Rejet 3 juin 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24NT01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01898 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 juin 2024, N° 2309362 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » en France.
Par un jugement n° 2309362 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B, représenté par Me Jaidi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— sa requête est recevable ;
— le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement ne comporte pas les signatures de la présidente de la formation de jugement, de l’assesseur le plus ancien ainsi que du greffier d’audience ;
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas procédé à un examen approfondi de sa situation en omettant de statuer sur les documents qu’il a produit à l’appui de sa requête ;
— les premier juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de fait ;
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les autres moyens d’illégalité externe et interne soulevés contre la décision contestée seront exposés dans un mémoire complémentaire.
Vu :
— le courrier du greffe du 13 décembre 2024 par lequel M. B a été mis en demeure à produire dans le délai d’un mois le mémoire ampliatif dont il a expressément annoncé l’envoi dans sa requête introductive d’appel ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 3 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » en France.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte les signatures de la présidente, du rapporteur et de la greffière. La circonstance que l’ampliation de ce jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante aux points 6 à 8 aux différents moyens soulevés par M. B. Dès lors, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité en ce qu’il ne se serait pas prononcé sur ces moyens et qu’il serait ne serait pas suffisamment motivé ne peuvent qu’être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision des autorités consulaires françaises :
6. Aux termes de l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
7. En vertu des dispositions citées au point 2, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s’est substituée à la décision des autorités consulaires. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et que les moyens dirigés contre la décision des autorités consulaires doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
8. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger titulaire d’un titre l’autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n’est pas expiré, en se voyant délivrer un visa de retour, lequel présente le caractère d’une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.
10. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour à M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas d’un droit au séjour en France, et que, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, il a séjourné plus de trois ans consécutifs hors de France au cours des dix dernières années. Par suite, le moyen tiré de qu’il n’aurait pas été procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B doit être écarté.
11. En troisième lieu, à supposer que M. B ait entendu soulevé devant la cour, les moyens tirés de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision ni d’éléments nouveaux. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 8 du jugement attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur les frais de procès :
13. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions du requérant présentées en appel à fin d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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