Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.699, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juill. 2018, n° 17-14.699
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14.699
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 12 janvier 2017
Textes appliqués :
Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037384241
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01119
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1119 F-D

Pourvoi n° D 17-14.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Mutualité française Centre Val-de-Loire, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutualité française Centre Val-de-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé en qualité de chirurgien-dentiste par la Mutualité Française du Cher, aux droits de laquelle vient la Mutualité Française Centre Val-de-Loire, afin d’exercer au centre de santé de […] à compter du 6 avril 2010 comportant deux fauteuils de soins dentaires ; qu’il a été en arrêt de travail à compter du 30 mars 2012 et a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir un rappel de salaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l’égard du salarié concerné, sauf pour l’employeur à apporter la preuve contraire, qui ne peut résulter du seul fait que celui-ci n’a pas versé au salarié les sommes qu’il réclamait sur le fondement de cette convention collective ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider qu’il ne pouvait prétendre à l’application de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 nonobstant sa mention sur ses bulletins de paie, qu’il résultait des pièces versées aux débats que la Mutualité Française Centre Val de Loire n’avait pas appliqué ladite convention, ce que précisément il reprochait à son employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et R 3243-1 du code du travail ;

2°/ que la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l’égard du salarié concerné, sauf pour l’employeur à apporter la preuve contraire ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider qu’il ne pouvait prétendre à l’application de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 nonobstant sa mention sur ses bulletins de paie, que son salaire était calculé proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé, que ce mode de calcul de sa rémunération était confirmé par les fiches mensuelles d’appointement, et que si la Mutualité Française Centre Val de Loire appliquait le régime de protection sociale complémentaire aux chirurgiens-dentistes, elle ne le faisait que pour des considérations légales et réglementaires, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impropres à établir que la mention de la convention collective nationale de la mutualité sur ses bulletins de paie procédait d’une erreur, a privé sa décision de base légale au regard de l’article R 3243-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé que si la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l’égard du salarié concerné, l’employeur est admis à apporter la preuve contraire ; qu’ayant retenu, au terme de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la convention collective de la mutualité mentionnée sur le bulletin de paie du salarié ne lui était pas applicable et qu’elle n’avait jamais été appliquée volontairement par l’employeur, elle a pu décider que le salarié ne pouvait prétendre à son bénéfice ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième, et cinquième branches et sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie, l’arrêt retient que l’intéressé ne démontre pas que les dispositions qui lui sont applicables, soit les articles D.1226-1 et D.1226-2, n’ont pas été respectées par l’employeur et qu’il n’a pas été rempli de ses droits ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen relatif aux demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de condamnation de celui-ci à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnité légale de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X… de sa demande de rappel de salaire pendant la période de maladie, de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Mutualité Française Centre Val-de-Loire et de condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité légale de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l’arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Condamne la Mutualité Française Centre Val-de-Loire aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité Française Centre Val-de-Loire et la condamne à payer à M. X… la somme de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Michel X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Michel X… de sa demande tendant à voir condamner la Mutualité Française Centre Val de Loire à lui payer, à