Rejet 4 octobre 2022
Rejet 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 mars 2023, n° 22PA05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA05271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2022, N° 2215109/5 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2215109/5 du 4 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 12 janvier 2023, M. B, représenté par Me Masdemont puis par Me Bechieau, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 alinéa 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il souffre d’une pathologie dont le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’aucun traitement n’est disponible dans son pays d’origine ;
— dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement ; dès lors, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 13-1.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la notification de la décision de rejet de la CNDA ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 alinéa 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du
21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1982, est entré en France le 5 septembre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du
24 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
11 mai 2022. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble, de l’incompétence de son signataire, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, et en ce qui concerne plus particulièrement la décision fixant le pays de renvoi, du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d’une hépatite B chronique. A supposer même qu’un défaut de prise en charge de cette pathologie pourrait entrainer des conséquences pour lui d’une exceptionnelle gravité comme il le soutient, le requérant n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, soit le 22 juin 2022, il était sous traitement, dès lors que le certificat médical de son médecin traitant du 9 juillet 2022, postérieur à la décision attaquée, mentionne que « le traitement va être mis en place à l’hôpital » et que seul le certificat médical du 19 juillet 2022, également postérieur à la décision attaquée, du praticien hospitalier qui le suit à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, mentionne une prescription médicamenteuse de Viread 245 mg. Dans ces conditions, et dès lors que les certificats médicaux produits ne révèlent pas qu’antérieurement à la décision en litige, l’intéressé était sous traitement de Viread, et alors même que l’intéressé n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-1 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, à supposer qu’en soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article « L. 13-1 », le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; () ", d’une part, ces dispositions ne sont applicables qu’à l’entrée en France de l’étranger, et non à l’étranger déjà présent sur le territoire, et d’autre part, contrairement à ce que soutient M. B, la menace à l’ordre public ne saurait constituer l’unique motif possible pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit, en conséquence, être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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