Rejet 29 septembre 2023
Non-lieu à statuer 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6 mars 2024, n° 23PA04227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2023, N° 2320430 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2320430 du 29 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête n° 23PA04227 enregistrée le 5 octobre 2023, M. A, représenté par Me Arrom, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser sur le fondement du second de ces articles s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête n° 23PA04228 enregistrée le 5 octobre 2023, M. A, représenté par Me Arrom, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser sur le fondement du second de ces articles s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 21 mai 1986, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant révélé qu’il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge, qu’elles ont acceptée implicitement le 16 août 2023. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
3. Par deux requêtes nos 23PA04227 et 23PA04228 qu’il y a lieu de joindre, M. A relève appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Par deux décisions du 11 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions de la requête n° 23PA04227 à fin d’annulation, d’injonction et d’octroi d’une somme au titre de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. L’arrêté du 24 août 2023 portant transfert de M. A aux autorités italiennes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur et qu’il ressort de la consultation du fichier Eurodac qu’il a franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le 9 octobre 2022. Il précise que les autorités italiennes ont été saisies le 15 juin 2023 d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle elles ont donné leur accord le 16 août 2023, et qu’en application de ces dispositions, les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de la demande d’asile de l’intéressé. Il mentionne en outre qu’au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, l’intéressé ne relève pas des dérogations prévues au 2 de l’article 3 ou à l’article 17 du règlement, que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas l’existence d’un risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de la demande d’asile. Il énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fonde. Par suite, M. A, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste serait insuffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué ne mentionne pas le courrier adressé le 2 août 2023 par M. A au préfet de police, il n’en résulte pas que ce dernier se serait dispensé de procéder à un examen particulier de sa situation et aurait ainsi commis une erreur de droit.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». Par ailleurs, l’article 17 du même règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. M. A invoque le durcissement de la politique migratoire italienne et un risque d’absence de prise en charge médicale en Italie. Toutefois, d’une part, alors que la lettre circulaire du 5 décembre 2022 qu’il invoque, par laquelle le ministère italien de l’intérieur demande une « suspension temporaire » de la plupart des transferts à destination de l’Italie, pour des motifs techniques apparus soudainement liés à l’indisponibilité des centres d’accueil dans ce pays, ne saurait, par elle-même, établir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait, plusieurs mois après cette lettre-circulaire, de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Italie de telles défaillances. D’autre part, si M. A justifie d’un suivi médical à l’Hôtel-Dieu et d’un rendez-vous à l’hôpital Cochin, il n’est pas fondé à soutenir qu’il s’agirait d’une affection particulièrement grave, entraînant le risque d’une détérioration de son état de santé telle que son transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, alors au surplus qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi ne pourrait être assuré en Italie. Enfin, si M. A invoque son orientation sexuelle, il n’apporte aucun élément à l’appui des craintes dont il fait état pour ce motif. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du même règlement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête no 23PA04228 à fin de sursis à exécution et d’octroi d’une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La présente ordonnance statuant sur les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 29 septembre 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans l’instance n° 23PA04228, le versement d’une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. A tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni sur les conclusions de sa requête n° 23PA04228 à fin de sursis à exécution.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2024.
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 23PA04227, 23PA04228
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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