Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-10.646, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 févr. 2018, n° 16-10.646
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-10.646
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036648808
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00141
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° C 16-10.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X… dit Jacques Y…, domicilié […] ,

2°/ M. André Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Natixis, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2015), que par un arrêt du 16 janvier 2003, la société civile immobilière B… (la société) a été condamnée, en sa qualité de caution de la société Frahuil, à payer à la société Natixis (la banque) la somme de 2 439 184,20 euros avec intérêts à compter du 20 avril 1999 ; que le bien immobilier de la société a fait l’objet d’une vente sur adjudication le 19 mars 2009 pour le prix de 1 910 000 euros, sur lequel la banque a perçu la somme de 97 886,01 euros ; que la banque a assigné MM. X… dit Jacques Y… et André Y… (MM. Y…), en leur qualité d’associés de la société, en paiement, chacun, de la somme de 258 916,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013 ;

Attendu que MM. Y… font grief à l’arrêt de leur condamnation in solidum au paiement de cette somme alors, selon le moyen :

1°/ que les prétentions d’un plaideur sont récapitulées sous forme de dispositif ; que si les juges du fond ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif, il leur appartient de se prononcer sur l’ensemble des prétentions formulées par les parties ; qu’en l’espèce, dans leurs conclusions d’appel, MM. Y… faisaient valoir que suivant l’article 44 du décret du 3 juillet 1978 « toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d’eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes » et que « toutes les dispositions impératives du décret du juillet 1978 sont sanctionnées par la nullité » ; que dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, les exposants, après avoir visé « l’article 44 du décret du 3 juillet 1978 » sollicitaient l’infirmation du jugement entrepris et le débouté de l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société Natexis ; qu’en considérant, pour refuser de statuer la nullité du procès-verbal du 17 novembre 1994, que les prétentions de MM. Y… fondées sur la nullité de ce procès-verbal ne figuraient pas au dispositif de leurs dernières conclusions cependant que l’exposé de la demande dans les motifs des conclusions d’appel et le visa de l’article 44 du décret du 3 juillet 1978 dans le dispositif constituait constitue une reprise au dispositif des conclusions de la prétention qui permettait de considérer que la juridiction était saisie de la demande tendant à prononcer la nullité du procès-verbal, la cour d’appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que la sûreté consentie par une société civile immobilière sur son unique bien immobilier doit, pour être valable, résulter du consentement unanime des associés ; qu’en rejetant la contestation de MM. Y… résultant de l’absence de consentement unanime des associés au cautionnement litigieux quand bien même elle avait constaté que seuls huit des onze associés que comprenaient la SCI B… avaient signé le procès-verbal d’assemblée générale du 17 novembre 1994, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1852 et 1854 du code civil ;

3°/ que la sûreté consentie par une société civile immobilière sur son unique bien immobilier doit, pour être valable, résulter non seulement du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ; que l’intérêt social ne se déduit pas de l’existence d’une communauté d’intérêts entre la société caution et la société débitrice ; qu’est contraire à l’intérêt social d’une société, et par conséquent non valable, la sûreté consentie par cette dernière qui, nonobstant l’existence d’une contrepartie, grève si lourdement son patrimoine qu’elle expose la société, en cas de mise en oeuvre de la garantie, à sa disparition totale ; qu’en retenant que la circonstance que le cautionnement souscrit serait contraire à l’objet social et à l’intérêt social était inopérante dans la mesure où il n’était pas contesté qu’il existait une communauté d’intérêts entre la société civile et la société débitrice, puisqu’elles étaient toutes deux exploitées par la famille Y…, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a violé l’article 1849 du code civil ;

4°/ qu’est contraire à l’intérêt social d’une société, et par conséquent non valable, la garantie consentie par cette dernière qui, nonobstant l’existence d’une contrepartie, grève si lourdement son patrimoine qu’elle expose la société, en cas de mise en oeuvre de la garantie, à sa disparition totale que l’intérêt social ne se déduit pas de l’existence d’une communauté d’intérêts entre la société caution et la société débitrice ; qu’en retenant que la circonstance que le cautionnement souscrit serait contraire à l’objet social et à l’intérêt social était inopérante dans la mesure où il n’était pas contesté qu’il y avait eu une communauté d’intérêts entre la société civile et la société débitrice principale, puisqu’elles étaient toutes deux exploitées par la famille Y…, sans même rechercher comme elle y était pourtant invitée par les écritures d’appel de MM. Y…, si cette sûreté n’était pas de nature à compromettre en raison de son montant exorbitant l’existence même de la SCI, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1849 du code civil ;