titre d’arriéré de salaire, la somme globale de 299.926,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Bourges, et la somme de 81.459,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes salariales, comme justement observé par l’appelant, ses bulletins de salaires mentionnent la « valeur du point », un « statut C », ainsi que la Convention collective nationale de la Mutualité, cette dernière indication, si elle emporte présomption de son application à l’égard du salarié concerné, peut être combattue par l’employeur, admis à apporter la preuve contraire ; que force est de constater que la rémunération de Monsieur X… n’est établie ni en fonction du statut indiqué, lequel d’ailleurs n’existe pas en tant que tel dans le texte conventionnel, puisqu’il est nécessairement assorti d’un chiffre (C1 à C4), ni par référence à la grille de salaire conventionnelle prévoyant une RMAG (rémunération minimale annuelle garantie) ou encore par la valeur du point (7.80 €), arrêté chaque année selon un accord de branche (exemple : Accord du 16 novembre 2009 relatif à la politique salariale au titre de l’année 2010, date d’embauche de Monsieur Michel X…) ; qu’en effet, il n’est pas contesté par Monsieur Michel X… que son salaire est fixé comme suit : « soins et actes de radiologie dentaires, prothèses dentaires : 25 % du chiffre d’affaires » (article 8), étant observé que le contrat de travail ne fait aucune référence à la Convention collective nationale de la Mutualité ; que de plus, s’il est garanti au salarié une rémunération mensuelle brute, celle-ci ne correspond pas à la RMAG de ladite convention, mais à « la contrepartie en euros de 750 SC (tarif Conventionnel Sécurité Sociale) » ; qu’au surplus, l’employeur produit les fiches mensuelles d’appointements lui permettant d’établir la paie de Monsieur Michel X… et démontrant que les modalités de calcul de son salaire sont fonction des honoraires sur les soins et prothèses, auxquels est appliqué le taux de 25 %, en sorte qu’elles ne relèvent aucunement des dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées (pièces 8 et 10) ; qu’enfin, si l’employeur ne conteste pas appliquer le régime de protection sociale complémentaire aux chirurgiens-dentistes, il justifie à raison sa position, non par la volonté d’appliquer des dispositions conventionnelles à ces derniers, mais par des considérations légales et réglementaires, l’obligeant, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de charges sociales sur sa contribution, à faire bénéficier l’ensemble des salariés d’un même régime complémentaire, celui-ci devant avoir un caractère collectif (articles R.242-1-1 alinéa 1er et R.242-1-2 du Code de la sécurité sociale) ; que même s’il est possible de ne couvrir que certains salariés, c’est à la condition qu’ils appartiennent à une catégorie objective de personnel répondant à des critères définis (R.242-1-1), excluant que soient retenus le temps de travail, la nature du contrat, l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, l’ancienneté des salariés ; que dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la convention collective de la Mutualité, mentionnée sur les bulletins de paie du salarié, ne lui était pas applicable et qu’elle n’avait d’ailleurs jamais été appliquée volontairement par l’employeur, de sorte que Monsieur Michel X… ne peut prétendre à son bénéfice ; que par ailleurs, au soutien de sa demande d’heures supplémentaires et des prétentions subséquentes, l’appelant rappelle les dispositions de l’article 1er de son contrat de travail, en vertu duquel il exercera son activité « sur 3 jours par semaine (lundi-mardi-mercredi) modifiables par la Direction en fonction des besoins de service du centre dentaire dans une plage horaire de 8h à 13h et de 14 h à 20 heures » ; qu’il ajoute, sans être contesté, avoir été amené, après le départ de son collègue en mars 2011, à travailler au-delà des jours considérés, comme le démontrent d’ailleurs les plannings annexés au constat d’huissier produit et les remerciements de la direction de la MUTUALITE FRANCAISE adressés à l’appelant pour son engagement et sa disponibilité professionnels (pièces 2 avec 3 tomes, pièces 14 et 21) ; que toutefois, ce dernier omet que sa rémunération, telle qu’elle est prévue par son contrat de travail, n’est pas établie en fonction de son temps de travail mais bien des actes de soins et de prothèses accomplis, comme précédemment indiqué ; que de plus, une preuve supplémentaire en est rapportée par l’article 8 in fine qui indique que "[la] rémunération brute est convenue compte-tenu de la nature des attributions confiées au praticien et reste indépendante du temps qu’il consacre réellement à l’exécution de celles-ci" ; que d’ailleurs, l’examen des bulletins de salaires de Monsieur Michel