Rejet 2 mai 1968
Résumé de la juridiction
L’article 105 du Code de procédure pénale ne prohibe l’audition comme témoin d’une personne soupçonnée d’avoir participé à une action criminelle que s’il existe contre cette personne des indices graves et concordants de culpabilité .
L’article 106 du Code de procédure pénale, rendu applicable aux procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation par l’article 121 du même code, n’exige pas que le nom du greffier soit mentionné sur ces procès-verbaux. Il suffit, pour désigner le greffier, que sa signature figure au bas de chacune des pages de l’acte .
Un citoyen français, poursuivi en France pour un fait commis à l’étranger et qualifié crime par la loi française, ne peut se prévaloir d’une décision prononcée à l’étranger que s’il justifie avoir été définitivement jugé à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine, ou obtenu sa grâce .
Rien ne s’oppose à ce qu’il soit procédé, dans les conditions prévues aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, à la rectification d’erreurs purement matérielles contenues dans un arrêt de renvoi devant une Cour d’assises, dès lors que cette décision n’a encore reçu aucune exécution.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 mai 1968, n° 67-93.348, Bull. crim., N. 136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-93348 67-93728 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 136 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057800 |
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Texte intégral
Rejet des pourvois de : 1° noel (pierre);
2° noel (jean-pierre) ;
3° barone (didier) ;
4° dupuis (jacques), contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris, en date du 19 octobre 1967, les renvoyant devant la cour d’assises de la seine pour vol qualifie et recel, et des pourvois de : 1° noel (pierre) ;
2° noel (jean-pierre), contre un arret de cette meme chambre, du 30 novembre 1967 ordonnant la rectification d’erreurs materielles contenues dans ledit arret du 19 octobre 1967 la cour, vu la connexite, joint les pourvois, et dit qu’il y sera statue par un unique arret ;
Sur les pourvois contre l’arret du 19 octobre 1967, en ce qui concerne dupuis : attendu qu’aucun moyen n’est produit a l’appui du pourvoi ;
En ce qui concerne noel (pierre), noel ( jean-pierre) et barone :
Sur le premier moyen de cassation propose en faveur de noel (pierre) et de noel (jean-pierre) et pris de la violation des articles 105, 114, 170 et suivants, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que la chambre d’accusation a rejete le moyen de nullite pris de l’audition comme temoin et sous serment des freres noel inculpes seulement par la suite ;
Alors que les termes de la deuxieme commission rogatoire prise specialement a leur sujet pour les faire « interpeller » et « entendre sur leur participation eventuelle au vol a main armee » impliquent necessairement qu’il existait contre eux des indices graves et concordants de culpabilite, ce que les officiers de police judiciaire ont si bien compris que, tout en faisant preter serment aux freres noel ils ont procede a un veritable « interrogatoire » en la forme et au fond ;
Et alors que le dessein d’eluder les droits de la defense resulte lui aussi necessairement de la procedure suivie en vue d’un resultat qui a ete atteint" ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque et des pieces de la procedure qu’un vol a main armee ayant ete commis le 15 avril 1964 a milan, au prejudice du bijoutier colombo, les enquetes effectuees tant en italie qu’en france releverent certains elements permettant de penser que plusieurs individus residant en france, parmi lesquels noel (pierre) et noel (jean-pierre) n’etaient pas etrangers a cette action criminelle ;
Qu’une information judiciaire, pour vol, complicite et recel, fut alors ouverte contre personne non denommee au tribunal de grande instance de la seine ;
Que le magistrat instructeur delivra a un officier de police judiciaire une commission rogatoire prescrivant entre autres mesures d’interpeller les susnommes et de "les entendre sur leur participation eventuelle au vol a main armee de milan ;
Que les freres noel, entendus comme temoins en execution de cette commission rogatoire, ont nie toute participation aux faits et declare n’avoir jamais ete en italie ;
Attendu que, statuant sur les conclusions de noel (pierre) et de noel (jean-pierre), tendant a voir prononcer de ce chef la nullite de la procedure d’instruction, la chambre d’accusation a refuse de faire droit a cette demande au double motif, d’une part, que le fait que des fonctionnaires de police designent certains individus susceptibles d’avoir participe a un crime ne constitue pas en lui-meme des indices graves et concordants de culpabilite et que, d’autre part, rien dans la procedure ne revelait que l’audition des demandeurs comme temoins avait ete ordonnee par le magistrat instructeur et executee par les officiers de police judiciaire dans le dessein de faire echec aux droits de la defense ;