5°/ que le cautionnement donné par une société n’est valable que s’il entre directement dans son objet social ; qu’en énonçant que la circonstance que le cautionnement souscrit serait contraire à l’objet social et à l’intérêt social était inopérant au motif qu’il n’était pas contesté qu’il existait une communauté d’intérêts entre la société civile et la société débitrice, puisqu’au demeurant toutes deux étaient exploitées par la famille Y…, sans même rechercher comme elle y était invitée, s’il entrait dans l’objet social de la SCI B… de se porter caution solidaire pour un tiers, la cour d’appel a violé l’article 1849 du code civil ;

6°/ que le créancier doit établir que toutes autres poursuites du créancier à l’encontre de la société auraient été, du fait de l’insuffisance du patrimoine social, privées d’efficacité ; qu’en énonçant que MM. Y… ne démontraient pas qu’il aurait existé d’autres possibilités de poursuites que la société Natixis aurait négligées, la cour d’appel a violé l’article 1315 et 1858 du code civil ;

7°/ que la banque, créancière d’une société civile, qui n’a pas été entièrement désintéressée après avoir diligenté une procédure de saisie immobilière sur le bien qui lui avait été donné en garantie ne peut poursuivre les associés de la société que si toutes autres poursuites contre celle-ci étaient vaines ; qu’en considérant qu’il n’était pas démontré qu’il aurait existé d’autres possibilités de poursuites que la société Natixis aurait négligées et que le bien immobilier saisi constituait le seul actif de la SCI B… ce qui n’était pourtant pas de nature à exclure l’existence de tout patrimoine sur lequel le créancier aurait pu exercer ses droits, la cour d’appel a violé l’article 1858 du code civil ;

8°/ que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu’il avait le plus d’intérêt d’acquitter ; que la caution peut invoquer les règles relatives à l’imputation des paiements faits par le débiteur principal ; qu’en se bornant à relever que l’affectation de la somme de 975 886,01 euros répondait aux exigences de l’article 1254 du code civil sans même rechercher quelle dette le débiteur principal avait entendu acquitter ou, à défaut, de manifestation de volonté de sa part, quelle dette il avait le plus intérêt d’acquitter, la cour d’appel a violé les articles 1253 et 1256 du code civil, ensemble l’article 2313 du même code ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt constate que l’arrêt du 16 janvier 2003 a condamné la société sur le fondement de son engagement de caution, que la banque dispose d’un titre définitif contre elle et que la condamnation en résultant n’est pas susceptible d’être remise en cause ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la discussion élevée par les griefs des première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches sur la validité de l’engagement de caution de la société et, par suite, sur l’existence, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, de l’obligation, au titre de cette dette, des associés envers la banque, est inopérante ;

Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt constate que la condamnation prononcée par la cour d’appel en 2003 a été mise à exécution contre la société à partir de 2005 ; que l’arrêt relève que la banque justifie avoir tenté une procédure de saisie-vente des meubles le 15 novembre 2005, au cours de laquelle il s’est avéré que les biens appartenaient, en réalité, à la société Frahuil ; que l’arrêt retient que le 7 décembre 2005, elle a aussi fait pratiquer une saisie-attribution au Crédit Lyonnais, où le solde positif n’était que de 105,64 euros, et qu’elle a encore tenté une saisie-attribution entre les mains d’une société tierce, qui s’est révélée vaine le 27 décembre 2005 ; que l’arrêt retient encore qu’après avoir inscrit en 1999 une hypothèque judiciaire, la banque a fait procéder à la saisie du bien immobilier, dont il n’est pas contesté qu’il constitue le seul actif de la société, l’adjudication n’ayant pas permis d’apurer sa créance ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir qu’en possession d’une créance judiciairement reconnue, la banque avait fait pratiquer des mesures d’exécution sur l’entier patrimoine de la société sans pouvoir être intégralement désintéressée, la cour d’appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la sixième branche, a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu, en dernier lieu, que l’arrêt constate que la créance en principal à l’issue de l’arrêt de condamnation prononcée s’élevait à 2 439 184,20 euros ; qu’il retient que les intérêts au taux légal ont couru à compter du 20 avril 1999 jusqu’à l’encaissement de la quote-part du prix d’adjudication le 18 mars 2013, soit 887 770,22 euros, auquel s’ajoute la somme de 2 500 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en l’état de ces constatations, dont il ressort qu’étaient en débat, s’agissant de la question de l’imputation des paiements, la seule dette de la société et ses accessoires, au titre de son engagement de caution, la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche inopérante, invoquée par la huitième branche ;

