Annulation 13 juin 2024
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25MA01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 mars 2025, N° 2403484 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221785 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403484 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B…, représenté par Me C…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 25 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de renouveler sa carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de lui enjoindre de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier de la régularité de la convocation des membres de la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de M. C…, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 1988, déclarant être entré sur le territoire français en 2011, a bénéficié de cartes de séjour temporaire entre 2018 et 2023. Sa demande de renouvellement de la carte expirant le 17 mai 2023 a été rejetée par un arrêté du préfet du Var du 15 janvier 2024, portant également obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie. Par un jugement n° 2400554 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du 15 janvier 2024. En exécution de l’injonction de réexamen dont était assorti ce jugement, le préfet du Var a pris à l’encontre de M. B…, le 25 septembre 2024, un nouvel arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Tunisie comme pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité visée ci-dessus : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels chargés d’instruire la demande peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…) ». Aux termes de l’article R. 432-7 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet (…). / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 432-10 du code : « Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l’ordre du jour au moins quinze jours à l’avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l’article R. 432-7 ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 12 décembre 2023. A l’issue de cette séance, la commission a émis un avis défavorable. Le document produit par le préfet en première instance et présenté comme la copie de cet avis précise que M. B…, qui s’est présenté avec son avocat, « est cité trois fois pour des violences intra familiales » et indique que l’avis est défavorable « suite aux violences intra familiales répétées ». Alors que cet avis a été pris avant la condamnation de M. B…, le 14 décembre 2023, pour des faits de violence sur conjoint sans incapacité, en présence d’un mineur, commis du 1er juin 2022 au 26 août 2022, circonstance sur laquelle est fondée la décision de refus de séjour, le préfet n’a versé aux débats aucun élément relatif aux documents nécessaires à l’examen de l’affaire qui doivent être annexés à la convocation des membres de la commission du titre de séjour prévue par l’article R. 432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est ainsi pas établi que ces documents ne feraient pas état de données qui, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative, alors en outre que la commission n’a pas à nouveau été saisie et ses membres convoqués dans le cadre du réexamen ordonné par le jugement du 13 juin 2024 cité au point 1. Il ressort des pièces du dossier que ce vice de procédure a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision, défavorable, prise à l’encontre de M. B…, et qu’il a privé l’intéressé de la garantie tenant à ce que seules des données pouvant légalement l’être ont été portées à la connaissance des membres de la commission du titre de séjour. Par suite, la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et ne peut qu’être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet du Var.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Var d’accorder l’autorisation de séjour sollicitée par l’appelant, mais implique nécessairement que cette autorité réexamine sa situation à la lumière des motifs de cet arrêt. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen, de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces trois mois et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2403484 du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Toulon et l’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet du Var sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces trois mois et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
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