Cassation partielle 9 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 déc. 2015, n° 14-87.119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-87119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2014 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031607903 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:CR05515 |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-2, en date du 14 octobre 2014, qui, notamment, l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Valérie X… du chef d’escroquerie ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, L. 114-13 du code de la sécurité sociale applicable à la date des faits, 441-6, alinéa 2, du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme X… des faits qualifiés d’escroquerie et, en conséquence, a débouté la CPAM du Val-de-Marne de ses demandes ;
« aux motifs que de nombreuses personnes, familles, médecins, infirmiers, ont dénoncé les conditions dans lesquelles Mme X… exerçait sa profession, alléguant particulièrement de multiples facturations excessives ou injustifiées ; que la CPAM du Val-de-Marne a elle-même observé que les remboursements accordés à cette infirmière libérale excédaient notablement les chiffres d’affaires moyen réalisés par les infirmiers libéraux dans le département du Val-de-Marne ; que Mme X… soutient qu’elle travaillait beaucoup plus que la moyenne des infirmiers libéraux du département, disant officier du matin au soir, sept jours sur sept, tous les jours de l’année, sans prendre de vacances ; que ce moyen de défense, qui est conforté par l’examen des agendas de la prévenue lesquels font ressortir de multiples rendez-vous tous les jours de l’année, n’est en lui-même pas totalement significatif, dès lors, qu’il met en évidence une boulimie professionnelle pouvant être significative d’un appétit financier de nature à conduire à des dérives ; que cependant, alors que la charge de la preuve incombe à l’accusation, force est de constater que les allégations de facturations excessives et injustifiées, certes nombreuses et concordantes, restent fâcheusement imprécises et générales et ne permettent en tout cas pas de distinguer avec certitude des faits qui caractérisent les manoeuvres frauduleuses de l’escroquerie ;
« 1°) alors qu’en renvoyant Mme X… des fins de la poursuite du chef d’escroquerie au motif que « les allégations de facturations excessives et injustifiées, certes nombreuses et concordantes, restent fâcheusement imprécises et générales », quand le fait, constaté par l’arrêt, que Mme X… avait facturé à son bénéfice des actes non effectués par elle ou non justifiés établissait une manoeuvre frauduleuse au sens de l’article 313-1 du code pénal, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article précité ;
« 2°) alors que le fait de déclarer au titre d’une activité personnelle des actes accomplis, sans autorisation de la caisse, par des tiers non agréés constitue une escroquerie au préjudice des caisses de sécurité sociale ; qu’en l’espèce, Mme X… avait reconnu elle-même qu’elle faisait exécuter certaines prestations déclarées à son compte par des tiers non autorisés ; qu’en refusant de retenir la qualification d’escroquerie pour la partie des fautes avouées par la prévenue, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen ;
« 3°) alors que pour expliquer le dépassement exorbitant des nombreux actes qu’elle facturait par rapport au référentiel des infirmiers libéraux dans le Val-de-Marne, Mme X… alléguait contre l’évidence la plus élémentaire qu’elle travaillait 20 heures par jour, sept jours sur sept depuis plusieurs années ; qu’il appartenait à tout le moins au juge répressif de s’expliquer sur ce dépassement invraisemblable et éventuellement d’ordonner une expertise pour apprécier l’importance du préjudice subi par la caisse demanderesse du fait de l’escroquerie commise à son détriment ; qu’en omettant de le faire, la cour d’appel a privé sa décision de motifs ;
« 4°) alors qu’il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que Mme X… avait facturé à son bénéfice des actes fictifs ou surcotés ; qu’en renvoyant l’intéressée des fins de la poursuite, sans rechercher si les faits reprochés ne pouvaient pas constituer l’infraction de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des prestations ou des allocations indues, délit prévu par les articles L. 114-13 du code de la sécurité sociale, applicable à la date des faits, et 441-6, alinéa 2, du code pénal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités » ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM) s’est plainte d’une activité anormalement élevée, par rapport à une moyenne régionale, de Mme X… en sa qualité d’infirmière libérale ; que, poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef notamment d’escroquerie, Mme X… a été condamnée pour ces faits ; que le procureur de la République, la prévenue et la CPAM, partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement, relaxer la prévenue de ce chef et débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt énonce que des médecins et infirmiers ont dénoncé de multiples facturations excessives ou injustifiées et que la CPAM a observé un niveau de remboursement excessif ; qu’il ajoute que Mme X… a reconnu avoir facturé à son nom des actes réalisés par deux autres infirmiers libéraux et conservé à son domicile des cartes vitales de ses patients afin de déclarer les soins pour en obtenir le remboursement ; que les juges notent que la prévenue soutient qu’elle travaillait beaucoup plus que la moyenne des infirmiers libéraux du département, à savoir sept jours sur sept, tous les jours de l’année ; qu’ils concluent que « les allégations de facturations excessives et injustifiées, certes nombreuses et concordantes, restent fâcheusement imprécises et générales et ne permettent pas de distinguer avec certitude des faits qui caractériseraient les manoeuvres frauduleuses de l’escroquerie » ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait relevé l’existence de demandes de remboursement, adressées à l’organisme social, portant sur des soins effectués par des tiers et prétendument réalisés par la prévenue, ainsi que la reconnaissance par cette dernière d’agissements tendant à procéder à des majorations excessives, à la falsification d’une ordonnance concernant un patient ainsi qu’à la surcotation relative à une autre patiente, faits susceptibles d’ouvrir droit à la réparation des préjudices de la partie civile, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 14 octobre 2014, mais en ses seules dispositions civiles relatives à la CPAM du Val-de-Marne, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et à laquelle il appartiendra de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l’existence d’une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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