D’où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… dit Jacques Y… et M. André Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Natixis la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Y…

Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté Monsieur X… dit Jacques Y… et Monsieur André Y… de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et d’avoir condamné, en conséquence, Monsieur X… dit Jacques Y… à verser à la société NATIXIS la somme de 258 916,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013, condamné Monsieur André Y… à verser à la société NATIXIS la somme de 258 916,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013, et d’avoir condamné in solidum Messieurs X… dit Jacques Y… et André Y… au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la première contestation des appelants est tirée de la validité de l’engagement de caution souscrit par la société B… , le 24 novembre 1994, afin de garantir le remboursement par la société FRAHUIL de divers concours bancaires qui lui avaient été accordés ; qu’ils affirment, à cet égard, que l’engagement de caution a été signé par le seul gérant, et non par l’ensemble des associés, lesquels n’auraient, dès lors, pas autorisé la conclusion de l’acte, ce qui l’affecterait de nullité ; qu’à supposer franchi l’obstacle tiré de la recevabilité d’une telle action exercée par les associés, la cour observant de ce chef, d’une part que la nullité invoquée relativement à ce contrat de cautionnement est une nullité relative, dont seule la société signataire peut se prévaloir, et d’autre part, que l’arrêt de la cour d’appel du 16 janvier 2003 a définitivement condamné la SCI B… sur le fondement de son engagement de caution, que l’acte de cautionnement n’avait, de toute façon, pas à être signé de l’ensemble des associés dès lors que l’assemblée générale de la SCI B… a donné tout pouvoir à cet effet à son gérant ; que les appelants portent également leur critique sur cette assemblée, affirmant qu'

