Infirmation partielle 10 février 2016
Rejet 6 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 oct. 2017, n° 16-15.168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-15.168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 10 février 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035750748 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO02165 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 octobre 2017
Rejet
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2165 F-D
Pourvoi n° T 16-15.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Intra Call Center (ICC), société par actions simplifiée, dont le siège est […] , ayant un établissement secondaire […] ,
contre l’arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme Samantha Y…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Intra Call Center, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 10 février 2016), que la société Intra Call Center a engagé Mme Y… par des contrats à durée déterminée successifs du 15 octobre 2012 au 30 avril 2013, pour surcroît temporaire d’activité, puis, du 14 mai au 30 novembre 2013 pour remplacer des salariés absents ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de diverses demandes relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de ce contrat de travail ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi du fait du retard dans la fourniture de l’attestation Pôle Emploi, alors, selon le moyen, que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sans que soient caractérisés une faute et le préjudice en résultant ; que, pour condamner la société Intra Call Center au paiement de dommages- et intérêts pour retard dans la production de l’attestation Pôle Emploi, la cour d’appel s’est bornée à constater « une remise tardive des documents, laquelle a nécessairement généré un préjudice pour Madame Y… » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intra Call Center aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Intra Call Center
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2012 au 30 novembre 2013, et d’AVOIR condamné la société INTRA CALL CENTER à payer à Madame Y… les sommes de 1.538,51 euros à titre d’indemnité de requalification sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire, de 746,98 euros bruts à titre de rappel sur salaire, outre la somme de 74,70 euros au titre des congés payés y afférents, et de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU’ « il résulte de l’article L. 1242-12 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un poste de travail contribuant à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; Qu’aux termes de ce même article, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et notamment les mentions énumérées par ce texte, faute de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Qu’en l’espèce, et bien que madame Y… n’en tire pas argument, il convient d’observer qu’elle a été engagée par la société INTRA CALL CENTER à compter du 15 octobre 2012 par contrat intitulé 'contrat de travail à durée déterminée à temps plein accroissement temporaire d’activité’ ; Que ledit contrat ne contient aucune précision en son article 1.1 quant à la nature et au caractère temporaire de cet accroissement ; Que seul l’avenant signé le 14 décembre 2012 précise que « le contrat … conclu entre les parties le 15 octobre 2012 et venant à expiration le 15 décembre 2012 est renouvelé dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité liée au lancement de la gestion d’un nouveau flux (FAI CO) sur le périmètre groupe client Reims, qui avait motivé le recours à son contrat’ ; Que la société INTRA CALL CENTER, pour justifier de ce motif contesté, argue d’un contrat de prestations conclu avec Bouygues Telecom pour l’exécution de la prestation d’assistance commerciale dans le cadre du lancement d’un nouveau flux fournisseur d’accès internet à compter du 2 octobre 2012 ; Qu’elle produit aux débats différents courriels : – un mail du 28 septembre 2012 adressé par Bouygues Telecom à plusieurs intervenants, dont la société ICC, mentionnant un routage sur CCA Reims d’un nouveau flux à partir du 2 octobre ; – sept mails de prévision d’appels à trois mois pour la période d’août 2012 à juillet 2013 attestant d’un accroissement prévisible du nombre d’appels à compter d’octobre 2012 et jusqu’en avril 2013 ; Qu’elle s’abstient en revanche de produire le contrat de prestation de service qui aurait été conclu avec la société Bouygues Telecom pour la période initiale du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 puis renouvelé sans garantie de maintien ; Qu’elle ne fournit pas davantage d’éléments de comparaison de nature à permettre d’apprécier son activité normale et habituelle (nombre de clients, commandes…) ; Que la société INTRA CALL CENTER, sur qui repose la charge de la preuve, échoue donc à démontrer la réalité de l’accroissement temporaire d’activité dont elle se prévaut ; Attendu qu’il est constant que la qualification des salariés remplacés (téléconseiller ou téléopérateur) a été expressément mentionnée sur chacun des contrats à durée déterminée conclu à compter du 14 mai 2013 afin de pourvoir au remplacement de salariés absents ; Que Y, superviseur au sein de la société INTRA CALL CENTER, atteste néanmoins que madame Y…, placée sous sa responsabilité depuis son entrée dans l’entreprise, a continuellement exercé une activité sur le même plateau de production et n’a en aucun cas, à sa connaissance, remplacé des salariés d’autres services ; Que cette attestation est corroborée par le témoignage de Z laquelle précise qu’à sa connaissance A, téléopérateur absente pour cause de congé parental d’éducation, n’a pas été remplacée à son poste de travail ; Que Y témoigne en outre du recours fréquent par la société, depuis le printemps de 2013, aux contrats à durée déterminée de remplacement à raison de 'l’activité