Rejet 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 25 mars 2021, n° 19PA04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA04130 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2019, 16 novembre 2020 et 25 février 2021, l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien, représentée par la Selarl HMS Avocats, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour la diffusion du service de radio en catégorie A dénommé CFM Toulouse par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans l’allotissement local de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision n° 2019-508 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé l’association Radio Télé Montaillou à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Pyrénées FM dans cet allotissement ;
3°) d’annuler la décision n° 2019-513 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé l’association Euradio à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Euradio dans cet allotissement ;
4°) d’annuler la décision n° 2019-517 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé la SARL RTS FM à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé RTS dans cet allotissement ;
5°) d’annuler la décision n° 2019-519 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé l’association Radio Ménergy à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Ménergy dans cet allotissement ;
6°) d’annuler la décision n° 2019-520 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé l’association Radio Maria France à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Maria dans cet allotissement ;
7°) d’annuler la décision n° 2019-521 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé la SAS NRJ Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé NRJ Toulouse dans cet allotissement ;
8°) d’annuler la décision n° 2019-522 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé la SAS Chérie FM Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Chérie FM Toulouse dans cet allotissement ;
9°) d’annuler la décision n° 2019-523 du 9 octobre 2019 par laquelle le CSA a autorisé la SAS Radio Nostalgie Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Nostalgie Toulouse dans cet allotissement ;
10°) d’enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
11°) de mettre à la charge du CSA le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’attribution des autorisations est entachée d’irrégularité dès lors que l’étude d’impact réalisée sur le fondement des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 n’a pas pris en compte les opérateurs de catégorie A ;
— il n’est pas établi que les dossiers de candidatures des associations Radio Télé Montaillou, Euradio, 02 Ter, Radio Menergy, Radio Maria France, de la SARL RTS FM et des SAS NRJ Réseau, Chérie FM Réseau et Radio Nostalgie Réseau comportaient l’ensemble des éléments prescrits par les dispositions combinées de l’article 29 et du 2e alinéa du II de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;
— les décisions accordant les autorisations en litige ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, le délai de huit mois prescrit par l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 entre la date de clôture de réception des déclarations de candidatures et la délivrance des autorisations n’ayant pas été respecté par le CSA ;
— le CSA a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant que la durée quotidienne du programme d’intérêt local (PIL) qu’elle proposait était inférieure à la durée moyenne des PIL proposés par les candidats retenus dans la même catégorie ; en tout état de cause, la différence de durée du PIL qu’elle proposait et des PIL proposés par Radio Axe Sud et Radio Tèr ne revêt pas une importance telle que l’impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels aurait été méconnu si sa candidature avait été retenue ; par ailleurs, la seule analyse des durées de PIL ne saurait permettre de comparer les candidats de la catégorie A dans l’accomplissement de leur mission de communication sociale de proximité ;
— la notion d'« informations et rubriques locales » (IRL) est imprécise en l’absence de définition légale ou réglementaire et de précisions quant à la méthode utilisée par le CSA pour établir le décompte des IRL ; il s’ensuit que les données renseignées par les candidats dans l’annexe II de leurs dossiers de candidatures précisant notamment la durée des IRL ne recoupent pas le même objet selon les candidatures ;
— le CSA n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments composant ses IRL ; la durée moyenne des IRL qu’elle proposait était de 1h25 alors que celle proposée par Pyrénées FM était de 1h05 ;
— le CSA aurait dû écarter les candidatures de FMR et Euradio qui ont proposé des durées d’IRL irréalistes et insincères ;
— les seules durées des PIL et des IRL ne peuvent être retenues comme le seul moyen d’analyse des candidatures pour les services de radio de catégorie A accomplissant une mission de communication sociale de proximité ; en outre, elle proposait des durées de PIL et d’IRL plus importantes que certaines radios de catégorie A ou B dont les candidatures ont été retenues ;
— en rejetant sa candidature au motif, d’une part, que sa programmation parlée généraliste était déjà représentée dans la zone par les services RCF Occitanie et Toulouse FM et, d’autre part, que sa programmation était susceptible de compléter de façon moins satisfaisante le paysage radiophonique de la zone et d’intéresser dans une moindre mesure le public de cette zone que le service de Pyrénées FM, le CSA a commis une erreur d’appréciation ;
— le CSA a méconnu l’objectif tiré de ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences doit être attribuée aux services édités par une association accomplissant une mission de communication sociale de proximité ainsi que l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels en n’attribuant des fréquences qu’à seulement dix associations dans la zone géographique de Toulouse ;