X… traduit l’évolution importante de sa rémunération sur la période où il a fait face au remplacement du second chirurgien-dentiste (page 30, conclusions intimée), ce qu’il ne remet pas en cause ; que ceci démontre que le salarié a été rempli de ses droits, puisqu’il a été rémunéré pour l’ensemble des actes accomplis les jours travaillés, en sus de ceux-ci initialement fixés (et dont le caractère modifiable avait d’ailleurs été stipulé), comme cela est aussi corroboré par les plannings produits par l’intimée portant la mention « honoré » ou « non honoré » pour chacun de ses rendez-vous (pièces 30 à 35, nombreux feuillets) ; que dès lors, les demandes salariales de l’intéressé ne sauraient valablement prospérer en se fondant sur la notion de temps de travail (ou travail effectif), alors que son contrat de travail, dénué d’ambiguïté quant à la fixation de sa rémunération, appliquée et non contestée tout au long de l’exécution de la relation de travail, retient une rémunération en fonction du nombre de tâches exécutées, laquelle s’oppose par définition au salaire au temps ; que par conséquent, la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des prétentions formées au titre de l’arriéré de salaire (heures supplémentaires majorées, supplément conventionnel pour dépassement conventionnel du contingent d’heures supplémentaires ou contrepartie obligatoire en repos, congés payés afférents aux dites sommes, non-paiement de la rémunération sur la base de 13.55 mensualités, temps d’habillage et de déshabillage) ; que le jugement sera également confirmé, eu égard à la solution retenue, en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande formée au titre du travail dissimulé ; que concernant la prétention relative au maintien de salaire durant la période de maladie, celle-ci ne peut être soutenue sur le fondement de l’article 12.1 de la CCN, dont Monsieur Michel X… ne peut arguer du bénéfice pour les raisons ci-dessus évoquées, de sorte qu’il relève des seules dispositions de l’article L.1226-1 du Code du travail relatif à l’indemnité complémentaire, comme semble l’avoir retenu l’expert-comptable dans son rapport (page 12) ; que l’appelant, qui dans ses écritures (page 10), fonde également sa demande sur la « loi n° 2088-716 du 18 juillet 2008 » (en réalité le décret portant la même date, codifié aux articles D.1226-2, D.1226-3 et D.2323-7 du Code du travail) ne démontre aucunement que les dispositions qui lui sont applicables, soit les articles D.1226-1 et D.1226-2, n’ont pas été respectées par l’employeur et qu’il n’a pas été rempli de ses droits, et ce, d’autant que l’expert-comptable procède au calcul de la dite indemnité sur 10 mois, alors qu’en application des dispositions considérées et compte tenu de l’ancienneté du salarié (moins de deux ans), celui-ci ne pouvait prétendre à une indemnisation de plus de 60 jours à ce titre ; que par conséquent, la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par Monsieur Michel X… au titre du maintien du salaire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lors de l’embauche de Monsieur X… par la Mutualité Française du Cher, un contrat de travail a été établi mentionnant que la rémunération de Monsieur X… serait de 25 % du chiffre d’affaires généré par son activité au sein du Centre de soins dentaires de […], qu’il gérerait lui-même l’organisation et le nombre de rendez-vous, ceci dans une plage horaire définie ; qu’il était stipulé qu’en raison de la particularité de ses fonctions, Monsieur X… serait expressément exclu du champ d’application de la convention collective de la mutualité et qu’il relèverait des dispositions du Code du travail et de celui de la santé publique ;

1°) ALORS QUE le contrat de travail de Monsieur X… ne stipule pas qu’en raison de la particularité de ses fonctions, il serait exclu du bénéfice de la convention collective nationale de la mutualité ; qu’en affirmant le contraire, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, en violation de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-133 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l’égard du salarié concerné, sauf pour l’employeur à apporter la preuve contraire, qui ne peut résulter du seul fait que celui-ci n’a pas versé au salarié les sommes qu’il réclamait sur le fondement de cette convention collective ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur X… ne pouvait prétendre à l’application de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 nonobstant sa mention sur ses bulletins de paie, qu’il résultait des pièces versées aux débats que la Mutualité Française Centre Val de Loire n’avait pas appliqué ladite convention, ce que précisément Monsieur X… reprochait à son employeur, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et R 3243-1 