Rejet 2 mars 2005
Résumé de la juridiction
Lorsque l’arrêt de la Cour de cassation portant désignation de la cour d’assises d’appel ne s’est pas expressément prononcé sur la recevabilité d’un appel, la cour d’assises désignée est compétente pour statuer sur la régularité de ce recours.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 mars 2005, n° 04-82.900, Bull. crim., 2005 N° 74 p. 262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-82900 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2005 N° 74 p. 262 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Doubs, 24 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067340 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Richard,
contre l’arrêt de la cour d’assises du DOUBS, en date du 24 mars 2004, qui a déclaré irrecevable son appel de l’arrêt de la cour d’assises de Saône-et-Loire l’ayant condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 17 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée à 10 ans, 10 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille et 5 ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l’arrêt par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé le 23 avril 2004 :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Richard X… par un avocat au barreau de Besançon, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l’article 584 du Code de procédure pénale, il n’est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé le 27 avril 2004 :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 27 avril 2004, soit plus d’un mois après la date du pourvoi, formé le 25 mars 2004 ; qu’à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n’est pas recevable au regard de l’article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 380-1, 380-9, 380-13, 380-14, 380-15 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, incompétence, manque de base légale ;
« en ce que la cour d’assises d’appel a déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par un accusé à l’encontre de l’arrêt de condamnation intervenu en première instance ;
« aux motifs que, l’article 380-15 du Code de procédure pénale donne compétence à la chambre criminelle de la Cour de cassation pour constater que l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi et en conséquence pour dire qu’il n’y a lieu à désignation d’une Cour de renvoi ; qu’évidemment ce texte ne donne pas compétence exclusive à la Cour de cassation pour constater l’irrecevabilité de l’appel ; qu’il revient alors à la juridiction de jugement d’appliquer les règles de procédure pénale d’ordre public ;
qu’en l’espèce, la Cour ne peut que constater que la déclaration d’appel, reçue est signée par Richard X… à la même date, sans que l’appelant ne fasse mention de quelques réserves ; que le délai d’appel expirant le 3 février 2003 à 24 heures, la Cour se doit d’en tirer la conséquence légale que l’appel est tardif ; qu’en sus et surabondamment, si Richard X… se prévaut d’une lettre datée du 31 janvier 2003 faisant état de son intention de formuler son appel au greffe, rien ne permet à la Cour de considérer la valeur certaine d’une telle date, alors même que la dite lettre est enregistrée au greffe du centre de détention le 4 février 2003, soit postérieurement à la date d’expiration du délai d’appel ; qu’enfin et au surplus, suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation, un tel courrier ne remplit nullement les conditions substantielles de l’article 380-13 du Code de procédure pénale ;
« alors que, la mission de vérifier la recevabilité de l’appel d’une décision de la cour d’assises a été dévolue à la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu’en effet, en application de l’article 380-15 du Code de procédure pénale, si la chambre criminelle de la Cour de cassation, seule compétente pour désigner la cour d’assises d’appel, constate que l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n’est pas susceptible d’appel, elle dit n’ y avoir lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel ; qu’en l’espèce, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, visant les articles 380-1 et 380-15 du Code de procédure pénale a désigné pour statuer en appel la cour d’assises du Doubs ; qu’il en résulte nécessairement qu’elle a constaté que l’appel avait été formé dans le délai prévu par la loi et porte sur un arrêt susceptible d’appel ; que, dès lors, la cour d’assises désignée, qui n’avait pas à vérifier la recevabilité de l’appel, n’a pu, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître les textes susvisés, se déclarer compétente pour rechercher à nouveau si l’appel était recevable et contredire l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en déclarant que l’appel avait été formé hors délai" ;
Attendu que le 4 février 2003, Richard X… a, au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de Saône-et-Loire, en date du 24 janvier 2003, l’ayant condamné pour viols et agressions sexuelles aggravés, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la Cour avait prononcé sur les intérêts civils ; que, le 26 février 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné, pour statuer en appel, la cour d’assises du Doubs ;
Attendu que, par les motifs reproduits au moyen, l’arrêt attaqué a constaté l’irrecevabilité de cet appel ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que la Cour de cassation n’avait pas expressément prononcé sur la recevabilité de l’appel, la cour d’assises s’est à bon droit déclarée compétente pour statuer sur la régularité de ce recours ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi :
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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