— le CSA a méconnu les impératifs prioritaires de la diversification des opérateurs et de la lutte contre les abus de position dominante en autorisant, dans la catégorie C, les radios NRJ Toulouse, Chérie FM Réseau et Radio Nostalgie Réseau appartenant au groupe NRJ sur l’allotissement Toulouse local alors que ces services de radio sont déjà autorisés au titre de la catégorie D sur une couche métropolitaine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2020 et 11 janvier 2021, le Conseil supérieur de l’audiovisuel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, la SAS NRJ Réseau, représentée par la SCP Spinozi et Sureau, avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, la SAS Chérie FM Réseau, représentée par la SCP Spinozi et Sureau, avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, la SAS Radio Nostalgie Réseau, représentée par la SCP Spinozi et Sureau, avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— 'le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;
— le décret n°2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
— et les observations de Me B de la Selarl HMS Avocats, avocat de l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2018-147 du 28 mars 2018, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a lancé, sur le fondement des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un appel à candidatures pour l’édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III dans le ressort des comités territoriaux de l’audiovisuel de Toulouse et de Bordeaux. L’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien a présenté sa candidature pour l’exploitation d’un service de radio en catégorie A dénommé CFM Toulouse dans l’allotissement local de Toulouse. Par une décision du 9 octobre 2019, le CSA a rejeté sa candidature. Par huit décisions du même jour n° 2019-508, n° 2019-513, n° 2019-517, n° 2019-519, n° 2019-520, n° 2019-521, n° 2019-522 et n° 2019-523, il a autorisé respectivement l’association Radio Télé Montaillou à exploiter un service de radio de catégorie A dénommé Pyrénées FM, l’association Euradio à exploiter un service de radio de catégorie A dénommé Euradio, la SARL RTS FM à exploiter un service de radio de catégorie B dénommé RTS, l’association Radio Ménergy à exploiter un service de radio de catégorie B dénommé Radio Ménergy, l’association Radio Maria France à exploiter un service de radio de catégorie D dénommé Radio Maria, la SAS NRJ Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C dénommé NRJ Toulouse, la SAS Chérie FM Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C dénommé Chérie FM Toulouse et la SAS Radio Nostalgie Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C dénommé Nostalgie Toulouse dans cet allotissement. Par la présente requête, l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien demande à la Cour l’annulation de ces neuf décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 28-4 de la loi du 30 septembre 1986 : « Préalablement aux attributions de droit d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de radio, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à une consultation publique sur l’utilisation du spectre radioélectrique quand ces attributions sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur le paysage radiophonique. Il rend publiques les conclusions de cette consultation. Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique affectée à la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les normes d’utilisation techniques retenues, le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête les modalités d’attribution de la ressource ainsi que les modalités d’appel aux candidatures. () ». Aux termes de l’article 31 de la même loi : « Les autorisations relatives à l’usage de la ressource radioélectrique que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut accorder, dans les conditions prévues à la présente section, tiennent compte de la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés. Si les décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique. () Lorsqu’il procède aux consultations publiques prévues au deuxième alinéa et à l’article 28-4, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède également à une étude d’impact, notamment économique, des décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique. Cette étude est rendue publique. () ».
3. Aux termes du quinzième alinéa de l’article 29 de la même loi : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion ». Aux termes de l’article 80 de la même loi : « Les services de radio par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l’article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radio et de télévision. La rémunération perçue par les services de radio par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa premier du présent article. () ».
4. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
5. Il ressort des pièces du dossier que préalablement au lancement, le 7 avril 2018, de l’appel à candidatures pour l’exploitation de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III dans le ressort des comités territoriaux de l’audiovisuel de Toulouse et de Bordeaux, le CSA a procédé à une étude d’impact à l’échelle des zones de Toulouse étendu et de Toulouse local qui se rapporte aux allotissements locaux de Toulouse. Cette étude d’impact, adoptée en février 2018, complète l’étude d’impact réalisée à l’échelle métropolitaine le 19 avril 2016. Elle rappelle l’influence du niveau d’équipement en récepteurs Radio Numérique Terrestre (RNT) sur l’évaluation de l’impact de la délivrance d’autorisations d’exploiter des services de RNT et la correspondance entre, d’une part, l’allotissement étendu et les allotissements locaux dans le périmètre de l’étude et, d’autre part, les zones géographiques FM existantes et comporte, en annexe, une étude détaillée des paysages radiophoniques locaux ainsi que les résultats d’audience qui prennent en considération, contrairement à ce que soutient la requérante, les services de radio de catégorie A. La requérante n’est pas fondée à soutenir que cette étude d’impact se borne à une étude économique des zones concernées, ni même que le choix de la zone géographique sur laquelle porte l’étude d’impact tend à minimiser le rôle des radios de catégorie A alors que le champ de cette étude d’impact correspond aux allotissements de la zone Toulouse déterminés par l’appel à candidatures du 28 mars 2018.