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE la mention d’une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l’égard du salarié concerné, sauf pour l’employeur à apporter la preuve contraire ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur X… ne pouvait prétendre à l’application de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 nonobstant sa mention sur ses bulletins de paie, que son salaire était calculé proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé, que ce mode de calcul de sa rémunération était confirmé par les fiches mensuelles d’appointement, et que si la Mutualité Française Centre Val de Loire appliquait le régime de protection sociale complémentaire aux chirurgiens-dentistes, elle ne le faisait que pour des considérations légales et règlementaires, la Cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impropres à établir que la mention de la convention collective nationale de la mutualité sur les bulletins de paie de Monsieur X… procédait d’une erreur, a privé sa décision de base légale au regard de l’article R 3243-1 du Code du travail ;

4°) ALORS QU’en décidant que la Mutualité Française Centre Val de Loire ne devait aucune somme à Monsieur X… à titre d’arriéré de salaire sur le fondement des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, motif pris que s’il justifiait avoir travaillé plus de trois jours par semaine, contrairement à ce qui était contractuellement convenu, son contrat de travail stipulait qu’il était rémunéré en proportion du nombre d’actes exécutés et non du temps de travail accompli, bien que cette clause ait été inapplicable au-delà de trois jours de travail en l’absence d’une stipulation contractuelle en ce sens, dont elle n’a pas constatée l’existence, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QU’en droit du travail, en cas de conflits de normes, c’est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que la Mutualité Française Centre Val de Loire ne devait aucune somme à Monsieur X… à titre d’arriéré de salaire sur le fondement des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, que s’il justifiait avoir travaillé plus de trois jours par semaine contrairement à ce qui était contractuellement convenu, son contrat de travail stipulait qu’il était rémunéré en proportion du nombre d’actes exécutés et non du temps de travail accompli, sans rechercher si au-delà de trois jours de travail par semaine, le calcul de la rémunération de Monsieur X… en application des dispositions du Code du travail lui était plus favorable qu’en application des dispositions du contrat de travail, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflits de normes, c’est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ;

6°) ALORS QU’il appartient à l’employeur de justifier du paiement du salaire ; qu’en déboutant Monsieur X… de sa demande tendant au paiement d’une indemnité complémentaire pendant sa période de maladie, motif pris qu’il ne démontrait aucunement qu’il n’avait pas été rempli de ses droits sur le fondement des articles D 1226-1 et D 1226-2 du Code du travail, bien qu’il ait appartenu à la Mutualité Française Centre Val de Loire de prouver qu’elle avait payé à Monsieur X… l’indemnité complémentaire à laquelle il pouvait prétendre, la Cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article L 3243-3 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Michel X… de sa demande tendant à voir condamner la Mutualité Française Centre Val de Loire à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral et l’exécution déloyale du contrat de travail, en invoquant les mêmes faits, Monsieur Michel X… prétend avoir été victime d’un harcèlement moral qui serait à l’origine de son arrêt de travail à compter du 30 mars 2012 et de la décision non définitive du TCI du 4 septembre 2013 (contestée devant la Cour nationale de l’incapacité, pièce 22), mais aussi d’une exécution déloyale de son contrat de travail de la part de son employeur ; qu’il lui reproche une dégradation importante de ses conditions de travail, "[son] courrier comminatoire du 12 mars 2012 (…) générant de fait un choc psychologique, ainsi qu’un suivi par un psychiatre avec un traitement lourd« , un »management brutal dès janvier 2012« (arrivée d’un nouveau directeur, Monsieur Z…), et la demande qui lui a été faite de »signer 200 feuilles vierges de soins en toute illégalité" (pages 12-13) ; qu’il convient préalablement de vérifier s’il établit la matérialité des faits par lui invoqués, qui permettraient de présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’à l’appui de ses prétentions, Monsieur Michel X… produit l’attestation de Monsieur A…, second chirurgien-dentiste recruté fin février 2012, lequel évoque notamment les durées journalières importantes de travail de