Cassation partielle 11 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 janv. 2011, n° 10-82.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-82456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 mars 2010 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023549085 |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Mme Muriel X…, prévenue et partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2010, qui, pour contravention de violences, l’a condamnée à 100 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et R. 624-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme X… coupable de violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail et l’a condamnée au paiement d’une amende contraventionnelle de 100 euros ;
« aux motifs que Mme X… et Mme Z…, épouse A…, ont été condamnées du chef de violences, et ayant relevé appel, Mme X… demande oralement sa relaxe sans s’expliquer plus avant ; que les déclarations de Mme Z…, épouse A…, qui ne s’est pas constituée partie civile, sont précises, détaillées et circonstanciées, alors que Mme X…, en revanche, ne justifie pas clairement son attitude générale et provocante à l’égard de Mme Z…, épouse A…, et a expressément reconnu lors de l’enquête avoir repoussé Mme Z…, épouse A…; que les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont donc établis, ainsi que la culpabilité de la prévenue, qui doit être condamnée du chef de la prévention ; que la peine devant être proportionnée à la gravité des faits et infraction et prendre en considération la personnalité de l’auteur, et le casier judiciaire de la prévenue Mme X…, née en 1951, ne portant pas mention de condamnations, la peine de 100 euros d’amende fixée par le tribunal est juste ;
« 1) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu’en se bornant, pour déclarer Mme X… coupable de violences volontaires, à retenir qu’elle aurait eu une « attitude générale provocante à l’égard de Mme Z…, épouse A…» et qu’elle aurait reconnu avoir « repoussé » cette dernière, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence de faits violents de la part de Mme X… sur la personne de Mme Z… qui auraient causé des dommages à celle-ci ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation à même d’exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
« 2) alors que n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ; qu’en omettant de rechercher si Mme X… n’était pas en état de légitime défense lorsqu’elle avait « repoussé » Mme Z…, cependant que l’emploi du terme « repousser » impliquait nécessairement que Mme X… était dans la nécessité de se défendre contre une agression préalable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 122-5 du code pénal » ;
Attendu que la prévenue, qui n’a pas invoqué devant les juges du fond le fait justificatif de la légitime défense, est irrecevable à soulever ce moyen, nouveau et mélangé de fait, devant la Cour de cassation ;
D’où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 418, 419, 464, 536, 539, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a débouté Mme X… de sa demande tendant à voir condamner Mme Z…, épouse A…, à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
« aux motifs propres que dans le cadre de la condamnation de Mme Z…, épouse A… du chef de la contravention de violences sans ITT sur la victime Mme X…, le jugement déféré a débouté la partie civile appelante Muriel X… de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts, en l’absence de justificatifs ; que Mme X…, partie civile appelante, formule la même demande, motivée par la description des faits donnés par les éléments de l’enquête et par les constatations et conclusions médicales ; que Mme Z…, épouse A…, condamnée non appelante, s’en remet à la décision de la cour ; que l’attitude générale provocante de Mme X… à l’égard de Mme Z…, épouse A…, son état de santé antérieur aux présents faits établi par un certificat médical, et sa reconnaissance d’une violence à l’encontre de Mme Z…, épouse A…, alors qu’elle ne précise et n’établit pas la nature de son préjudice, ni le montant de sa réparation, en se contenant de renvoyer la cour aux éléments de l’enquête et aux certificats médicaux, sans expliquer ce en quoi ils établissent un préjudice précis direct et certain de la victime, imposent à la cour de confirmer les dispositions concernées du jugement déféré ;
« et aux motifs éventuellement adoptés qu’il convient de noter que Mme X… n’a pas porté plainte à la suite des faits qui se sont déroulés le 9 novembre 2005 ;
« 1) alors que dans ses écritures d’appel, Mme X… exposait que les certificats médicaux qu’elle produisait établissaient que les violences commises à son encontre par Mme Z… lui avaient occasionné, sur le plan physique, « une masse de cheveux arrachés », des « douleurs au niveau de l’oreille gauche, du cou et du temporal gauche », « un oedème au niveau de la main droite », « des contusions au niveau de l’avant bras droit » ainsi que « des courbatures diffuses au niveau de la colonne vertébrale et des membres inférieurs » ; que sur le plan moral, elle établissait que son psychiatre avait attesté que « cette agression l’a visiblement profondément traumatisée » ; qu’en lui reprochant de ne pas préciser ni établir la nature de son préjudice et de ne pas expliquer en quoi les éléments de l’enquête et ses certificats médicaux établissaient un préjudice précis, direct et certain, sans s’être expliquée sur les éléments précités qui exposaient pourtant très précisément les lésions physiques et le dommage moral subis par Mme X…, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision et a ainsi violé l’article 1382 du code civil ;
« 2) alors que le fait que la victime ait pu, par sa prétendue faute, contribuer à la réalisation de son propre dommage, n’est pas de nature à exonérer totalement l’auteur du dommage de son obligation de réparation ; qu’en retenant que Mme X… aurait eu une « attitude générale provocante » pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l’article 1382 du code civil ;
« 3) alors que le droit de la victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu’en opposant à Mme X… « son état de santé antérieur aux présents faits » sans constater que cet état de santé antérieur aurait engendré une quelconque incapacité préalable, la cour d’appel a statué par un motif impropre à réduire le droit à indemnisation de la victime, en violation de l’article 1382 du code civil ;
« 4) alors qu’il résulte du procès-verbal d’audition de Mme X… du 3 avril 2006 que celle-ci déclarait « je dépose plainte contre Mme A… pour les violences » ; qu’en retenant que Mme X… n’aurait pas porté plainte à la suite des faits qui se sont déroulés le 9 novembre 2005, la cour d’appel a dénaturé le procès-verbal d’audition susvisé ;
« 5) alors que la constitution de partie civile, qui peut intervenir jusqu’au jour de l’audience, ne requiert pas le dépôt d’une plainte préalable ; qu’en retenant que Mme X… n’aurait pas porté plainte à la suite des faits qui se sont déroulés le 9 novembre 2005, la cour d’appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision de rejet de l’action civile, en violation des articles 418 et 419 du code de procédure pénale applicables en matière de contravention par renvoi de l’article 536 du même code » ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ;
Attendu que, statuant sur la demande de Mme X…, en sa qualité de partie civile, contre Mme A…, condamnée définitivement pour violences légères commises à son préjudice, l’arrêt attaqué, après s’être référé à l’attitude générale provocante de la demanderesse, ainsi qu’à son état de santé antérieur, énonce, pour la débouter, que celle-ci se contente de renvoyer la cour aux éléments de l’enquête et aux certificats médicaux, sans expliquer en quoi ils établissent un préjudice précis direct et certain ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que la condamnation pour violences implique nécessairement l’existence d’un préjudice qu’elle était tenue de réparer dans son intégralité, et dont il lui appartenait de déterminer l’étendue, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de BORDEAUX, en date du 5 mars 2010, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
DIT n’y avoir lieu à application, au profit de Mme X…, de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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