6. Il est vrai, il ressort de la lecture de l’étude d’impact que les services de radio de catégorie A n’ont pas été inclus dans l’analyse du marché publicitaire des allotissements de la zone de Toulouse et de la situation financière des opérateurs radiophoniques au motif que si ces services peuvent être actifs sur ce marché, les revenus qu’ils en tirent ne sont pas élevés et, par suite, l’impact sur le marché publicitaire local de la part d’audience locale commercialisable des radios de catégorie A locales est peu déterminant. Sur ce point en effet, il ressort des pièces du dossier que la grande majorité des services de radio associatifs bénéficient de subventions du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale et leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total en application des dispositions de l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986. Et en se bornant à mentionner le montant des financements reçus au titre des messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général, la requérante n’établit pas, comme elle le soutient, que les radios de catégorie A auraient un « impact potentiel non négligeable sur le marché publicitaire local » alors qu’il ressort au contraire de l’étude d’impact que les audiences des services de radio de catégorie A n’y sont pas mentionnées dès lors qu’elles sont inférieures à 0,5%. En outre, si la requérante soutient que l’étude d’impact aurait dû également analyser les effets de la captation d’une partie du marché publicitaire local et du financement institutionnel des radios de catégorie A par les services de radio de catégorie C et D, elle n’établit pas qu’une telle situation aurait un impact important sur le marché publicitaire local alors que les radios de catégories B et C ne peuvent prétendre aux aides du fonds de soutien à l’expression radiophonique locale et qu’en outre, les services de radio de catégorie C ont accès au marché publicitaire national. Dans ces conditions, la circonstance que l’étude d’impact des décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique en bande III dans le cadre de l’appel aux candidatures dans les zones de Toulouse étendu et de Toulouse local, qui par ailleurs précise notamment la part d’audience locale commercialisable des différentes radios de catégories B et C, ne mentionne aucun élément quant à l’impact des services de radio de catégorie A sur le marché publicitaire de ces zones ne saurait entacher d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle les décisions attaquées ont été prises.
7. En deuxième lieu, l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien, n’apporte aucun commencement de justification à l’appui de ses allégations selon lesquelles les dossiers de candidatures présentés par les associations Radio Télé Montaillou, Euradio, 02 Ter, Radio Menergy, Radio Maria France, la SARL RTS FM et les SAS NRJ Réseau, Chérie FM Réseau et Radio Nostalgie Réseau auraient été incomplets. Dans ces conditions, et alors que ces candidatures ont été jugées recevables par une décision n° 2018-676 du 26 septembre 2018 du CSA, le moyen tiré du caractère incomplet de ces dossiers de candidature doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du I de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services. () ».
9. Les dispositions précitées de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui prescrivent au CSA d’accorder les autorisations d’émettre dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de l’appel aux candidatures ont été introduites par l’article 42 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 afin de transposer en droit interne l’article 7-4 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, qui a prévu un tel délai afin de favoriser un usage plus efficace de la ressource radioélectrique en évitant que des fréquences attribuables soient gelées pendant des durées excessives. Il ne résulte ni des dispositions de la directive, ni des dispositions législatives qui les ont transposées, que le dépassement du délai de huit mois entraîne la caducité de la procédure de sélection, laquelle aurait pour conséquence de retarder encore plus l’attribution des fréquences. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le dépassement du délai de huit mois prévu par les dispositions précitées entacherait d’illégalité la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Aux termes de l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « Sous réserve des articles 26 et 30-7, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique. () II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article. () ». Aux termes de l’article 29 de la même loi, le CSA " accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; () ".