l’appelant (11h à 12h/jour), les demandes verbales d’objectifs de Monsieur Z…, le comportement de la DRH, Madame B… ayant opposé « les deux praticiens » et créé « un environnement hostile, offensant », et les avoirs sur factures « retenus indûment », sans autre élément précis et concret permettant d’apprécier la réalité des comportements de chacun des membres de la direction et plus particulièrement vis à vis de Monsieur Michel X… (pièce 15) ; que quant au témoignage de Monsieur C…, ancien directeur de la MUTUALITE FRANCAISE ayant recruté l’appelant, s’il rapporte l’engagement professionnel de ce dernier, il porte sur la période antérieure à celle incriminée par celui-ci, si bien qu’il n’apporte aucun élément concernant les faits dénoncés par Monsieur X… (pièce 13) ; que par ailleurs, Monsieur Michel X… reproche à son employeur le caractère « comminatoire » de son courrier du 12 mars 2012 (pièce 13), en réponse au sien daté du 25 février 2012 dans lequel il sollicitait notamment le paiement d’heures supplémentaires et évoquait différents points de discorde (avenant au contrat de travail, temps de travail, le déménagement, la carte CPS, les assistantes, pièce 6) ; que force est de relever qu’il ne s’infère pas de la lecture du courrier dénoncé par l’appelant une quelconque menace ou pression de la part de l’employeur, lequel répond point par point sur les thèmes évoqués par l’appelant qui lui reprochait, tout de même, une attitude « d’emblée opposante », une « lecture sélective et une interprétation personnelle » de son contrat de travail, ajoutant qu’il cherchait à se « défausser » de son rôle de maître d’oeuvre, mettant en exergue "l’amateurisme et l’incompétence de [ses] deux assistantes« , et concluant son courrier en rappelant son engagement pour le développement du centre dentaire et le »manque d’égard et de considération voire même de respect" dont il fait l’objet ; qu’enfin, l’employeur termine son courrier en rappelant à Monsieur X… "les règles de loyauté qu'[il] se doit de respecter (…) Ainsi que les règles déontologiques (…)« , lui demandant également de »cesser d’interpeller « à travers » [des] démarches importunes les administrateurs de notre mutuelle pour leur faire part de vos états d’âme et de vos griefs« , et ajoute enfin qu’il »regrette la teneur générale des propos de [l’appelant] et [lui] demande instamment de revenir à un mode de collaboration sain et non conflictuel seul capable de pérenniser notre collaboration" ; que si la dite conclusion correspond à un recadrage par l’employeur de son salarié auquel il rappelle ses obligations, comme son pouvoir de direction le lui permet, les termes employés, certes fermes, demeurent tout à fait respectueux de sa personne ; qu’au surplus, aucune des pièces produites par l’appelant ne met en lumière le management brutal qu’il dénonce ; que par ailleurs, si Monsieur Michel X… dénonce, sans le démontrer, que la MUTUALITE FRANCAISE lui aurait demandé "[selon courriel du 17 février 2012] de signer 200 feuilles de soins en toute illégalité« , il s’infère de la lecture dudit mail que cette demande de régularisation, portant en réalité sur 102 feuilles de soins, fait suite à un incident rare résultant de la »perte d’un lot de feuilles de soins« , dont la CPAM, ayant refusé la copie de celles-ci, sollicite les originaux comme »preuve comptable" pour procéder aux remboursements subséquents (à défaut, elle déduira les avances sur soins) ; qu’il est intéressant de noter que si la signature de Monsieur Michel X… est certes requise, il lui est aussi indiqué que les soins considérés seront de nouveau « imprimés » et que "le seul but est de réimprimer les factures que [ce dernier a] enregistré", de sorte que le caractère illégal de la demande formée par l’employeur ne s’évince d’aucun des documents produits ; que par conséquent, si les documents médicaux font état « d’une dépression grave » évoluant « en rapport avec un grave conflit professionnel » ou d’une « décompensation psychiatrique liée à un surcroît de travail », ils attestent avant tout d’un épuisement professionnel sur fond de conflit au travail, sans que cela ressorte du harcèlement moral (pièces 9, 10, 22) ; qu’en réalité, il résulte des courriers produits que les parties se sont opposées sur les différents points, précédemment évoqués, mais plus particulièrement sur les avoirs déduits du chiffre d’affaires de l’appelant, les « factures errantes non payées depuis le changement de logiciel OIDS », étant observé sur ce point que le salarié ne fournira pas utilement la liste malgré la demande qui lui en a été faite, ainsi que sur le paiement du temps de travail de ce dernier (heures supplémentaires) ; que sur ce dernier point, Monsieur Michel X… ne peut aujourd’hui valablement reprocher à son employeur un surcroît