Rejet 14 décembre 2005
Résumé de la juridiction
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Il résulte des articles 450 et 451 du nouveau Code de procédure civile que les décisions contentieuses sont prononcées publiquement ou mises à disposition au greffe de la juridiction dans les mêmes conditions de publicité. Un jugement mentionnant son prononcé à une date d’audience ultérieure à celle où l’affaire avait été débattue, la mise à disposition de la décision à cette date équivaut à son prononcé.
L’article R. 14 du Code électoral n’impose pas de faire mention de la délivrance d’un avertissement à toutes les parties interessées. Dès lors qu’il résulte des mentions du jugement qu’un requérant était présent à l’audience, celui-ci n’est pas fondé à invoquer la nullité tirée de ce que le jugement n’indiquait pas que l’avertissement prévu par l’article R. 14 du Code électoral lui avait été régulièrement adressé.
Saisi d’une requête contestant la décision d’une commission administrative de radier un électeur de la liste électorale d’une commune pendant le délai d’un an, en application des dispositions de l’article L. 6 du Code électoral, à la suite d’un arrêt d’une cour d’appel le condamnant à une peine complémentaire d’interdiction du droit de vote, et réclamant la radiation de cet électeur pendant un délai de cinq ans en application de l’article L. 7 du même Code, c’est à bon droit qu’un tribunal d’instance retient qu’il n’était pas de sa compétence de modifier la décision pénale et que la commission administrative avait fait une juste application des dispositions du Code électoral.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 déc. 2005, n° 05-60.140, Bull. 2005 II N° 323 p. 284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-60140 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 323 p. 284 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 24 mars 2005 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052400 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d’instance de Bordeaux, 24 mars 2005) et les productions, que M. X… a saisi, le 19 janvier 2005, le tribunal d’instance d’une requête contestant la décision de la commission administrative de Bordeaux radiant M. Y… de la liste électorale de cette commune en application des dispositions de l’article L. 6 du Code électoral, à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er décembre 2004, condamnant M. Y… à une peine complémentaire d’interdiction du droit de vote ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que, selon l’article L. 25 du Code électoral, les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d’instance ; qu’il en résulte que M. X…, qui avait saisi le tribunal d’instance d’un recours tendant à l’annulation de la décision de la commission administrative radiant M. Y… pour une durée d’une année en application des dispositions de l’article L. 6 du Code électoral et demandait la radiation de M. Y… pour une durée de cinq ans par application des dispositions de l’article L. 7 du Code électoral, est recevable en son pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X… fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission administrative et à la radiation de M. Y… des listes électorales pour une durée de cinq ans en application des dispositions de l’article L. 7 du Code électoral, alors, selon le moyen, que les décisions prises par le tribunal d’instance en application de l’article R. 14 du Code électoral sont, à peine de nullité, prononcées publiquement ; que cette nullité est encourue dès lors qu’elle n’a pas pu être invoquée au moment où le jugement a été rendu ; qu’en l’espèce, il est constant que le jugement rendu le 24 mars 2005 par le tribunal d’instance de Bordeaux, qui n’indique nullement qu’il aurait été rendu au cours d’une audience publique, n’a pas été prononcé au cours d’une audience, qu’elle se déroule en public ou hors la présence du public ; que le tribunal d’instance a donc violé les articles 451 et 458 du nouveau Code de procédure civile et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les dispositions des articles L. 25 et R. 14 du Code électoral ;
Mais attendu qu’il résulte des articles 450 et 451 du nouveau Code de procédure civile que les décisions contentieuses sont prononcées publiquement ou mises à disposition au greffe de la juridiction dans les mêmes conditions de publicité ;
Et attendu qu’il ressort des productions que l’affaire a été débattue à l’audience du 16 mars 2005 ; que le jugement mentionne son prononcé à la date du 24 mars 2005 ; que la mise à disposition de la décision à cette date équivaut à son prononcé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X… fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission administrative et à la radiation de M. Y… des listes électorales pour une durée de cinq ans en application des dispositions de l’article L. 7 du Code électoral, alors, selon le moyen, que le tribunal d’instance statue sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties ;
que le jugement doit donc non seulement indiquer que les parties ont été convoquées, mais également préciser à quelle date et à quelle adresse l’avertissement a été envoyé ; qu’en l’espèce, le jugement attaqué se borne à relever que M. Denis X… a adressé le 19 janvier 2005 une requête aux fins d’entendre prononcer la radiation de M. Y… des listes électorales pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l’article L. 7 du Code électoral ; qu’il n’indique nullement que M. X… ait été présent ou représenté à l’audience, dont on ignore au demeurant la date et les circonstances dans lesquelles elle a pu se dérouler ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas des mentions du jugement que l’avertissement ait été régulièrement adressé à l’électeur, le tribunal d’instance, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé l’article R. 14 du Code électoral ;
Mais attendu qu’aucun texte n’impose de faire mention de la délivrance d’un avertissement à toutes les parties intéressées ; qu’il résulte des mentions du jugement que le requérant était présent à l’audience ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission administrative et à la radiation de M. Y… des listes électorales pour une durée de cinq ans en application des dispositions de l’article L. 7 du Code électoral, alors, selon le moyen :
1 / que ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-16 du Code pénal ; que ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995, dérogent au principe antérieurement posé par l’article 132-21 du Code pénal ; qu’en l’espèce, il est constant que par un arrêt du 1er décembre 2004, la cour d’appel de Versailles a condamné M. Alain Y… pour prise illégale d’intérêt, délit prévu et réprimé par l’article 432-12 du Code pénal ; que M. Denis X…, électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Bordeaux, a formé un recours tendant à la radiation de M. Y… de la liste électorale, en application de l’article L. 7 du Code électoral ; qu’en refusant de faire droit à cette demande, au prétexte que la cour d’appel de Versailles avait fait application des dispositions de l’article L. 132-21 du Code pénal, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;
2 / que tout jugement doit être motivé ; le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures prises devant le tribunal d’instance, M. Denis X… faisait valoir que la commission administrative est tenue de procéder à la radiation des listes électorales, pour une durée de cinq ans, de la personne qui s’est rendue coupable du délit de prise illégale d’intérêt, sans avoir à apprécier le bien-fondé ou l’opportunité d’une telle mesure ; qu’en l’espèce, à la suite de l’arrêt rendu le 1er décembre 2004 par la cour d’appel de Versailles ayant condamné M. Alain Y… pour prise illégale d’intérêt, délit prévu et réprimé par l’article 432-12 du Code pénal, l’INSEE a adressé à la commission administrative un bordereau d'« état civil des personnes à radier de la liste électorale de Bordeaux » avec la mention « incapacité en application des articles L. 6 et L. 7 du Code électoral » ; qu’au vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, la commission était tenue de constater le fondement de la condamnation et de procéder, sans aucune autre appréciation, à la radiation de M. Alain Y… en application de l’article L. 7 du Code électoral ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire soulevé par M. Denis X…, le tribunal d’instance a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, répondant aux conclusions, a retenu à bon droit qu’il n’était pas de sa compétence de modifier l’arrêt de la cour d’appel de Versailles relevant M. Y… de l’incapacité prévue à l’article L. 7 du Code électoral et faisant application de l’article L. 132-21 du même Code ;
Qu’il en a exactement déduit que la commission administrative avait fait une juste application des dispositions du Code électoral ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
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