Rejet 16 mai 1984
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui déboute un salarié de sa demande en paiement d’un intéressement annuel après avoir relevé que les versements à titre de participation effectués les années précédentes n’avaient aucune origine conventionnelle et ne présentaient pas les caractères de généralités, constance et fixité qui les auraient rendues obligatoires.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 mai 1984, n° 82-42.134, Bull. 1984 V N° 198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-42134 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 V N° 198 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 juin 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013467 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Kirsch conseiller faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Kirsch |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article l 122-14 du code du travail et de l’article 12 de la convention collective des cadres du negoce des materiaux de construction ;
Attendu que m charles x…, employe par la societe fabre freres, exploitant une entreprise de fourniture de materiaux, de construction et affecte depuis mars 1946 au poste de chef de depot a villefranche-sur-saone, a refuse sa mutation au poste de chef du service sanitaire-chauffage du depot de lyon ;
Que le 6 mars 1980 son employeur a pris acte de son refus et considere qu’il constituait une manifestation de sa volonte de rompre le contrat de travail ;
Attendu que m x… fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que la responsabilite de la rupture du contrat de travail lui incombait et de l’avoir deboute de ses demandes d’indemnites de rupture et de dommages-interets, alors que sa mutation, deux ans avant de prendre sa retraite, comme simple responsable d’un service tandis qu’il etait chef de depot, constituait une modification essentielle du contrat de travail qui mettait, en cas de refus de sa part, la rupture du contrat a la charge de son employeur, alors surtout, que l’article 12 de la convention collective nationale des cadres du negoce des materiaux de construction prevoit expressement que toute modification du contrat doit etre communiquee par ecrit et que l’employeur, s’il resilie le contrat de travail a la suite du refus du salarie, devra au cadre les preavis et indemnites dues en cas de licenciement ;
Mais attendu d’une part, qu’apres avoir releve que la decision de muter m y… a lyon se fondait sur des necessites de service, que le salarie conservait des fonctions identiques, des responsabilites comparables avec une remuneration sans diminution et que son domicile etait a 12 kms de lyon et a 14 kms de villefranche, la cour d’appel, appreciant les elements de fait, a estime que cette mutation, qui n’entrainait pas de sujetions supplementaires pour ce salarie n’avait pas le caractere d’une modification substantielle du contrat de travail ;
Qu’elle a, d’autre part, exactement apprecie que la convention collective ne donnait les effets d’un licenciement qu’a toute modification presentant un caractere substantiel et non a un changement sans consequence serieuse pour le salarie ;
Qu’ainsi la decision echappe aux griefs du premier moyen ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 1134 du code civil : attendu que m x… reproche encore a l’arret de l’avoir deboute de sa demande en paiement de l’interessement annuel pour les annees 1979 et 1980, alors que sa remuneration etait composee d’une partie fixe et d’un interessement annuel, lie aux resultats de l’annee precedente, qui, verse regulierement, devait etre considere comme un complement de salaire ;
Mais attendu que les juges du fond ont releve que les versements a titre de participation effectues les annees precedentes n’avaient aucune origine conventionnelle et ne presentaient pas les caracteres de generalite, constance et fixite qui les auraient rendues obligatoires ;
Qu’ils ont ainsi legalement justifie leur decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 juin 1982, par la cour d’appel de lyon ;
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