Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 12-85.251, Inédit
CA Rennes 28 juin 2012
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CASS
Rejet 28 janvier 2014

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de sécurité

    La cour a estimé que le prévenu avait manqué à ses obligations de sécurité, ce qui a contribué à l'accident, et a justifié sa décision par le lien de causalité entre la faute et l'accident.

  • Accepté
    Déclaration tardive des salariés

    La cour a jugé que la violation des obligations de déclaration, même tardive, constitue un délit de travail dissimulé, en raison de l'élément intentionnel requis.

  • Accepté
    Absence de plan de sécurité sur le chantier

    La cour a considéré que le prévenu avait l'obligation d'établir et de remettre un plan de sécurité, ce qui n'a pas été fait, justifiant ainsi la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Bernard X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui l'avait condamné pour homicide involontaire, travail dissimulé et infractions à la sécurité du travail à dix-huit mois d'emprisonnement dont quatorze avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à la publication de la décision. Le premier moyen invoqué par M. X…, basé sur la violation des articles 221-6 du code pénal et divers articles du code du travail (L. 4741-1, L. 4741-2, R. 4534-108), ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale, est rejeté car la cour d'appel a établi le lien de causalité entre la faute aggravée commise par M. X… et l'accident mortel, justifiant ainsi sa décision. Le deuxième moyen, relatif au travail dissimulé et invoquant les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail ainsi que l'article 121-3 du code pénal, est également rejeté car la cour d'appel a justifié sa décision en constatant la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire. Enfin, le troisième moyen, concernant le défaut de remise d'un plan particulier de sécurité et protection de la santé des travailleurs, invoquant les articles 111-4 du code pénal, L. 4532-9 et L. 4744-5 du code du travail, est écarté car la cour d'appel a jugé que M. X… n'avait pas satisfait aux prescriptions légales, justifiant ainsi le délit reproché. La décision de la cour d'appel est donc confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 janv. 2014, n° 12-85.251
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-85251
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 28 juin 2012
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028546902
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR07066

Sur les parties

Texte intégral

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