11. Aux termes de l’article 1er du décret du 9 novembre 1994, qui définit les obligations relatives à l’accès à la publicité locale : « Les éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 () qui consacrent à des programmes d’intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures peuvent diffuser des messages de publicité ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Pour l’application de l’article 1er, sont considérés comme des programmes d’intérêt local, dès lors qu’ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants et qu’ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l’autorisation, les émissions d’information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l’expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l’animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l’éditeur de services dans un but éducatif ou culturel. ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Le temps de diffusion des messages publicitaires n’est pas pris en compte dans la durée quotidienne de diffusion de programmes d’intérêt local prévue à l’article 1er du présent décret. ».
12. En premier lieu, il ressort de l’annexe II du dossier de candidature de l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien que le programme d’intérêt local (PIL) proposé est d’une durée quotidienne totale de 21 heures, que la durée du PIL réalisé par la requérante est de 20 heures dont 2 heures dédiées aux informations et rubriques locales, l’heure restante du PIL étant fournie par un autre service de catégorie A autorisé dans le ressort du même CTA ou d’un CTA contigu. Si la requérante soutient qu’il ressort de la grille des programmes proposés que la durée du PIL est en réalité supérieure à la durée mentionnée à l’annexe II de son dossier de candidature, d’une part, il lui appartenait de présenter au CSA un dossier fiable et correctement rempli et d’autre part, elle n’établit pas quelle serait la durée des programmes en cause qu’il conviendrait d’ajouter à la durée du PIL mentionnée à l’annexe II de son dossier de candidature. En application des dispositions des articles 2 et 4 du décret du 9 novembre 1994, citées au point 11 du présent arrêt, c’est à juste titre que la durée des informations nationales et internationales fournies par l’agence de presse A2PRL à la requérante et le temps de diffusion des « messages publicitaires institutionnels » n’ont pas été pris en compte par le CSA dans le calcul de la durée quotidienne de diffusion de son PIL.
13. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du décret du 9 novembre 1994 que les « informations et rubriques locales » (IRL), comprises dans le PIL, correspondent à la « programmation parlée » du PIL qui doit avoir un contenu informatif ou de service. Par ailleurs, le dossier de candidature fourni aux candidats de catégorie A précise au point 3 Caractéristiques générales du service, les éléments des PIL que doivent renseigner les candidats qui portent notamment sur « les horaires et la durée des émissions et des rendez-vous réguliers, notamment d’informations ou rubriques locales ». Ainsi, l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien n’est pas fondée à soutenir que la notion d’IRL ne serait pas précisément définie alors qu’au surplus, elle dispose d’une expérience certaine en matière d’attribution de fréquences en catégorie A. Si la requérante soutient que du fait de l’absence de définition précise des IRL, les données renseignées par les candidats dans les tableaux de cette annexe II ne recoupent pas le même objet selon les candidatures, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément précis. Par ailleurs, elle soutient que le CSA a omis de prendre en compte dans le calcul de la durée des IRL les heures pendant lesquelles des bénévoles réalisent des émissions d’informations locales qui porteraient la durée des IRL à 7h par jour en semaine et à 5h le week-end. Il lui appartenait toutefois d’intégrer la durée des émissions locales avec un contenu informatif et de service produites par ses salariés ou des bénévoles dans le calcul de la durée des IRL indiquée à l’annexe II de son dossier de candidature. Aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au CSA de l’inviter à lui fournir des éléments d’information complémentaires susceptibles de combler les éventuelles insuffisances ou lacunes de son dossier, en particulier de l’annexe II. Ainsi, et alors qu’il ressort de son dossier de candidature que les partenariats conclus avec des agglomérations ou des Pays portant sur la production et la diffusion d’émissions locales présentés sous la rubrique Partenariats ne concernent pas le service radio CFM Toulouse, il ne peut être reproché au CSA de ne pas avoir effectué de recoupements entre les éléments d’information renseignés par la requérante sous la rubrique Partenariats d’une part, et les éléments fournis dans la grille de programmes et à la rubrique relative aux modalités de financement d’autre part. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le CSA a retenu la durée des IRL mentionnée par l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien à l’annexe II de son dossier de candidature, soit 1h25.