Cassation 17 avril 1991
Résumé de la juridiction
° Selon l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Viole les dispositions de ce texte la cour d’appel qui déclare irrecevable l’action engagée par un propriétaire indivis, tendant à l’expulsion d’un tiers se prétendant propriétaire de la parcelle au motif qu’il s’agit d’un acte d’administration et de disposition requérant le consentement de tous les coïndivisaires, alors que l’action avait pour objet la conservation des droits des indivisaires. ° La défense de prouver par témoins contre et outre le contenu d’un acte ne concerne que les parties contractantes et non les tiers.
Une cour d’appel ne peut dès lors refuser d’examiner les attestations de témoins produites par l’une des parties et tendant à établir la propriété par usucapion au motif que celle-ci ne peut contester la sincérité des titres produits par l’autre partie, alors qu’elle n’a pas été partie aux actes établissant le titre de propriété.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 avr. 1991, n° 89-15.898, Bull. 1991 III N° 124 p. 72 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-15898 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 III N° 124 p. 72 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 27 février 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026453 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Giannotti |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sodini |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen :
Vu l’article 815-2 du Code civil ;
Attendu que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 février 1989), que Mme Y… a revendiqué la propriété indivise d’une parcelle et a demandé l’expulsion de M. X…, qui s’en prétendait propriétaire ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l’arrêt retient qu’elle a été engagée par Mme Y… seule, sans la participation de ses coïndivisaires, l’article 815-3 du Code civil précisant expressément que les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en justice intentée par Mme Y…, qui avait pour objet la conservation des droits des indivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 1341 de Code civil ;
Attendu que pour déclarer M. X… propriétaire de la parcelle litigieuse, l’arrêt retient qu’aux termes de l’article 1341 du Code civil, il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes et que les déclarations et attestations produites par Mme Y… pour établir ses droits indivis sur le terrain sont en contradiction manifeste avec les énonciations figurant dans les actes produits par M. X… ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la défense de prouver par témoins contre et outre le contenu de l’acte ne concerne que les parties contractantes et non les tiers, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France
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