Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-25.522, Inédit
TGI Chaumont 13 février 2014
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CA Dijon
Infirmation 8 septembre 2016
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CASS
Cassation partielle 31 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Faute dolosive de M. X…

    La cour a estimé que la faute dolosive nécessite la preuve de la connaissance du dommage par son auteur, ce qui n'a pas été établi.

  • Rejeté
    Utilité des dépenses engagées

    La cour a jugé que la société Soleil et rendement n'a pas prouvé l'utilité des dépenses pour la société Gouttelec, et que la gestion d'affaires ne peut être invoquée.

Résumé par Doctrine IA

La société Soleil et rendement a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon qui a rejeté ses demandes envers M. X… et la société Gouttelec, suite à la résiliation d'un accord pour le financement de centres de production d'électricité photovoltaïque. La demanderesse reproche à M. X… une faute dolosive pour ne pas avoir signé des baux essentiels à l'accord et à la société Gouttelec une gestion d'affaires non reconnue. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt en ce qui concerne la faute dolosive de M. X…, en se fondant sur l'article 1150 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), en précisant qu'une faute dolosive est commise lorsque le débiteur refuse délibérément d'exécuter ses obligations, indépendamment de la connaissance de l'étendue du dommage causé. En revanche, elle rejette le second moyen relatif à la gestion d'affaires, estimant que la demanderesse n'a pas apporté la preuve de l'utilité des dépenses engagées pour la société Gouttelec. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Besançon pour être jugée sur le premier moyen, tandis que M. X… et la société Gouttelec sont condamnés aux dépens et à payer à la société Soleil et rendement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-25.522
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25.522
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 8 septembre 2016
Textes appliqués :
Article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584710
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100114
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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