elle est entachée de différents vices susceptibles d’entraîner sa nullité ; qu’aucune demande de nullité n’est formulée dans le dispositif de leur conclusion qui seul lie la cour (article 954 du code de procédure civile) et que cette nullité n’a jamais été déférée à l’appréciation judiciaire ; que par ailleurs, il résulte de cette assemblée qui avait été convoquée, par son gérant, le 17 novembre 1994, que l’unanimité des associés présents et représentés avait donné tout pouvoir au gérant pour constituer la SCI B… caution solidaire de la société FRAHUIL pour la garantie à concurrence de 16 millions de francs du remboursement de toutes sommes dues à la BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTERIEUR, en principal et accessoires pour quelque cause que ce soit, le procès-verbal établi mentionnant que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des parts de la société ; que Monsieur Jacques Y… et André Y… étaient présents à cette assemblée, dont ils ne contestent pas avoir signé le procès-verbal, qu’ils ont donc validé l’ensemble des clauses y figurant, y compris le fait que tous les associés de la société étaient présents ou représentés et que dans ces conditions, c’est vainement qu’ils prétendent désormais la critiquer au motif que seuls 8 associés sur 11 l’auraient signé ; qu’en effet, d’une part, qu’ils ont la charge de la preuve de combattre les mentions de ce procès-verbal et que le seul fait qu’il ne porte que 8 signatures sur 11 associés est insuffisant, d’autre part, que la cour n’étant donc pas régulièrement saisie d’une demande de nullité, les observations faites relativement au respect des dispositions du décret du 4 juillet 1978 sont également sans emport ; que pour les mêmes raisons, le moyen tiré d’une violation des statuts, qui prévoient la nécessité d’un vote à la majorité des deux tiers des voix représentant les deux tiers du capital, sera rejeté, le procès-verbal mentionnant que le vote est intervenu précisément à l’unanimité des associés présents ou représentés possédant la totalité des parts de la société, sans être utilement combattu de ce chef ; qu’enfin, que la circonstance que le cautionnement souscrit serait contraire à l’objet social et à l’intérêt social est inopérant dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il y ait eu une communauté d’intérêts entre la société civile et la société débitrice principale, (au demeurant toutes deux exploitées par « la famille Y… »), étant à ce propos rappelé que la société NATIXIS dispose, de toute façon, d’un titre définitif contre la société civile, la condamnation en résultant n’étant pas susceptible d’être remis en cause ; que leurs critiques portent, par ailleurs, sur la détermination de la créance résiduelle de la société de NATIXIS, aux motifs que l’imputation de la somme reçue en paiement suite à l’adjudication n’a pas été correcte au regard des articles 1253 et suivants du code civil ; que la créance en principal à l’issue de l’arrêt de condamnation prononcée par la cour d’appel s’élevait à 2 439 184,20 euros ; que les intérêts au taux légal ont couru à compter du 20 avril 1999 jusqu’à l’encaissement de la quote-part du prix d’adjudication le 18 mars 2013 soit 887 770,22 euros, auquel s’ajoute la somme de 2 500 euros, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que la somme de 975 886,01 euros perçue par la société NATIXIS après la vente sur adjudication a été affectée de la façon suivante : 2 500 euros pour l’article 700, 887 770,22 euros pour les intérêts et 615,79 euros au remboursement d’une partie du principal ; que cette affectation répond aux exigences des textes dont les appelants se prévalent ; qu’en troisième lieu, que les appelants font état des dispositions de l’article 1858 du code civil, qui subordonne la poursuite des associés d’une société civile au paiement des dettes de l’entreprise, à concurrence de leur participation dans le capital social, à la condition pour le créancier d’avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu’en l’espèce la société NATIXIS démontre suffisamment avoir vainement poursuivi et tenté d’exécuter sa débitrice principale avant d’agir en paiement contre ses associés ; qu’en effet, elle justifie ainsi avoir tenté une procédure de saisie vente des meubles le 15 novembre 2005, au cours de laquelle il s’est avéré que les biens appartenaient, en réalité, à la société FRAHUIL ; que le 7 décembre 2005, elle a aussi fait pratiquer une saisie attribution au CREDIT LYONNAIS où le solde positif n’était que de 105,64 euros ; qu’elle a encore tenté une saisie attribution entre les mains de la société JLA PRODUCTION, qui s’est avérée vaine le 27 décembre 2005 ; qu’également après avoir inscrit en 1999 une hypothèque judiciaire, elle a fait procéder à la saisie du bien immobilier, dont il n’est pas contesté qu’il constitue le seul actif de la société civile B… , cette saisine n’ayant pas permis d’apurer sa créance ; que face à ces diligences, les appelants ne démontrent pas qu’il ait existé d’autres possibilités de poursuites que la société NATIXIS aurait négligées ; que les appelants font également état de ce que le créancier aurait agi tardivement contre la société B… , lui reprochant de ce chef son inaction sur la période décembre 2003 à 2009, lui faisant le même grief en ce qui concerne les associés, l’action â leur encontre ayant été introduite en 2013 ; qu’ils en concluent que le créancier serait ainsi à l’origine de l’accroissement de la dette, et qu’en conséquence, le paiement obtenu suite à l’adjudication devrait être, en premier lieu, affecté au principal ; que le moyen ainsi soulevé manque en droit au regard de la demande présentée sur la seule question de l’imputation, à l’exclusion de toute demande en dommages et intérêts ; que par ailleurs, il a été ci-dessus retenu que les dispositions des articles 1253 et suivants du code civil étaient respectées ; que surabondamment, la condamnation prononcée par la cour d’appel en 2003 a été mise à exécution contre la société à partir de 2005 ; que la procédure de saisie tendant à la vente de l’immeuble , qui a conduit à l’adjudication du 9 mars 2009, a été initiée par le commandement du 16 novembre 2006 ; que le grief de tardiveté ne saurait être retenu en considération du recours exercé par la société débitrice sur la procédure de saisie ayant conduit la cour d’appel à statuer, le 30 mai 2008, en considération des délais nécessaires à la vente et à la distribution du prix, compte tenu du règlement des contestations y afférentes, qui n’ont permis la perception du prix qu’en mars 2013, étant, en dernier lieu observé que les appelants, qui n’ont pas manqué de faire valoir leur grand âge dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’ordonnance du 23 janvier 2015 suspendant l’exécution provisoire, sont mal fondés à se plaindre désormais d’un comportement de leur créancier aux motifs qu’il se serait abstenu d’exercer ses droits de façon trop brutale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par arrêt en date du 16 janvier 2003, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la SCI B… en sa qualité de caution de la société FRAHUIL, la SCI B… n’ayant soulevé aucun argument relativement à l’absence de validité de son engagement de caution ; que par résolution en date du 17 novembre 2014, l’assemblée générale des associés de la SCI B… a autorisé Monsieur Gaston Y… à constituer la SCI B… caution solidaire au bénéfice de la BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR pour la somme de 16 000 000 de francs, soit 2 439 184,27 euros ; que l’acte de cautionnement a été établi le 24 novembre 1994 ; qu’il est donc parfaitement valable de ce chef ; que la BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR a été vendue en 1996 au CREDIT NATIONAL. La banque résultant de cette fusion portait le nom de NATEXIS ; qu’en 1998, elle a été rachetée par les BANQUES POPULAIRES ; que la société NATIXIS a été créée en 2006 par la fusion des NATEXIS et de IXIS, la banque d’investissement de la CAISSE DES DEPOTS qui avait été rachetée en 2004 par la CAISSE NATIONALE des CAISSES D’EPARGNE ; qu’en l’état de ces éléments, il est démontré que la société NATIXIS vient aux droits et obligations de la BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR ; qu’à supposer que Messieurs X… dit Jacques Y… et André Y… soient recevables à contester la validité de l’engagement de la SCI B… , celui-ci apparaît parfaitement valable ; que la société NATIXIS réclamant désormais la même somme à Monsieur X… dit Jacques Y… et à Monsieur André Y…, cet argument est sans objet ; sur l’existence de vaines poursuites de la SCI B…  ; que l’article 1857 du code civil prévoit qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ; qu’en application de l’article 1848 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que la sanction du non-respect de ce texte est l’irrecevabilité de l’action en paiement introduite à l’encontre des associés ; que la société NATIXIS produit une chronologie des démarches infructueuses effectuées depuis la tentative de saisie vente des meubles situés au siège de la SCI B… , tentative en date du 15 novembre 2005 ; qu’il apparaît de cette chronologie que toutes les tentatives d’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 16 janvier 2003 ont été vaines et que la vente de l’immeuble n’a pas permis d’apurer sa créance ; qu’en l’état de ces éléments, la demande en paiement formée par la société NATIXIS à l’encontre de Messieurs X… dit Jacques Y… et de André Y… apparaît fondée dans son principe ; sur l’imputation du paiement ; que Monsieur X… dit Jacques Y… et Monsieur André Y… font valoir que la société NATIXIS n’avait diligenté aucune procédure à l’encontre de la SC1 B… de 2003 à 2009 et que la somme perçu à la suite de l’adjudication de l’immeuble de la SCI PIERRE devait s’imputer sur le capital pour la totalité ; que force est de constater qu’ils ne motivent aucunement cette argumentation en droit ; qu’en application de l’article 1254 du code civil, le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts sauf accord du créancier ; que les règles de l’imputation des paiements ne peuvent être écartées au regard d’un débiteur que dans la mesure où il existe, en ce qui le concerne, une exception établie par un texte et l’article 1254 du code civil n’établit aucune distinction suivant la nature des intérêts ; qu’en l’état de ces éléments, la demande d’imputation de la partie du prix d’adjudication de l’immeuble revenant à la société NATIXIS sur le capital entre en voie de rejet ; qu’il résulte des pièces produites que la demande est fondée dans son principe et dans son montant ; que le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 15 avril 2013 ;