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les services Radio Axes Sud et Radio Tèr proposent un PIL d’une durée supérieure respectivement de 16 minutes et de 3 heures à celle du PIL diffusé par la requérante. Contrairement à ce que soutient cette dernière, aucune disposition législative ou réglementaire, ni même le communiqué n° 281 du 10 novembre 1994 du CSA n’interdit aux services de radio de catégorie A de diffuser un PIL pendant la période de la journée comprise entre 22 heures et 6 heures. Si elle fait également valoir que le calcul de la durée du PIL est faussé en raison de la prise en compte de la rediffusion de programmes, elle n’apporte aucun commencement de justification à ces allégations. Par ailleurs, comme il a déjà été dit, les IRL pour la zone de Toulouse proposées par l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien ont une durée quotidienne de 1h25 alors que les services de radio Euradio, Radio Occitanie, Radio Mon Pais, Radio Présence, Booster, FMR diffusent des IRL d’une durée respective de 5h, 3h04, 2h21, 1h58, 3h34 et 8h17. Si la requérante fait valoir que les propositions de diffuser des IRL d’une durée de 8h17 et 5 h sont nécessairement fondées sur des données irréalistes et insincères au regard des moyens limités dont disposent les services de radio associatifs en matière de couverture de l’information locale, elle ne produit toutefois aucun commencement de justification tendant à démontrer que ces éléments auraient dû être écartés par le CSA. En outre, si le service de radio Pyrénées FM dont la candidature a été retenue proposait des IRL d’une durée de 1h05, soit une durée inférieure de 20 mn à celle des IRL proposées par la requérante, la durée de son PIL était en revanche d’une durée de 21h21, contre 21 h pour celui de la requérante. En application du 5° de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur la durée quotidienne des PIL ainsi que sur celle des IRL pour départager les candidatures des services radiophoniques de catégorie A. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, et alors que la programmation du service CFM Toulouse était également en partie représentée par d’autres services de radio dans la zone comme il est dit au point 15 du présent arrêt, le CSA n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en se fondant notamment sur la durée du PIL et des IRL proposés par la requérante pour rejeter sa candidature, même si l’écart de durée de ces programmes pouvait être faible au regard de certaines candidatures.
15. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien proposait un programme destiné à créer du lien entre la ruralité et le milieu urbain et qui était construit autour des axes de proximité, de transversalités territoriales des thématiques couvertes et de la valorisation des potentiels locaux en s’appuyant sur une logique participative ayant pour vocation de mobiliser des bénévoles pour la réalisation des émissions et de permettre également à la population de participer à l’élaboration de projets de développement de territoires. La requérante soutient que, contrairement au service de radio Pyrénées FM, elle a bénéficié à de nombreuses reprises de subventions du Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) ce qui atteste de ses nombreuses actions réalisées en matière de communication sociale de proximité dans des domaines variés comme la culture, la lutte contre les discriminations, l’intégration, l’action éducative, le développement local et l’environnement. Elle en déduit que le CSA ne pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation estimer qu’elle proposait une « programmation parlée généraliste ». Or, il ressort des motivations du rejet de la candidature de l’intéressée, annexées au procès-verbal de la réunion du collège plénier du CSA du 9 octobre 2019, que celui-ci a retenu la dimension locale du programme parlé proposé. Il ressort des pièces du dossier qu’une programmation parlée avec un contenu généraliste à destination du public local était déjà représentée par les services Radio Chrétienne Francophone Occitanie et Pyrénées FM et que ce dernier diffusait, comme la requérante, un programme créant du lien entre les territoriaux ruraux en difficultés et les milieux urbains mais qui en outre, comme cela ressort de son dossier de candidature, promouvait le patrimoine historique et les langues régionales. Et le caractère confessionnel de la radio RCF Occitanie ne faisait pas obstacle à l’analyse comparée par le CSA des programmes parlés avec un contenu généraliste local des intéressées. Ainsi, eu égard à l’offre de programmes parlés avec un contenu généraliste à destination du public local proposée au public de l’allotissement Toulouse local et même si l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien a bénéficié de plusieurs subventions du FSER, le CSA n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que sa programmation était en partie représentée dans la zone. En outre, la circonstance qu’aucune radio locale du nord de l’ancienne région Midi-Pyrénées n’ait été autorisée dans la zone concernée est sans incidence dès lors que le CSA n’est tenu par aucun critère de répartition géographique pour la délivrance des autorisations accordées pour la diffusion de services de radio. Au vu de l’ensemble de ces éléments et de ce qui a été dit au point 14, le CSA n’a pas méconnu l’impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels en rejetant la candidature du service CFM Toulouse.
16. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le CSA aurait méconnu l’objectif mentionné à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 tiré de ce que, « sur l’ensemble du territoire, une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion » dès lors qu’en vertu du II de l’article 29-1 de la même loi, les autorisations de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont accordées par le CSA au regard des seuls impératifs prioritaires mentionnés à l’article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article. En tout état de cause, alors que le CSA n’était aucunement tenu par les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 ou par toute autre disposition législative ou réglementaire de transposer à l’identique le paysage radiophonique analogique dans le nouveau paysage radiophonique numérique, il n’a pas méconnu l’objectif mentionné ci-dessus en autorisant des services de radio en catégorie A à hauteur de 36 % de l’ensemble des radios privées autorisées sur l’allotissement Toulouse local et de 27% sur les allotissements Toulouse étendu et local, et ce même si cette proportion, en prenant en considération les radios privées sur une couche métropolitaine, est ramenée à 18% de l’ensemble des radios privées diffusant dans l’allotissement Toulouse local.
17. En sixième lieu, l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien soutient que le CSA a méconnu les impératifs prioritaires de diversification des opérateurs et de lutte contre les abus de position dominante en autorisant sur l’allotissement Toulouse local, dans la catégorie C, les radios NRJ Toulouse, Chérie FM Réseau et Radio Nostalgie Réseau appartenant au groupe NRJ alors que ces services de radio sont déjà autorisés au titre de la catégorie D sur une couche métropolitaine et diffusent donc également leurs programmes dans le secteur géographique de Toulouse.
18. Cependant, d’une part, les radios NRJ Toulouse, Chérie FM Toulouse et Radio Nostalgie Toulouse autorisées sur l’allotissement Toulouse local procèdent à des « décrochages locaux » spécifiques à la zone dans laquelle elles diffusent leurs programmes. Ainsi, le CSA n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les impératifs prioritaires mentionnés ci-dessus en autorisant ces radios sur l’allotissement Toulouse local.
19. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’appel à candidatures sur les allotissements Toulouse local et Toulouse étendu, les 37 autorisations délivrées à des opérateurs privés pour l’exploitation d’un service de radio numérique en bande III se répartissaient en 3 autorisations chacun pour Espace Group et NRJ Group, 2 autorisations chacun pour le groupe Médiameeting, le groupe 1981 et le groupe 100%, 1 autorisation chacun pour les groupes Novapress, Fiducial Médias, SECOM, NORSUCOM, Pitchoun Médias, HPI et Hariri tandis que les 18 autorisations restantes concernaient des radios indépendantes. Et en prenant en considération les fréquences attribuées aux services autorisés sur la couche métropolitaine, le groupe NRJ disposait de 7 autorisations, ce qui correspond à 12,7 % du total des autorisations délivrées aux radios privées. Dans ces conditions, en retenant les candidatures des services de radio NRJ Toulouse, Chérie FM Toulouse et Nostalgie Toulouse appartenant au groupe NRJ, le CSA n’a pas méconnu l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs.
20. Enfin, la requérante n’assortit pas le moyen tiré de ce que le CSA aurait méconnu l’impératif prioritaire de lutte contre les abus de position dominante de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du CSA du 9 octobre 2019 rejetant sa candidature à fin d’exploiter le service de radio de catégorie A dénommé CFM Toulouse par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans l’allotissement local de Toulouse et des décisions n° 2019-508, n° 2019-513, n° 2019-517, n° 2019-519, n° 2019-520, n° 2019-521, n° 2019-522 et n° 2019-523 du même jour autorisant respectivement les services de radio Pyrénées FM et Euradio de catégorie A, les services de radio RTS et Radio Ménergy de catégorie B, les services de radio NRJ Toulouse, Chérie FM Toulouse et Nostalgie Toulouse de catégorie C ainsi que le service de radio de catégorie D Radio Maria à émettre dans cette zone.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CSA qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien demande au titre des frais liés à l’instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien le versement de la somme que la SAS NRJ Réseau, la SAS Chérie FM Réseau et la SAS Radio Nostalgie Réseau demandent sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS NRJ Réseau, la SAS Chérie FM Réseau et la SAS Radio Nostalgie Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Los Estuflaïres, groupe d’animation Caylusien, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la SAS NRJ Réseau, à la SAS Chérie FM Réseau, à la SAS Radio Nostalgie Réseau, à l’association Radio Télé Montaillou, à l’association Euradio, à la SARL RTS FM, à l’association Radio Ménergy et à l’association Radio Maria France.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
— Mme Vinot, président de chambre,
— M. Luben, président assesseur,
— Mme A, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.
La présidente de la 8e chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive
- Décret n°94-972 du 9 novembre 1994
- Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004
- Décret n°2006-1067 du 25 août 2006
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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