Attendu que cette decision echappe aux griefs formules au moyen ;
Qu’en effet, il appert de la procedure qu’au moment ou le juge d’instruction a donne commission rogatoire, et ou l’officier de police judiciaire l’a executee, il n’existait pas contre les demandeurs d’indices graves et concordants de culpabilite ;
Qu’il s’en deduit necessairement que le juge d’instruction n’a pu avoir le dessein de faire echec aux droits de la defense, quelle qu’ait ete la redaction, d’ailleurs critiquable, de la commission rogatoire ;
Qu’ainsi l’arret attaque n’a viole ni l’article 105 du code de procedure penale, ni aucun des articles vises au moyen qui ne saurait des lors etre accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation propose en faveur de barone et pris de la violation des articles 105, 114, 170 et suivants du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que la chambre d’accusation a rejete le moyen de nullite pris de l’audition comme temoins et sous serment des freres noel, inculpes par la suite ;
Alors que les termes de la deuxieme commission rogatoire, prise specialement pour les faire « interpeller » et « entendre sur leur participation eventuelle au vol a main armee » impliquaient necessairement qu’il existait contre eux des indices graves et concordants de culpabilite, les officiers de police judiciaire ayant, d’ailleurs, procede a un veritable interrogatoire des freres noel, en la forme et au fond, bien que leur ayant fait preter serment ;
Et qu’il est evident que la procedure suivie est une violation des droits de la defense, puisque les prevenus ont ete interroges, apres prestation de serment, sans l’assistance d’un defenseur ;
Que cette irregularite entraine la nullite de toute la procedure subsequente et, par suite, celle de l’arret attaque" ;
Attendu que le demandeur est sans qualite pour se faire un grief d’une pretendue irregularite etrangere a sa propre defense ;
Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte ;
Sur le deuxieme moyen de cassation propre a noel (pierre) et pris de la violation des articles 106, 114, 121, 591, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, « en ce que le proces-verbal de l’interrogatoire de premiere comparution de noel (pierre) ne mentionne pas le nom du greffier » ;
Attendu que l’article 106 du code de procedure penale, rendu applicable aux proces-verbaux d’interrogatoire et de confrontation par l’article 121 du meme code, n’exige pas que le nom du greffier soit mentionne sur ces proces-verbaux ;
Qu’il suffit, pour designer le greffier, que sa signature figure, comme en l’espece, au bas de chacune des pages de l’acte ;
D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Sur le troisieme moyen de cassation propose en faveur de noel (pierre) et sur le deuxieme moyen de cassation propose en faveur de noel (jean-pierre) (sans interet) ;
Sur le troisieme moyen de cassation propose en faveur de noel (jean-pierre) et pris de la violation des articles 593, 689 et 692 du code de procedure penale et de l’article 5 du code penal, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a laisse sans reponse un moyen de defense pris de ce que, en inculpant les accuses sur commission rogatoire de la justice italienne des memes faits que ceux poursuivis en france, la justice francaise a renonce a ses droits et accepte que les juridictions italiennes soient seules competentes » ;
Et sur le second moyen de cassation propose en faveur de barone a… de la violation des articles 689 et 692 du code de procedure penale et de l’article 5 du code penal, ainsi que de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;
« en ce que la chambre d’accusation a renvoye les demandeurs devant la cour d’assises de la seine ;
Alors que la justice francaise ayant valablement accepte que la justice italienne soit saisie des faits, ne saurait intenter de nouvelles poursuites pour les memes faits ;
Que les accuses ayant ete inculpes sur commission rogatoire de la justice italienne, la justice francaise avait renonce a ses droits et les juridictions italiennes etaient seules competentes ;
Que l’arret encourt, en consequence, une cassation certaine pour avoir retenu a tort sa competence, alors que la cour d’assises de milan avait deja condamne les demandeurs a douze ans de travaux forces chacun ;
Ces moyens etant reunis ;
Attendu qu’il appert des enonciations de l’arret attaque que les demandeurs auraient ete, en raison des faits objet de leur inculpation en france, deja condamnes a des peines criminelles par une juridiction italienne, mais que ceux-ci ne justifient pas que les condamnations soient definitives ni qu’ils aient subi ou prescrit leurs peines, ni obtenu leur grace ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations la chambre d’accusation a fait en l’espece une exacte application de l’article 692 du code de procedure penale ;