de travail ayant conduit à la dégradation de son état de santé et aux conséquentes subséquentes, alors qu’il a volontairement accepté cette charge supplémentaire temporaire, lorsque cela lui a été demandé (et non imposé), ce qu’il reconnaît d’ailleurs dans ses écrits, sans jamais la discuter ou la remettre en cause dans son principe (mais uniquement dans sa rémunération), et ce, tout au long de l’exécution de son contrat de travail, alors même que les dispositions de celui-ci (article 2), comme celles du Code de déontologie (R.4127-209) lui assuraient le respect de son indépendance dans la pratique de son art, celui-ci s’engageant contractuellement, au surplus, « à ne pas dispenser ses soins à un nombre de patients incompatible avec la pratique consciencieuse » de son métier ; que de plus, il est intéressant de relever qu’il ne résulte d’aucun des documents produits que l’employeur aurait sollicité de manière appuyée l’intéressé pour qu’il augmente son temps de travail, voire que ce dernier l’aurait averti de l’incidence néfaste sur sa santé de sa charge de travail, étant observé qu’à la date où il a été engagé l’appelant exerçait également à titre libéral dans le département voisin du Puy de Dôme (cf. courrier du 21 avril 2010, adressé au Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes, pièce 4) ; que dès lors, il n’existe pas en la cause des éléments matériellement établis, qui pris dans leur ensemble avec les documents médicaux, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, lesquels ne caractérisent pas plus un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultat ou encore une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur ; que la décision sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur Michel X… formée sur les deux fondements juridiques ci-dessus rappelés ;

1°) ALORS QU’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en décidant que Monsieur X… n’établissait aucun fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, après avoir pourtant constaté, d’une part, qu’un autre chirurgien-dentiste avait attesté des durées journalières de travail importantes de Monsieur X…, de l’existence de demandes verbales d’objectifs, du comportement de la directrice des ressources humaines qui avait opposé les deux praticiens et créé un environnement hostile et de la rétention d’avoirs sur factures, d’autre part que les documents médicaux produits par le salarié faisaient état d’un épuisement professionnel sur fond de conflit au travail, ce qui faisait présumer une dégradation des conditions de travail et de l’état de santé de Monsieur X… consécutive à un harcèlement moral, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail ;

2°) ALORS QU’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en décidant que Monsieur X… n’établissait aucun fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, motif pris que l’attestation établie par un autre chirurgien-dentiste ne contenait pas d’éléments précis et concrets permettant d’apprécier la réalité des comportements de chacun des membres de la direction et plus particulièrement vis-à-vis de Monsieur X…, bien que l’identification de l’auteur de tels faits ait été indifférente pour présumer l’existence d’un harcèlement moral imputable à l’employeur, la Cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles L 1152-1 et L 1154-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail ;

3°) ALORS QU’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par l’employeur ; que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en décidant que Monsieur X… n’établissait aucun fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, sans rechercher si l’attestation d’un autre chirurgien-dentiste, qui faisait état des durées journalières de travail importantes de Monsieur X…, de demandes verbales d’objectifs, du comportement de la directrice des ressources humaines qui avait opposé les deux praticiens et créé un environnement hostile et d’avoirs sur factures retenus indûment, corroborée aux documents médicaux qui avaient été produits par le salarié faisant état d’un épuisement professionnel sur fond de conflit au travail, étaient de nature à présumer que les méthodes de gestion de la Mutualité Française Val de Loire étaient constitutives d’un harcèlement moral à l’origine d’une dégradation de la santé de Monsieur X…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Michel X… de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Mutualité Française Centre Val de Loire et de l’avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de 44.802,84 euros brut à titre d’indemnité légale de préavis, 81.459,72 euros brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 275.000 euros net à titre de réparation pour perte de salaire et perte de points retraite et 150.000 euros à titre de contrepartie financière à la clause de nonconcurrence ;

