CAA de NANTES, 2ème chambre, 29 décembre 2017, 17NT02449, Inédit au recueil Lebon
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CE
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CAA Nantes
Rejet 29 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision en se basant sur les éléments du dossier.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu une délégation régulière pour signer l'acte contesté.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'application du décret du 26 mai 2006

    La cour a jugé que l'erreur dans les visas de l'arrêté n'affecte pas sa légalité.

  • Rejeté
    Omission de cabines en béton dans la concession

    La cour a estimé que cette omission n'affecte pas la légalité de l'arrêté, car les cabines ne sont pas situées dans le domaine public maritime.

  • Rejeté
    Modifications substantielles à la concession

    La cour a jugé que les modifications apportées n'étaient pas substantielles et pouvaient être effectuées par un simple avenant.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que la plage de Boisvinet ne constitue pas un espace remarquable et que l'aménagement est léger.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des dispositions du décret du 26 mai 2006

    La cour a jugé que les dispositions du décret ne s'appliquent pas à l'avenant contesté, car la concession était encore en cours.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a estimé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté l'appel formé par M. B... I..., la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la Mer contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2013. Les requérants demandaient l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2011 modifiant la concession de la plage de Boisvinet. La cour a considéré que les cabines en béton situées sur la plage n'avaient pas à être incluses dans la concession, car elles étaient gérées directement par la commune. Elle a également jugé que l'arrêté contesté ne méconnaissait pas les dispositions du code de l'urbanisme et du décret du 26 mai 2006. Enfin, la cour a rejeté les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La décision du tribunal administratif a donc été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 29 déc. 2017, n° 17NT02449
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 17NT02449
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 28 juillet 2017, N° 387913
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036378463

Sur les parties

Texte intégral

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