1° ALORS QUE les prétentions d’un plaideur sont récapitulées sous forme de dispositif ; que si les juges du fond ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif, il leur appartient de se prononcer sur l’ensemble des prétentions formulées par les parties ; qu’en l’espèce, dans leurs conclusions d’appel, Messieurs Y… faisaient valoir que suivant l’article 44 du décret du 3 juillet 1978 « toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d’eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes » et que « toutes les dispositions impératives du décret du juillet 1978 sont sanctionnées par la nullité » ; que dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, les exposants, après avoir visé « l’article 44 du décret du 3 juillet 1978 » sollicitaient l’infirmation du jugement entrepris et le débouté de l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société NATEXIS ; qu’en considérant, pour refuser de statuer la nullité du procès-verbal du 17 novembre 1994, que les prétentions de Messieurs Y… fondées sur la nullité de ce procès-verbal ne figuraient pas au dispositif de leurs dernières conclusions cependant que l’exposé de la demande dans les motifs des conclusions d’appel et le visa de l’article 44 du décret du 3 juillet 1978 dans le dispositif constituait constitue une reprise au dispositif des conclusions de la prétention qui permettait de considérer que la juridiction était saisie de la demande tendant à prononcer la nullité du procès-verbal, la cour d’appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la sûreté consentie par une société civile immobilière sur son unique bien immobilier doit, pour être valable, résulter du consentement unanime des associés ; qu’en rejetant la contestation de Messieurs X… dit Jacques et André Y… résultant de l’absence de consentement unanime des associés au cautionnement litigieux quand bien même elle avait constaté que seuls huit des onze associés que comprenaient la SCI B… avaient signé le procès-verbal d’assemblée générale du 17 novembre 1994, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1852 et 1854 du code civil ;

