Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2011, 10-86.231, Inédit
CA Aix-en-Provence 29 juin 2010
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CASS
Rejet 29 novembre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que la remise en état des lieux était nécessaire pour faire cesser une situation illicite résultant des travaux non autorisés.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les travaux non autorisés

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Mme Y… en raison des agissements de M. X… et a évalué le montant des dommages-intérêts à lui accorder.

  • Accepté
    Préjudice matériel causé par les travaux non autorisés

    La cour a jugé que la commune avait subi un préjudice matériel en raison des travaux non autorisés et a ordonné le versement de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. Giuseppe X… forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui l'a condamné pour réalisation de travaux non autorisés d'affouillement ou d'exhaussement du sol, en violation du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Menton et du plan de prévention des risques naturels, à une amende de 35 000 euros, à la remise en état des lieux sous astreinte, et au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles. Il invoque quatre moyens de cassation : 1) violation de divers articles du code de l'urbanisme et du code de l'environnement, ainsi que des principes de l'autorité de la chose jugée et du contradictoire, arguant que les travaux ne nécessitaient pas d'autorisation préalable et que la cour d'appel n'a pas précisé la non-conformité des travaux au POS ; 2) violation du code de l'urbanisme et du code général des collectivités territoriales, contestant la recevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Menton ; 3) violation du code de l'urbanisme et du code de procédure pénale, reprochant à la cour d'appel d'avoir ordonné la remise en état des lieux sur l'action civile alors que cela n'avait pas été prononcé en première instance ; 4) violation du code de procédure pénale, contestant l'indemnisation accordée à Mme Y… pour un prétendu préjudice moral résultant non de la violation des règles d'urbanisme mais de l'atteinte à son droit de propriété. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions, a caractérisé le délit, et a fait une appréciation souveraine des faits et preuves. Elle confirme que la commune était recevable à se constituer partie civile et que la remise en état des lieux ordonnée ne constituait pas une aggravation pour le prévenu. Enfin, elle juge que l'évaluation de la réparation du préjudice moral de Mme Y… était du ressort souverain de la cour d'appel. La Cour de cassation fixe également les sommes dues par M. X… aux parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 nov. 2011, n° 10-86.231
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-86231
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2010
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025065714

Sur les parties

Texte intégral

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