Cassation 14 mars 2006
Confirmation 22 septembre 2008
Résumé de la juridiction
°
En énonçant dans le dispositif de sa décision que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation, un juge aux affaires familiales se borne à constater une conséquence légale attachée à la décision de divorce.
La demande de report des effets du jugement de divorce à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision de divorce n’a pas acquis force de chose jugée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 04-20.765, Bull. 2006 I N° 152 p. 138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-20765 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 152 p. 138 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 28 septembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050553 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chauvin. |
| Avocat général : | M. Cavarroc. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’un jugement du 8 novembre 2001 a prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. X… et de Mme Y… et a dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement prenait effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 juin 2001, date de l’assignation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable son appel tendant à l’annulation du jugement, d’avoir dit que le juge aux affaires familiales n’a pas statué ultra petita et d’avoir déclaré irrecevable sa demande tendant au report des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, à une date antérieure à l’assignation ;
Attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le juge aux affaires familiales, qui n’avait été saisi d’aucune demande tendant au report de l’effet du jugement de divorce à la date où les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, avait seulement rappelé que le jugement prenait effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation, se bornant ainsi à constater une conséquence légale attachée à la décision de divorce ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 262-1, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demande de report de l’effet du jugement de divorce à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision de divorce n’a pas acquis force de chose jugée ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X… tendant au report des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, à une date antérieure à l’assignation, l’arrêt énonce qu’une telle demande n’a pas été formée en première instance et est présentée en appel ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que la demande de report, accessoire à la demande en divorce, pouvait être présentée pour la première fois en appel dès lors que la décision de divorce n’avait pas acquis force de chose jugée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
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