Qu’il n’importe qu’il ait ete procede en france a l’execution de commissions rogatoires delivrees par les autorites judiciaires italiennes, l’accomplissement de ces actes de collaboration internationale demeurant sans effet sur les regles de competence posees par l’article 689 dudit code en ce qui concerne les crimes et les delits commis par des citoyens francais en dehors du territoire de la republique ;
D’ou il suit que le moyen doit etre rejete ;
Sur le pourvoi contre l’arret du 30 novembre 1967, sur le deuxieme moyen de cassation propose en faveur de noel (pierre) et de noel (jean-pierre) pris de la violation des articles 569, 710, 711 du code de procedure penale, ensemble violation des articles 593 du meme code et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que la chambre d’accusation s’est reconnue competente pour rectifier un precedent arret frappe de pourvoi en cassation ;
Alors que, par l’effet suspensif et devolutif de ce pourvoi, la chambre d’accusation etait dessaisie de l’affaire et n’avait plus competence pour statuer ;
Attendu que rien ne s’opposait a ce qu’il fut procede dans les conditions prevues aux articles 710 et 711 du code de procedure penale a la rectification d’erreurs purement materielles contenues dans l’arret attaque des lors que cette decision n’avait encore recu aucune execution ;
Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte ;
Sur le troisieme moyen de cassation propose en faveur de noel (pierre) et de noel (jean-pierre) et pris de la violation des articles 710 et 711 du code de procedure penale, 381 3°, 384 du code penal, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a, sous la qualification de rectification d’erreurs materielles, procede en realite a trois veritables modifications de l’arret rectifie, qu’en effet, il a ajoute une circonstance aggravante d’effraction exterieure dans un edifice qui ne figurait pas dans la premiere decision et ce alors qu’il n’etait saisi d’aucune requisition du ministere public, en ce sens, et qu’il n’a donne aucun motif a l’appui de cette modification ;
Qu’en second lieu il a ordonne que le nom de me x… serait ajoute comme ayant presente des observations sommaires a l’audience, alors qu’il s’agit la d’une circonstance que le texte de l’arret primitif ne revele pas et dont l’omission ne resulte donc pas d’une erreur materielle au sens de la loi ;
Qu’enfin en modifiant l’ordre des alineas de l’arret rectifie, l’arret rectificatif en a modifie le sens et la portee et, ainsi, a porte atteinte a la chose jugee" ;
Attendu que l’arret attaque constate qu’une erreur dans la dactylographie des pages 23 et 24 de l’arret de renvoi a change l’ordre de plusieurs alineas dudit arret tel qu’il a ete prononce et ordonne, en consequence, de retablir le texte dans l’ordre exact ;
Que l’arret ordonne, en outre, de substituer a l’adjectif « interieure » celui de « exterieure » devant le mot « effraction » figurant au paragraphe b de l’enonce des circonstances aggravantes du vol objet de l’accusation ;
Attendu que ces rectifications, prononcees conformement aux requisitions du ministere public, n’ont en rien modifie la substance de l’arret rectifie, que notamment l’arret n’a pas ajoute une circonstance aggragrante qui n’aurait pas ete retenue par l’arret rectifie, le caractere evident de la faute de dactylographie commise dans le dispositif de cet arret resultant de ce que la decision retenait successivement deux fois la circonstance aggravante d’effraction « interieure », alors que l’expose des faits caracterisait les deux effractions l’une exterieure, l’autre interieure ;
Attendu enfin que la mention relative a la presence de me x… a l’audience de la chambre d’accusation du 5 octobre 1967 concerne un avocat qui n’est pas le conseil des demandeurs mais celui d’un de leurs co-accuses ;
Que les demandeurs sont sans interet, et des lors non recevables, a se faire un grief d’une disposition etrangere a leur propre cause ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation propose en faveur de noel (pierre) et de noel (jean-pierre) pris de la violation des articles 3 du decret des 27 novembre, 1er decembre 1790, 567 et suivants, 593, 710 et 711 du code de procedure penale et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, « en ce que la cassation du precedent arret en date du 19 octobre 1967, regulierement frappe de pourvoi par les demandeurs, devra entrainer par voie de consequence la cassation de l’arret rectificatif du 30 novembre 1967 » ;
Attendu que par suite du rejet des pourvois contre l’arret de renvoi du 19 octobre 1967, rejet qui va etre prononce par le present arret, le moyen devient sans objet ;
Et attendu que la chambre d’accusation etait competente et qu’il en est de meme de la cour d’assises devant laquelle les accuses sont renvoyes ;
Que les arrets sont reguliers en la forme ;
Rejette les pourvois de noel (pierre), noel (jean-pierre), barone et dupuis president : m comte-rapporteur : m legris- avocat general : m boucheron-avocats : mm y… et z…
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