Rejet 2 avril 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, n° 95-10.557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-10.557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007337222 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société DJ Communication, dont le siège est …,
2°/ la société Euris, société anonyme, dont le siège est …,
3°/ Mme Christiane X…, demeurant …,
4°/ Mlle Laurence X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section C), au profit :
1°/ de la société Editions mondiales, société anonyme, dont le siège est …,
2°/ de la société DJ Presse, société anonyme, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société DJ Communication, de la société Euris et des consorts X…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Editions mondiales et de la société DJ Presse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1994) et les productions, que la société les Editions mondiales, aux droits de laquelle est la société Emap-France, a acquis des actions représentant une partie du capital social de la société anonyme DJ Presse, aux droits de laquelle se trouve la société Editions mondiales presse professionnelle et spécialisée, et a conclu avec les associés de DJ Presse (la société DJ Communication, la société Euris, Denis X…, Christiane X… et Laurence X…), d’une part, par une convention comportant une clause d’arbitrage, une promesse d’achat de la totalité des actions de DJ Presse, d’autre part, un contrat de garantie consentie par les associés de cette société; qu’après avoir procédé à l’acquisition des actions, Les Editions mondiales en ont contesté le prix, en raison d’une surévaluation des résultats de DJ Presse en 1989 et 1990, et ont demandé aux cédants de les indemniser; que les parties ont mis en oeuvre une procédure d’arbitrage, et ont signé une convention d’arbitrage, les arbitres devant statuer en qualité d’amiables compositeurs et sans appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale qui a condamné les consorts X…, la société DJ Communication et la société Euris à verser à la société Les Editions mondiales, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 6 277 600 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1990, et de 9 430 028,70 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1991, et qui a rejeté comme non fondée la réclamation de la société DJ Presse, alors que, selon le moyen, la société DJ Presse, la société cédée, était un tiers par rapport tant au protocole de cession comportant la clause compromissoire qu’à la convention de garantie l’accompagnant ;
qu’en conséquence, elle ne pouvait être partie à l’arbitrage; que, dès lors, en considérant, pour rejeter le recours en annulation de la sentence arbitrale fondée sur la nullité de la convention d’arbitrage, que la société DJ Presse avait pu régulièrement compromettre, la cour d’appel a violé l’article 1165 du Code civil ;
Mais attendu que les demandeurs au pourvoi avaient invoqué devant la cour d’appel la nullité de la convention d’arbitrage en raison d’une absence de capacité en la personne du représentant de la société DJ Presse, et qu’ils ne sont pas recevables à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation le motif d’annulation formulé par le moyen ;
Sur le second moyen pris en sa première et sa deuxième branches :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté le recours en annulation alors que, d’une part, selon le moyen, dans leurs conclusions d’appel, les sociétés DJ Communication et Euris ainsi que les consorts X… avaient soutenu que les parties à l’arbitrage, qui s’opposaient sur l’objet du litige, n’avaient pas voulu donner pouvoir aux arbitres de prononcer des condamnations; qu’en rejetant ce moyen au seul motif de l’interprétation à laquelle se sont livrés les arbitres de leur propre mission, mais sans relever le moindre élément de nature à établir que cette interprétation eût rejoint la volonté des parties ni fait connaître les considérations de fait ou de droit ayant déterminé les arbitres, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil, ensemble les articles 1147 et 1148 (1447 et 1448) du nouveau Code de procédure civile; alors que, d’autre part, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; qu’en considérant, pour déterminer si le Tribunal avait ou non statué conformément à la mission qui lui avait été confiée, d’une part qu’il appartenait au Tribunal de déterminer si le prix des actions avait été excessif et, dans l’affirmative, de fixer le montant du préju- dice égal au montant de l’excédent de prix, et, d’autre part, que la mission confiée aux arbitres n’était pas de fixer le prix de cession, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la convention d’arbitrage, qui avait été signée par les parties, comportait les demandes chiffrées d’indemnités formées par les Editions mondiales et par DJ Presse fondées sur l’inexactitude des comptes de résultats de DJ Presse pour 1989 et 1990 et que figurait dans l’énoncé des questions à trancher, celle de déterminer le montant des dommages-intérêts éventuels dus aux Editions mondiales et à DJ Presse; que ce n’est pas par une interprétation que les arbitres avaient donnée à leur mission que la cour d’appel a considéré que les arbitres avaient été investis de la mission de trancher un litige ;
Et attendu qu’en énonçant que les arbitres, qui n’avaient pas pour mission de fixer le prix de cession des actions mais celle de se prononcer sur la responsabilité des vendeurs et sur le préjudice subi par les acquéreurs, avaient considéré que ce préjudice était égal au montant de l’excédent de prix payé par les Editions mondiales, la cour d’appel ne s’est pas contredite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir rejeté le recours en annulation, alors que, selon le moyen, aux termes de l’article 1843-4 du Code civil dont l’application est rendue obligatoire par l’article 275 de la loi du 24 juillet 1966 dans tous les cas où est prévu la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible; qu’après avoir constaté que la sentence arbitrale avait procédé à une indemnisation des cessionnaires, en forme de réduction du prix de cession des actions, sans qu’il ait été procédé à une expertise, la cour d’appel a, en rejetant le recours en annulation de la sentence, méconnu le caractère forcé et obligatoire de cette expertise, violant ainsi les dispositions d’ordre public des textes susvisés ;
Mais attendu qu’au titre de la violation d’une règle d’ordre public, les demandeurs au recours en annulation n’avaient invoqué devant la cour d’appel que la méconnaissance par les arbitres de la règle de l’intangibilité des conventions, et qu’il ne peuvent pas invoquer pour la première fois devant le Cour de Cassation ce nouveau moyen d’annulation de la sentence ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté le recours en annulation, alors que, selon le moyen, en laissant sans réponse le moyen par lequel les sociétés Euris et DJ Communication faisaient valoir que l’insuffisance de résultat sur laquelle se sont fondés les arbitres pour prononcer des condamnations ne constituait ni un excédent de passif ni une insuffisance d’actif, ce dont il s’évinçait que ces derniers ne pouvaient accorder une quelconque indemnité à raison d’une telle insuffisance, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, saisie d’un recours en annulation de la sentence arbitrale et non d’un appel tendant à sa réformation, n’avait pas à répondre à un moyen tendant à contester l’exactitude des motifs retenus par les arbitres ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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