Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, 14-18.934, Inédit

  • Médecin·
  • Continuité·
  • Consultation·
  • Examen·
  • Santé publique·
  • Clientèle·
  • Dossier médical·
  • Appel téléphonique·
  • Manquement·
  • Preuve

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Revue Générale du Droit

Contexte : Par cet arrêt rendu le 9 juillet 2015, la Cour de cassation écarte toute faute du médecin auquel il est reproché de ne pas avoir incité, par téléphone, une patiente à se soigner. Litige : A l'issue d'un mammo-test pratiqué dans le cadre d'une campagne de dépistage du cancer du sein, une femme est informée, par courrier de l'organisme ayant réalisé le teste, de l'existence d'une anomalie nécessitant des examens complémentaires. A deux reprises, elle prend téléphoniquement contact avec le cabinet du son précédent médecin qui a également reçu le compte rendu de l'examen. …

 

Revue Générale du Droit

Contexte : Par cet arrêt rendu le 9 juillet 2015, la Cour de cassation écarte toute faute du médecin auquel il est reproché de ne pas avoir incité, par téléphone, une patiente à se soigner. Litige : A l'issue d'un mammo-test pratiqué dans le cadre d'une campagne de dépistage du cancer du sein, une femme est informée, par courrier de l'organisme ayant réalisé le teste, de l'existence d'une anomalie nécessitant des examens complémentaires. A deux reprises, elle prend téléphoniquement contact avec le cabinet du son précédent médecin qui a également reçu le compte rendu de l'examen. …

 

www.lucas-baloup.com

Contenu Un médecin avait repris le cabinet d'un de ses confrères en 2000. Une des patientes de son prédécesseur téléphone audit cabinet en septembre 2001 à l'issue d'un mammotest pratiqué dans le cadre d'une campagne de dépistage du cancer du sein qui avait relevé une anomalie nécessitant des examens complémentaires. Ayant dû subir, par la suite, un curetage axillaire d'un sein associé à une tumorectomie, la patiente a assigné en responsabilité et indemnisation le médecin repreneur. La plaignante fondait son action sur : l'article R. 4127-47 alinéa 3 du code de la santé publique en …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-18.934
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-18.934
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 16 avril 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030874612
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100864
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 17 avril 2013), que Mme X…, ayant été, à l’issue d’un mammo-test pratiqué dans le cadre d’une campagne de dépistage du cancer du sein, informée par lettre de l’organisme ayant réalisé le test, de l’existence d’une anomalie nécessitant des examens complémentaires, a, le 5 septembre 2001 et le 8 mars 2002, pris contact par téléphone avec M. Y…, qui avait repris le cabinet de son précédent médecin et reçu le compte-rendu de l’examen ; qu’ayant été, ensuite, prise en charge par un autre praticien, elle a subi un curage axillaire d’un sein associé à une tumorectomie et complété par une hormonothérapie et une radiothérapie ; qu’elle a assigné M. Y… en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il appartient au médecin qui prétend s’être libéré de son obligation d’assurer la continuité des soins à l’égard des patients suivis par un confrère dont il a acquis la clientèle d’apporter la preuve qu’il a proposé ces soins ou qu’il a notifié un refus de prise en charge dans les conditions prévues par l’article R. 1147-47, alinéa 3, du code de la santé publique ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que M. Y… avait repris la clientèle du médecin-traitant de Mme X…, disposait du dossier médical de cette dernière et avait été destinataire en qualité de médecin traitant d’un compte-rendu de mammographie faisant état d’une anomalie nécessitant des examens complémentaires afin d’en déterminer la nature bénigne ou maligne, que ce médecin avait été appelé par la patiente à la suite de la réception de ce compte-rendu et que l’intéressée n’avait pratiqué les examens complémentaires que cinq mois plus tard après avoir consulté un autre médecin ; qu’en retenant que Mme X… n’apportait pas la preuve d’un manquement commis par le médecin en l’absence d’éléments objectifs permettant de déterminer le contenu exact de l’appel téléphonique précité, là où il appartenait au médecin de démontrer qu’il avait assuré la continuité des soins en donnant ou en tentant de donner une suite utile au compte-rendu précité ou d’établir qu’il avait notifié un refus de soins, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé l’article 1315 du code civil ;

