Rejet 12 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 oct. 1995, n° 94-85.144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85.144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 7 septembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007559622 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me C… et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— VIC A…, épouse X…, contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 7 septembre 1994, qui, pour escroquerie, l’a condamnée à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
« en ce que l’arrêt attaqué mentionne que le conseil de la demanderesse a présenté ses moyens de défense avant que le ministère public ne soit entendu en ses réquisitions ;
« alors que les parties en cause ont la parole dans l’ordre prévu par l’article 460 du Code de procédure pénale, en vertu duquel le ministère public prend ses réquisitions avant que le prévenu ne soit entendu » ;
Attendu que, s’il résulte de l’arrêt que l’avocat de Monique B…, veuve X…, a présenté ses moyens de défense avant les réquisitions du ministère public, comme le prévoyaient les dispositions de l’article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale antérieures à leur modification par la loi du 4 janvier 1993, aucune atteinte n’a été portée aux intérêts de la prévenue, dès lors qu’elle a eu la parole en dernier, ainsi que son conseil, et que l’article 513 du Code de procédure pénale a été rétabli dans sa rédaction antérieure par la loi du 8 février 1995 ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1291 du Code civil, 107,4 de la loi du 25 janvier 1985, 1er de la loi du 2 janvier 1981, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Monique B…, épouse X…, coupable d’escroquerie commise au préjudice de la société Marseillaise de Crédit ;
« aux motifs que Monique B… ne saurait exciper de sa bonne foi, alors qu’elle a établi deux factures pour les mêmes travaux de l’OPHLM de Béziers, en soutenant qu’il s’agit pour la première d’une erreur, et qu’elle n’a présenté au maître de l’ouvrage que la seconde facture, et après la mobilisation de la première facture n’a pas informé la société Marseillaise de Crédit ;
qu’elle ne saurait tirer argument de l’absence de notification prévue à l’article 5 de la loi du 2 janvier 1981, notification qui est une faculté offerte au cessionnaire, qui a pour seule fin d’informer le débiteur cédé et de lui interdire de payer le cédant, la cession restant opposable à la date portée sur le bordereau ;
qu’il résulte des déclarations de Robert Y…, gérant de la SCI « les Terrasses du Parc », et de Julien Z…, gérant de la société Serit, que Monique B…, veuve X…, ne pouvait ignorer que les créances qu’elle cédait à la société Marseillaise de Crédit ne correspondaient pas à sa part de marché de travaux, soit 50 %, et qu’elle s’était ainsi procuré illégalement une trésorerie à une époque où son entreprise était déjà en état de cessation de paiement, ainsi que cela résulte des constatations opérées au greffe du tribunal de commerce ; qu’il apparaît ainsi que la cession à la société Marseillaise de Crédit des factures concernant des tiers, et dont le montant n’était pas entièrement dû à l’entreprise X…, constitue les manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé la banque à accepter la mobilisation de la totalité des sommes indûment facturées, sans que la récupération d’une partie desdites sommes alléguées puisse exonérer Monique B… de sa responsabilité pénale ;
« alors que, d’une part, la compensation s’opère de plein droit en matière de compte courant ;
qu’en l’espèce la demanderesse avait fait valoir dans ses écritures d’appel que la différence entre le montant des factures mobilisées et la somme versée à la société Marseillaise de Crédit par le débiteur cédé était inscrite au débit du compte courant de l’entreprise X… ;
qu’en s’abstenant dès lors de constater l’existence d’un préjudice qu’aurait subi l’établissement de crédit, élément constitutif du délit d’escroquerie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1291 du Code civil et 405 du Code pénal ;
« alors que, d’autre part, peuvent être cédées non seulement les créances liquides ou exigibles ou à terme, mais aussi celles résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir, et dont le montant ou l’exigibilité ne sont pas encore déterminés ;
qu’en se bornant à relever en l’espèce que les créances cédées à la société Marseillaise de Crédit ne correspondaient pas à la part de marché attribuée à l’entreprise X…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er de la loi du 2 janvier 1981 et 405 du Code pénal, en ne recherchant pas si le montant ou l’exigibilité des créances litigieuses étaient déterminées au moment de leur cession ;
« alors que, par surcroît, sont valables les paiements pour dettes échues faits en période suspecte par bordereaux de cessions de la loi du 2 janvier 1981 ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé que les cessions litigieuses avaient été effectuées à une époque où l’entreprise X… était déjà en état de cessation des paiements, tout en constatant par ailleurs que le jugement déclaratif avait été prononcé le 28 novembre 1990, soit postérieurement auxdites cessions ;
qu’en statuant ainsi, sans tirer les conséquences d’après lesquelles il résultait que les cessions litigieuses avaient eu lieu pendant la période suspecte, la cour d’appel a violé l’article 107, 4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
« alors que, en toute hypothèse, le simple mensonge ne constitue pas une escroquerie lorsqu’il n’est pas étayé par des éléments extérieurs ;
qu’en l’espèce, à supposer même que la demanderesse ait menti par omission en ne précisant pas qu’elle n’était créancière que de la moitié des factures mobilisées, ce simple mensonge n’était pas de nature à caractériser l’escroquerie qui lui est imputée, ni même un faux en écriture privée, susceptible de justifier la condamnation prononcée contre elle, dès lors que lesdits titres ne contenaient aucune altération de la vérité" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard de l’article 405 du Code pénal alors applicable qu’au regard de l’article 313-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code pénal
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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