AUX MOTIFS QUE sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, force est de relever que les griefs évoqués par l’appelant, et précédemment examinés, n’ont pas mis en évidence de manquements de l’employeur à ses obligations légales ou contractuelles ; que par ailleurs, au soutien de sa prétention tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur Michel X… avance deux autres prétendues carences de l’employeur qui aurait tardé à déclarer l’arrêt de travail de son salarié et refusé également de lui adresser la notice d’information concernant le régime de prévoyance, celle-ci ne lui étant remise que le mai 2013 (page 15 des conclusions) ; que sur le premier point, s’il est établi que l’arrêt de travail n’a été transmis que postérieurement au courrier de l’appelant du 26 juillet 2012, eu égard à la réponse donnée par l’employeur ne faisant aucun doute sur ce point, il n’est cependant pas certain que ce retard lui soit imputable, car ce dernier évoque avoir rencontré des difficultés avec la CPAM du PUY DE DOME et pour l’obtention des justificatifs d’assurance maladie, sans toutefois le démontrer ; qu’en toute hypothèse, il ne peut qu’être constaté que dans son courrier en réponse, la MUTUALITE FRANCAISE indique qu’elle va procéder à une régularisation, laquelle a été effectuée puisque dans ses écritures l’appelant n’avance aucun préjudice lié à ce retard au titre de la mise en oeuvre des contrats de prévoyance MALAKOFF MEDERIC ou CHORUM ou MUTEX (pièce 21, nombreux feuillets et documents) ; quant au second point, il ne peut être discuté que la notice d’information relative au régime de prévoyance souscrit par l’employeur, n’a été remise au salarié que le 8 mai 2013 (pièce 18), soit bien postérieurement à sa souscription intervenue lors de l’embauche de ce dernier ; qu’il est constant que la MUTUALITE FRANCAISE, ès qualités de souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe, avait le devoir de faire connaître, de façon très précise à l’adhérent à ce contrat (Monsieur Michel X…), les droits et obligations qui sont les siens, si bien qui il est responsable des conséquences qui s’attachent à un manquement à ce devoir d’information et de conseil ; que toutefois, force est de constater que le salarié n’avance, ni ne justifie d’un quelconque préjudice subi de ce fait, se limitant à relever le manquement avéré de son employeur ; qu’aussi, s’il est vrai que la MUTUALITE FRANCAISE a fait preuve d’une légèreté blâmable en manquant à son obligation d’information à ce titre, cela ne constitue pas pour autant un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, en l’absence de conséquence préjudiciable avérée pour le salarié ; que dès lors, la décision déférée sera aussi confirmée sur ce chef, ainsi qu’en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des prétentions en découlant (préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure, ainsi que la réparation de la perte de salaire et de points retraite, paiement d’une contrepartie financière à la clause de non concurrence) ;

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation, des chefs de l’arrêt attaqué ayant décidé qu’aucun arriéré de salaire n’était dû à Monsieur X… par la Mutualité Française Centre Val de Loire et qu’aucun fait de harcèlement moral ou d’exécution déloyale du contrat de travail n’était imputable à l’employeur, entraînera par voie de conséquence l’annulation du chef du dispositif de l’arrêt l’ayant débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur pour absence de paiement du salaire, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, et ce en application de l’article 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la résolution judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur lorsque les manquements qui lui sont imputables sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peu important que le salarié n’ait pas subi de préjudice ; qu’en déboutant néanmoins Monsieur X… de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Mutualité Française Centre Val de Loire, motif pris que si elle avait fait preuve d’une légèreté blâmable en ne lui faisant pas connaître ses droits et obligations au titre de la souscription à un contrat d’assurance groupe, ce manquement n’était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail en l’absence de préjudice avéré pour Monsieur X…, bien que l’absence de préjudice causé au salarié ait été en soi impropre à exclure que la faute commise par l’employeur était d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour d’appel a violé l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article L 1231-1 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.699, Inédit