en dents de scie et en péril du service’ ; Que la société INTRA CALL CENTER, si elle justifie bien de l’absence effective de ses salariés, ne rapporte en revanche pas la preuve qui lui incombe de leur remplacement, y compris par glissement ; Qu’il s’évince de ces éléments qu’en réalité madame Y…, sous couvert de contrats de mission successifs, a occupé un poste permanent lié à l’activité normale de l’entreprise ; Attendu que l’ensemble de cette analyse commande de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté madame Y… de sa demande de requalification » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE la preuve est libre en matière prud’homale, de sorte que les juges ne peuvent exiger de l’employeur la production d’éléments précis pour prouver la réalité d’un accroissement temporaire d’activité ; que l’accroissement temporaire d’activité permettant le recours au contrat à durée déterminée s’entend d’une augmentation non-durable du volume d’activité de l’entreprise ; que, dès lors, en subordonnant la preuve de l’accroissement temporaire d’activité de la société INTRA CALL CENTER à la production du contrat de prestation de service conclu avec la société BOUYGUES TELECOM pour la période initiale du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que, pour prouver avoir connu un accroissement temporaire d’activité lié à la conclusion d’un nouveau contrat client avec la société BOUYGUES TELECOM, la société INTRA CALL CENTER a produit aux débats « un mail du 28 septembre 2012 adressé par BOUYGUES TELECOM à plusieurs intervenants, dont la société ICC [INTRA CALL CENTER], mentionnant un routage sur CCA Reims d’un nouveau flux à partir du 2 octobre », ainsi que « – sept mails de prévision d’appels à trois mois pour la période d’août 2012 à juillet 2013 attestant d’un accroissement prévisible du nombre d’appels à compter d’octobre 2012 et jusqu’en avril 2013 » (arrêt p. 4 § 5) ; qu’en reprochant à la société INTRA CALL CENTER de ne pas avoir produit le contrat de prestation de service conclu avec la société BOUYGUES TELECOM pour la période initiale du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012, sans expliquer en quoi les huit courriels précités ne permettaient pas d’établir la réalité de l’accroissement temporaire d’activité résultant du contrat conclu avec ce client, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU’un contrat à durée déterminée peut être conclu pour le remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail ; que l’employeur n’a pas l’obligation d’affecter le salarié recruté par contrat à durée déterminée au poste occupé par la personne absente ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt que l’embauche de Madame Y… en contrat à durée déterminée était concomitante à l’absence des salariées dont l’absence était invoquée dans ses contrats (arrêt p. 5 § 3) ; que la société INTRA CALL CENTER apportait en cela la preuve de la réalité du motif du recours à ces contrats à durée déterminée, à charge pour la salariée de démontrer le contraire ; qu’en retenant néanmoins que « la société INTRA CALL CENTER, si elle justifie bien de l’absence effective de ses salariés, ne rapporte en revanche pas la preuve qui lui incombe de leur remplacement, y compris par glissement », la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société INTRA CALL CENTER à payer à Madame Y… les sommes de 346,16 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 1.538,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 153,85 euros au titre des congés payés afférents, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail Attendu que la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement et ouvre droit au profit du salarié au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; Qu’au moment de la rupture de son contrat, madame Y… comptait plus d’une année d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise ; Qu’à ce titre, elle était bien fondée à solliciter une indemnité de licenciement à hauteur de 346,16 euros ; Qu’elle peut également prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1.538,51 euros outre 153,85 euros au titre des congés payés afférents ; Attendu qu’au terme de l’article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés les dispositions prévues par l’article L. 1235.3 du code du travail ; Qu’eu égard à l’âge de madame Y… au moment de la rupture du contrat (23 ans), à son ancienneté (13 mois), aux conditions de la rupture de son contrat de travail et à la date à laquelle elle a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée (27 février 2014), le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros ; Que de ces chefs, le jugement sera confirmé » ;
ALORS QUE par application de l’article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif critiqués par le présent moyen ayant condamné la société INTRA CALL CENTER au versement à la salariée de diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société INTRA CALL CENTER à payer à Madame Y… les sommes de 746,98 euros bruts à titre de rappel sur salaire, outre la somme de 74,70 euros au titre des congés payés y afférents, et de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU’ « en application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire est allouée au salarié ; Que cette indemnité vise à réparer exactement le préjudice résultant nécessairement d’une précarité professionnelle ; Qu’il résulte des bulletins de salaire produits au débat que madame Y… a perçu en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 1.538,51 euros ; Qu’en conséquence, il convient de faire droit à sa demande d’indemnité de requalification dans la limite de ce montant ; Sur le rappel de salaire Attendu que, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié réputé avoir occupé un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l’entreprise est en droit d’obtenir la régularisation de son salaire, peu important que la relation contractuelle ait été ou non discontinue, dès lors qu’au moyen des témoignages ciavant analysés, madame Y… établit suffisamment qu’elle s’est, pendant toute la période considérée, tenue à la disposition de l’employeur ; Qu’en l’espèce, elle est donc bien fondée à solliciter un rappel de salaire, outre l’indemnité de congés payés y afférents, pour la période du 1er au 14 mai 2013 ; Que conformément à ses demandes, lesquelles ne sont pas contestées dans leur quantum, la société INTRA CALL CENTER sera condamnée à lui verser la somme de 746,98 euros bruts à titre de rappel sur salaire, outre la somme de 74,70 euros au titre des congés payés y afférents, et c’est donc encore l’infirmation du jugement qui s’impose sur ce point » ;
ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant deux contrats que s’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu’il incombe en conséquence au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d’établir qu’il se tenait effectivement pendant ces périodes à la disposition permanente de l’employeur ; qu’en se bornant à affirmer, pour condamner la Société INTRA CALL CENTER au paiement d’un rappel de salaire au titre au titre des périodes non travaillées séparant deux contrats que « Madame Y… établit suffisamment qu’elle s’est, pendant toute la période considérée, tenue à la disposition de l’employeur », sans faire ressortir en quoi la salariée devait se tenir à la disposition permanente de la société pendant cette période non travaillée entre deux contrats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1245-2, et L. 1221-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société INTRA CALL CENTER à payer à Madame Y… les sommes de 1.000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard dans la fourniture de l’attestation Pôle Emploi et de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l’indemnité pour retard dans la production de l’attestation Pôle emploi Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail que l’employeur est tenu d’une part, de délivrer au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture de son contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer ses droits aux prestations et d’autre part, de transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ; Qu’en l’espèce, la société INTRA CALL CENTER précise dans ses écritures avoir transmis directement à Pôle emploi, les 7 mai et 9 décembre 2013, les attestations relatives aux contrats ayant respectivement pris fin les 30 avril et 30 novembre 2013 ; Qu’elle n’établit pas avoir mis lesdits documents à disposition de madame Y… à l’expiration de son contrat de travail ; Que, contrairement à la décision des premiers juges, ces seuls éléments suffisent à caractériser une remise tardive des documents, laquelle a nécessairement généré un préjudice pour madame Y… lequel sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros » ;
ALORS QUE des dommages et intérêts ne peuvent être alloués sans que soient caractérisés une faute et le préjudice en résultant ; que, pour condamner l’exposante au paiement de dommages et intérêts pour retard dans la production de l’attestation Pôle Emploi, la cour d’appel s’est bornée à constater « une remise tardive des documents, laquelle a nécessairement généré un préjudice pour Madame Y… » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Bon de commande ·
- Tarifs ·
- Manoeuvre ·
- Vendeur professionnel ·
- Réticence dolosive ·
- Mentions ·
- Achat ·
- Réticence ·
- Vente
- Procédure d’insolvabilité ·
- Action ·
- Titre gratuit ·
- Contrats ·
- Versement ·
- Point de départ ·
- Acte ·
- Intérêts moratoires ·
- Application ·
- Moratoire
- Date d'ouverture du chantier ·
- Construction immobilière ·
- Contrat de construction ·
- Garantie de livraison ·
- Maison individuelle ·
- Délai d'exécution ·
- Garanties légales ·
- Point de départ ·
- Méditerranée ·
- Pénalité de retard ·
- Exécution ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente d'un immeuble à usage d'habitation ·
- Immeuble à usage d'habitation ·
- Acquisition d'un immeuble ·
- Construction immobilière ·
- Faculté de rétractation ·
- Domaine d'application ·
- Promesse de vente ·
- Rétractation ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Promesse synallagmatique ·
- Habitation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction ·
- Vente ·
- Notification ·
- Sociétés civiles
- Garantie ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Police d'assurance ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Construction ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Dépôt ·
- Renonciation ·
- Conseil municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Évaluation des biens ·
- Action en réduction ·
- Donation-partage ·
- Détermination ·
- Indemnité ·
- Modalités ·
- Réduction ·
- ° donation-partage ·
- Obligation ·
- Charges ·
- Expert ·
- Fruit ·
- Assistance ·
- Villa ·
- Libéralité ·
- Décès ·
- Travail
- Transformation en obligation civile ·
- Contrôle de la cour de cassation ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Portée pouvoirs des juges ·
- Appréciation souveraine ·
- Obligation naturelle ·
- Existence ·
- Successions ·
- Acte ·
- Père ·
- Volonté ·
- Actif ·
- Reconnaissance ·
- Canada ·
- Intention libérale ·
- Tiers
- Successions ·
- Actif ·
- Platine ·
- Donations ·
- Or ·
- Prêt à usage ·
- De cujus ·
- Ascendant ·
- Mentions ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Hébergement ·
- Magasin ·
- Interpellation ·
- Urssaf ·
- Service social ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Ordonnance
- Erreur matérielle ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Partie ·
- Cause
- Agent public ·
- Corruption ·
- Étranger ·
- Cameroun ·
- Infraction ·
- Tchad ·
- Blanchiment ·
- Gabon ·
- Congo ·
- Abus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.