Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.531 16-12.532, Inédit
CPH Carcassonne 8 décembre 2012
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CA Montpellier
Infirmation 16 décembre 2015
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CASS
Cassation partielle 31 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que la mise à pied conservatoire ne constituait pas une décision anticipée de licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le dénigrement reproché au salarié justifiait le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par la faute grave du salarié.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que la mise à pied conservatoire ne constituait pas une décision anticipée de licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le dénigrement reproché à la salariée justifiait le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par la faute grave de la salariée.

  • Rejeté
    Non-respect des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas respecté les règles de contrôle des heures.

  • Rejeté
    Non-respect des heures supplémentaires

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas respecté les règles de contrôle des heures.

  • Rejeté
    Absence d'élément intentionnel

    La cour a jugé que l'absence d'élément intentionnel ne permettait pas de caractériser le travail dissimulé.

  • Rejeté
    Absence d'élément intentionnel

    La cour a jugé que l'absence d'élément intentionnel ne permettait pas de caractériser le travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a examiné plusieurs griefs soulevés par M. X…, Mme Y… et leur employeur, l'Union coopérative Foncalieu (UCF), contre les arrêts de la cour d'appel de Montpellier. Les salariés contestaient leur licenciement pour faute grave et réclamaient des indemnités pour heures supplémentaires et travail dissimulé. L'employeur, quant à lui, contestait l'irrégularité de la procédure de licenciement.

La Cour de cassation a rejeté les premiers et deuxièmes moyens des pourvois principaux des salariés, jugés non susceptibles d'entraîner la cassation. Concernant le quatrième moyen, la Cour a rejeté les demandes relatives au travail dissimulé, estimant que l'employeur avait par erreur appliqué un forfait jour et que les salariés n'avaient pas respecté le dispositif de contrôle des heures, sans intention de dissimuler le travail.

Cependant, la Cour a cassé partiellement les arrêts de la cour d'appel sur le troisième moyen, en vertu des articles L. 3121-40 et L. 3171-4 du code du travail, car la cour d'appel avait limité les sommes dues pour les heures supplémentaires sans tenir compte de l'absence d'une convention individuelle de forfait en jours écrite, ce qui aurait dû conduire à reconnaître le droit des salariés au paiement d'heures supplémentaires.

En ce qui concerne le pourvoi incident de l'employeur, la Cour a également cassé les arrêts de la cour d'appel sur le moyen unique, en vertu des articles L. 1235-2 et L. 1232-6 du code du travail, ainsi que de l'article 1147 du code civil, car la cour d'appel avait jugé irrégulière la notification du licenciement remise en main propre, alors que cette méthode est légalement admissible pour prévenir toute contestation sur la date de notification.

En conséquence, la Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'elle statue à nouveau sur les points cassés, tout en laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 31 mai 2017, n° 16-12.531
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12.531 16-12.532
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2015
Textes appliqués :
Articles L. 1235-2 et L. 1232-6 du code du travail.

Article 1147 du code civil.

Articles L. 3121-40 et L. 3171-4 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034856727
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00959
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Sur les parties

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