CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 17 mai 2023, 21TL01349, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier 19 décembre 2008
>
TA Montpellier
Rejet 1 juin 2011
>
TA Montpellier
Annulation 30 juin 2011
>
TA Montpellier 18 août 2011
>
TA Montpellier
Annulation 20 juin 2013
>
CAA Marseille
Rejet 8 avril 2014
>
CE 17 avril 2015
>
TA Montpellier
Rejet 13 juillet 2017
>
CAA Marseille
Rejet 19 décembre 2019
>
CAA Marseille
Rejet 30 juin 2020
>
CE
Annulation 22 septembre 2022
>
CAA Toulouse
Annulation 17 mai 2023
>
CAA Marseille
Annulation 5 décembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Intérêt pour agir en tant qu'association agréée

    La cour a reconnu l'intérêt pour agir de l'association, justifiant ainsi la recevabilité de sa demande.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation du préfet

    La cour a estimé que le préfet avait effectivement commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande concernant le parc éolien de Véraza.

  • Rejeté
    Absence de nécessité d'injonction pour les parcs de Saint-Salvayre et Saint-Polycarpe

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préfet ne pouvait pas légalement faire droit à la demande concernant ces deux parcs, qui bénéficient de permis de construire devenus définitifs.

  • Accepté
    Partie perdante de l'Etat

    La cour a décidé que l'Etat, en tant que partie perdante, devait verser une somme à l'association sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La Ligue pour la protection des oiseaux d'Occitanie demandait l'annulation d'une décision implicite du préfet de l'Aude rejetant sa demande d'injonction aux sociétés Véraza Energies, Saint-Salvayre Energies et Saint-Polycarpe Energies de déposer une demande de dérogation pour leurs parcs éoliens au titre de la protection des espèces protégées. La question juridique centrale était de savoir si ces sociétés devaient obtenir une telle dérogation compte tenu de la présence d'espèces protégées sur les sites.

La cour d'appel a jugé que les permis de construire des parcs éoliens de Saint-Salvayre et Saint-Polycarpe étaient définitifs et ne nécessitaient pas de dérogation supplémentaire. En revanche, pour le parc de Véraza, la cour a constaté que l'étude d'impact initiale était insuffisante et que la présence d'espèces protégées, notamment de rapaces et de chiroptères, présentait des risques suffisamment caractérisés. Elle a donc considéré qu'une dérogation était nécessaire.

La cour d'appel a partiellement annulé la décision du préfet, uniquement en ce qui concerne le parc éolien de Véraza, confirmant ainsi la nécessité d'une dérogation pour ce projet. Elle a enjoint au préfet de mettre en demeure la société Véraza Energies de présenter une demande de dérogation, mais seulement si elle manifestait son intention de réaliser le projet malgré sa renonciation antérieure. L'État a été condamné à verser une indemnité à la Ligue pour la protection des oiseaux.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires23

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Environnement : quand la protection des espèces protégées passe par la police des installations classéesAccès limité
Le Moniteur · 3 janvier 2025

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°477317
Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2024

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°472156
Conclusions du rapporteur public · 18 octobre 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 4e ch., 17 mai 2023, n° 21TL01349
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 21TL01349
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 22 septembre 2022, N° 443458
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047563387

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 17 mai 2023, 21TL01349, Inédit au recueil Lebon