Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 février 2004, 02-14.324, Publié au bulletin
CA Montpellier 25 février 2002
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CASS
Rejet 5 février 2004

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Subrogation dans les droits de la victime

    La cour a estimé que le caractère autonome de la détermination de l'indemnité pour les victimes d'infractions empêche l'exercice du recours subrogatoire, et que le Fonds de garantie ne dispose donc d'aucun titre exécutoire contre M. Ben X…

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds de garantie contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait débouté sa demande de saisie des rémunérations de M. Ben X…, arguant que l'article 706-11 du Code de procédure pénale lui conférait un droit de subrogation. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, précisant que l'article 706-3 institue un mode de réparation autonome, rendant inapplicable le recours subrogatoire. Ainsi, la cour a confirmé que le Fonds ne disposait d'aucun titre exécutoire contre M. Ben X…, et le pourvoi a été intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1[Brèves] L'impossible subrogation dans les droits des victimes bénéficiant du régime de l'article 706-3 du Code de procédure pénaleAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 févr. 2004, n° 02-14.324, Bull. 2004 II N° 46 p. 37
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-14324
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 II N° 46 p. 37
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 25 février 2002
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 706-3, 706-11
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047451
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Sur les parties

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