2°/ que le médecin qui a acquis la clientèle d’un de ses confrères et qui détient à ce titre le dossier médical des patients suivis par ce dernier doit assurer la continuité des soins de ces patients ; que la continuité des soins implique qu’informé par un compte-rendu de mammographie qui lui été adressé en qualité de médecin-traitant de la nécessité pour une patiente de son prédécesseur de réaliser des examens complémentaires, le médecin conseille à cette dernière, par tout moyen propre à préserver le secret professionnel, de procéder à une consultation et qu’il prenne toute mesure pour donner une suite utile à ce compte-rendu ; qu’en se bornant à constater que l’absence de soins résultait de ce que Mme X… ne s’était pas présentée aux horaires de consultation et de l’impossibilité de procéder à une consultation par téléphone sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée si le médecin n’avait pas manqué à ses obligations en s’abstenant, dans le cadre de cette continuité de soins, de conseiller et d’inciter Mme X… à consulter, ne serait-ce en fixant un rendez-vous lorsque cette dernière l’appelait, et de donner une suite utile au compte-rendu de mammographie dont il avait été destinataire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, ensemble les articles R. 4127-32 et R. 1147-47 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’avant septembre 2001, Mme X… n’avait jamais consulté M. Y… qui avait repris le cabinet médical depuis l’an 2000, que lors de ses appels téléphoniques, son état de santé ne justifiait pas qu’il se déplace à son domicile et qu’elle ne s’était pas ensuite rendue à son cabinet, l’arrêt retient que Mme X… ne conteste pas que ce médecin reçoit sans rendez-vous, qu’une consultation médicale ne s’opère pas par voie téléphonique, surtout à l’égard d’une personne que le médecin n’a jamais rencontrée et qu’après ce premier entretien, l’intéressée n’a repris contact avec M. Y… qu’en mars 2002 ; que la cour d’appel a pu déduire de ses constatations et énonciations, sans inverser la charge de la preuve et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que M. Y… n’avait pas commis de faute ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté madame X… de ses demandes tendant à la condamnation du docteur Y… à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’avoir condamné à verser au docteur Y… la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que pour critiquer le jugement entrepris, l’appelante se prévaut en premier lieu d’un manquement de l’intimé à ses obligations contractuelles ; que Mme X… a été informée par courrier de l’AMODEMAS en date du 3 septembre 2001 de ce que le résultat du mammo-test de dépistage passé le 23 juillet 2001 nécessitait des examens complémentaires afin d’en préciser la nature, bénigne ou maligne ; que même si les versions des parties divergent quant au contenu de leurs conversations téléphoniques, il est constant que deux jours après la réception de ce courrier soit en septembre 2001, Mme X… a appelé le Dr Y… et qu’elle l’a rappelé début mars 2002 avant de finalement s’adresser à un autre médecin qui a prescrit les examens complémentaires réalisés le 13 mars 2002 ; qu’il n’est pas contesté qu’avant septembre 2001 Mme X… n’avait jamais consulté le Dr Y… lequel avait repris à compter de 2000 le cabinet médical du Dr

Z…

, et que ni avant, ni après ce contact téléphonique de septembre 2001 elle n’a jamais rencontré le Dr Y… ne l’ayant pas davantage rencontré après de deuxième appel téléphonique de mars 2002 ; que dans ces conditions, le fait que le Dr Y… ait succédé à compter de 2000 dans son cabinet au Dr

