Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.386, Inédit
CPH Caen 26 juin 2012
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CA Caen
Infirmation 11 septembre 2015
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CASS
Rejet 1 mars 2017

Arguments

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  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires était rapportée par le salarié, et que l'employeur n'avait pas démontré que les chauffeurs pouvaient vaquer librement à leurs occupations pendant ces temps.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a constaté que les relevés du salarié indiquaient des dépassements fréquents des durées maximales de travail, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Instruction de ne pas décompter certains temps de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait sciemment occulté une partie du temps de travail du salarié, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi en cassation reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la demande du salarié était étayée et que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires était rapportée. Le demandeur invoquait divers griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions. La Cour de cassation rejette le moyen unique, estimant que celui-ci ne fait que remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond. Le pourvoi est donc rejeté et la Société d'exploitation des établissements J. Veynat est condamnée aux dépens. De plus, la société est condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-26.386
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-26.386
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 11 septembre 2015, N° 14/03951
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034148652
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00392
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
  2. Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.386, Inédit