Rejet 22 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 nov. 1995, n° 93-15.130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 février 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007292609 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d’appel de Paris (6e Chambre, Section C), au profit de M. Marc Y…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de Me Choucroy, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 février 1993), que M. X… qui, en 1976, avait donné à bail à M. Y…, au visa de l’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, des locaux où toute activité professionnelle était interdite, a assigné son locataire pour faire prononcer la résiliation du bail en invoquant l’exercice, dans les lieux loués, de la profession de kinésithérapeute ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, "qu’il résulte des correspondances visées par l’arrêt attaqué, notamment de celle du 27 mars 1987, mais également de celles des 7 avril 1983, 20 avril 1984, 10 mai 1986 et 11 juin 1986, que le bailleur n’était prêt à accepter l’occupation professionnelle de son locataire qu’à la condition d’une majoration de 30 % du loyer ; qu’en se bornant à déduire la prétendue acceptation du bailleur de la connaissance que ce dernier avait de l’occupation professionnelle des lieux par le preneur, sans rechercher, au vu des correspondances visées, si l’acceptation du bailleur d’une occupation professionnelle des lieux n’était pas soumise à la condition de l’acceptation, par le preneur, d’une majoration de 30 % du loyer, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, au vu des correspondances qu’elle a analysées, que le bailleur avait fait preuve, non d’une simple tolérance, mais d’une acceptation de l’activité professionnelle du preneur, dont il avait connaissance, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de juger que le bail est soumis à la législation spéciale des baux d’habitation, alors, selon le moyen, "d’une part, que la demande d’établissement d’un nouveau bail en application des dispositions de la loi du 22 juin 1982 constitue une manifestation non équivoque de la volonté du preneur de renoncer à invoquer l’application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; qu’en constatant qu’une telle demande a été formée par le preneur le 1er juillet 1986, tout en estimant que ce dernier n’a pas renoncé à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s’imposaient, en violation de l’article 1134 du Code civil ;
d’autre part, que le bail conclu au visa de l’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 est un bail à loyer libre ;
que ne se réfère donc pas au loyer légal de la loi du 1er septembre 1948 le preneur qui, pour l’établissement d’un nouveau bail, se réfère au bail initial « article 3 ter » pour calculer le nouveau loyer ;
qu’en estimant le contraire pour dire que le preneur n’avait pas renoncé à invoquer les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l’arrêt attaqué a violé les articles 3 ter et 26 à 33 de la loi du 1er septembre 1948 et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant retenu que si, dans la lettre du 1er juillet 1986, M. Y… avait demandé l’établissement d’un bail conforme à la loi du 22 juin 1982, il s’était référé, dans d’autres correspondances, au bail initial pour le calcul du loyer actuel, la cour d’appel, qui a relevé l’irrégularité du bail au visa de l’article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, a pu en déduire que ces lettres ne caractérisaient pas une renonciation certaine et non équivoque à se prévaloir des dispositions de cette loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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