salaires à tort durant la période du 15 août 2001 au 31 octobre 2012, le Secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) a émis, le 9 mars 2004, deux titres de perception pour un montant total de 13 549,28 euros, qui ont ultérieurement donné lieu à un avis à tiers détenteur émis le 17 novembre 2017 à l’égard de la Caisse d’Epargne où M. A détient un compte bancaire. Par ailleurs, invoquant des difficultés financières dues notamment à ces poursuites, M. A a présenté des demandes de remise gracieuse des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, lesquelles ont fait l’objet d’un rejet par des décisions du 5 février et du 18 février 2019, réitéré par une décision du 12 avril suivant. M. A relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 13 549,28 euros résultant de l’avis à tiers détenteur émis le 17 novembre 2017, à l’annulation de la décision de rejet de ses demandes de remise gracieuse et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à raison de la résistance abusive de son ancien employeur et celle de 25 000 euros en réparation du harcèlement qu’il estime avoir subi de la part de l’administration fiscale.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué aux comptes publics aux conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Les conclusions de M. A tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier et une somme de 30 000 euros pour résistance abusive n’ont été précédées d’aucune demande préalable auprès de l’administration. Elles sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de l’avis à tiers détenteur émis le 17 novembre 2017 :
4. D’une part, aux termes de l’article 2262 du code civil, en vigueur à la date à laquelle les titres de perception du 9 mars 2004 ont été émis : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. ». Aux termes de l’article 2224 de ce code, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Et l’article 26 de cette même loi prévoit que : « () II. – Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ».
5. D’autre part, l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dispose que « les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents () doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt () « . L’article R. 281-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : » Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite () « . L’article R. 281-3-1, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : » la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects () dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif. ". Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève un motif qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. Il s’ensuit qu’un tel moyen doit être invoqué dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir, ainsi que le prévoit le c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales.
6. Enfin, aux termes de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales (°) ». Aux termes de l’article 113 de ce même décret : « Le recouvrement des ordres de recouvrer relevant de la présente sous-section s’effectue comme en matière d’impôts directs. » Ces dispositions rendent applicables au recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt les formes et procédures à respecter dans l’exercice des poursuites contre les débiteurs fixées par le livre des procédures fiscales, sans entraîner l’application à ces créances des règles de fond qui régissent les créances ayant un caractère fiscal et sans avoir donc pour effet de soumettre leur recouvrement à la prescription quadriennale de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A ne peut se prévaloir de la prescription quadriennale de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. En l’espèce, seuls les délais de prescription de droit commun de l’action en recouvrement résultant des dispositions du code civil citées ci-dessus sont applicables. A la date du 19 juin 2008 d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription de l’action en recouvrement de la somme de 13 549,28 euros objet des titres de perception du 9 mars 2004 n’était pas expiré et le nouveau délai de prescription de cinq ans institué par cette loi a commencé à courir à compter de la date de cette entrée en vigueur et ce jusqu’au 19 juin 2013, sans avoir été interrompu ni suspendu entre ces deux dates. L’administration établit avoir notifié à M. A, le 19 novembre 2013, postérieurement à l’expiration de ce délai de prescription, deux mises en demeure de payer les sommes objets des titres de perception du 9 mars 2004, datées du 13 novembre 2013. Faute d’avoir contesté cette prescription dans le délai de deux mois, prévu à l’article R. 281-3-1 après notification de ces mises en demeure, M. A n’est plus recevable à invoquer la prescription consécutive à la contestation d’un avis à tiers détenteur qui n’est plus le premier acte de poursuite intervenu après l’expiration du délai de prescription.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2019 rejetant la demande de remise gracieuse :
8. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ».
9. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les demandes relatives aux décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse. La Cour n’est ainsi pas compétente pour statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2019 rejetant sa demande de remise gracieuse des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et de taxe foncière et d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018. Dès lors, il y a lieu de renvoyer ces conclusions au Conseil d’Etat.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 25 000 euros et de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à la décharge de l’obligation de payer la somme de 13 549,58 euros résultant de l’avis à tiers détenteur émis le 17 novembre 2017 et au remboursement de cette somme doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des comptes publics à ces dernières conclusions, être rejetées, et que celles tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2019 rejetant sa demande de remise gracieuse des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et de taxe foncière et d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 doivent être renvoyées au Conseil d’Etat. Ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2019 rejetant sa demande de remise gracieuse des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 et de taxe foncière et d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 sont renvoyées au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président assesseur,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
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