Z…

qui avait été le médecin traitant de Mme X… est insuffisant pour caractériser un contrat de soins passé entre lui et Mme X…, à défaut de tout examen ou consultation pour diagnostic ou soins, et le rendre débiteur au titre d’un contrat qui serait alors transféré au mépris du libre choix de son médecin par le patient ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de contrat formé entre les parties, l’appelante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l’intimé ; que l’appelante se prévaut de l’obligation légale découlant pour le médecin des dispositions de l’article R.4127-47 du code de la santé publique, lesquelles énoncent que « quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins » ; que si, pour ce faire, elle se réfère à la décision rendue le 23 octobre 2009 par la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins de Lorraine, cette décision ¿dont il n’est d’ailleurs pas spécifié si elle est ou non définitive¿ ne lie pas le juge devant statuer sur la responsabilité civile ; qu’il ressort de l’expertise judiciaire du Dr A… que Mme X… reprochait alors au Dr Y… de ne pas s’être déplacé à son domicile lorsqu’elle l’a contacté en septembre 2001 ; qu’elle soutient désormais qu’il a refusé de lui donner un rendez-vous alors qu’il soutient au contraire qu’il lui a proposé de venir à sa consultation, ce qu’elle n’a jamais fait ; qu’en l’absence de tout élément objectif permettant de déterminer le contenu exact de cette conversation téléphonique, Mme X… ne saurait reprocher au Dr Y… un refus de soins alors qu’elle ne conteste pas que ce médecin reçoit en consultation sans rendez-vous ; qu’elle saurait encore moins en faire grief au Dr Y… qu’une consultation médicale ne s’opère par téléphone, surtout à l’égard d’une personne que le médecin n’a jamais rencontrée auparavant comme c’est le cas ici ; que dans ces conditions, l’appelante ne démontre pas de manquement commis par le Dr Y… quant au devoir de continuité des soins résultant de l’article R.4127-47 du code de la santé publique ; que force est de relever que Mme X… n’a plus pris contact avec le Dr Y… avant début mars 2002 ; que concernant ce deuxième contact téléphonique, elle ne conteste pas que le Dr Y… a refusé le déplacement à domicile pour défaut d’urgence, de même que le médecin de garde qu’elle a ensuite contacté, avant de faire appel au Dr B… sur les conseils de sa nièce, ce que confirme d’ailleurs cette dernière dans l’attestation versée aux débat par l’appelante en pièce n° 4 ; qu’il est à noter que le Dr B… qui a certes prescrit les examens complémentaires à la mammographie réalisés ensuite le 13 mars 2002, a prescrit le 7 mars 2002 à Mme X… des médicaments pour le traitement d’une bronchite ainsi que cela ressort de l’expertise judiciaire et a renouvelé ce traitement le 19 mars 2002 ; que le Dr B… a donc été consulté pour une pathologie distincte sans le moindre lien avec l’anomalie du sein dépistée par le test de juillet 2001 ; qu’il est ainsi patent qu’à compter du 7 mars 2002 Mme X… avait passé un contrat de soins avec un autre médecin que le Dr Y…, lequel ne peut en aucun cas être considéré comme le médecin traitant lorsque l’AMODEMAS lui a adressé le 26 avril 2002 un courrier de rappel ; que l’appelante peut dès lors encore moins invoquer un manquement au devoir de continuité des soins de la part du Dr Y… qu’elle avait fait le choix dès le 7 mars 2002 de se faire suivre médicalement par un autre médecin que le successeur du Dr Z… ; que d’ailleurs l’expert judicaire a conclu à l’absence d’un quelconque manquement de la part du Dr Y… ; qu’il s’ensuit, en l’absence de toute preuve d’une faute, que Mme X… ne peut qu’être déboutée de sa demande, le jugement entrepris devant être confirmé par ces motifs substitués à ceux des premiers juges ;

Alors d’une part qu’il appartient au médecin qui prétend s’être libéré de son obligation d’assurer la continuité des soins à l’égard des patients suivis par un confrère dont il a acquis la clientèle d’apporter la preuve qu’il a proposé ces soins ou qu’il a notifié un refus de prise en charge dans les conditions prévues par l’article R.1147-47, alinéa 3, du code de la santé publique ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le docteur Y… avait repris la clientèle du médecin traitant de madame X…, disposait du dossier médical de cette dernière et avait été destinataire en qualité de médecin traitant d’un compte-rendu de mammographie faisant état d’une anomalie nécessitant des examens complémentaires afin d’en déterminer la nature bénigne ou maligne, que ce médecin avait été appelé par la patiente à la suite de la réception de ce compte-rendu et que l’intéressée n’avait pratiqué les examens complémentaires que cinq mois plus tard après avoir consulté un autre médecin ; qu’en retenant que madame X… n’apportait pas la preuve d’un manquement commis par le médecin en l’absence d’éléments objectifs permettant de déterminer le contenu exact de l’appel téléphonique précité, là où il appartenait au médecin de démontrer qu’il avait assuré la continuité des soins en donnant ou en tentant de donner une suite utile au compte-rendu précité ou d’établir qu’il avait notifié un refus de soins, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et a violé l’article 1315 du code civil ;

Alors d’autre part que le médecin qui a acquis la clientèle d’un de ses confrères et qui détient à ce titre le dossier médical des patients suivis par ce dernier doit assurer la continuité des soins de ces patients ; que la continuité des soins implique qu’informé par un compte-rendu de mammographie qui lui été adressé en qualité de médecin traitant de la nécessité pour une patiente de son prédécesseur de réaliser des examens complémentaires, le médecin conseille à cette dernière, par tout moyen propre à préserver le secret professionnel, de procéder à une consultation et qu’il prenne toute mesure pour donner une suite utile à ce compte-rendu ; qu’en se bornant à constater que l’absence de soins résultait de ce que madame X… ne s’était pas présentée aux horaires de consultation et de l’impossibilité de procéder à une consultation par téléphone sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions d’appel de madame X…, p. 6, dernier § et p. 9, §4) si le médecin n’avait pas manqué à ses obligations en s’abstenant, dans le cadre de cette continuité de soins, de conseiller et d’inciter madame X… à consulter, ne serait-ce en fixant un rendez-vous lorsque cette dernière l’appelait, et de donner une suite utile au compte-rendu de mammographie dont il avait été destinataire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, ensemble les articles R.4127-32 et R.1147-47 du code de la santé publique.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, 14-18.934, Inédit