3° ALORS QUE la sûreté consentie par une société civile immobilière sur son unique bien immobilier doit, pour être valable, résulter non seulement du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ; que l’intérêt social ne se déduit pas de l’existence d’une communauté d’intérêts entre la société caution et la société débitrice ; qu’est contraire à l’intérêt social d’une société, et par conséquent non valable, la sûreté consentie par cette dernière qui, nonobstant l’existence d’une contrepartie, grève si lourdement son patrimoine qu’elle expose la société, en cas de mise en oeuvre de la garantie, à sa disparition totale ; qu’en retenant que la circonstance que le cautionnement souscrit serait contraire à l’objet social et à l’intérêt social était inopérante dans la mesure où il n’était pas contesté qu’il existait une communauté d’intérêts entre la société civile et la société débitrice, puisqu’elles étaient toutes deux exploitées par la famille Y…, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a violé l’article 1849 du code civil ;

4° ALORS QU’est contraire à l’intérêt social d’une société, et par conséquent non valable, la garantie consentie par cette dernière qui, nonobstant l’existence d’une contrepartie, grève si lourdement son patrimoine qu’elle expose la société, en cas de mise en oeuvre de la garantie, à sa disparition totale; que l’intérêt social ne se déduit pas de l’existence d’une communauté d’intérêts entre la société caution et la société débitrice ; qu’en retenant que la circonstance que le cautionnement souscrit serait contraire à l’objet social et à l’intérêt social était inopérante dans la mesure où il n’était pas contesté qu’il y avait eu une communauté d’intérêts entre la société civile et la société débitrice principale, puisqu’elles étaient toutes deux exploitées par la famille Y…, sans même rechercher comme elle y était pourtant invitée par les écritures d’appel de Messieurs Y…, si cette sûreté n’était pas de nature à compromettre en raison de son montant exorbitant l’existence même de la SCI, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1849 du code civil ;

5° ALORS QUE le cautionnement donné par une société n’est valable que s’il entre directement dans son objet social ; qu’en énonçant que la circonstance que le cautionnement souscrit serait contraire à l’objet social et à l’intérêt social était inopérant au motif qu’il n’était pas contesté qu’il existait une communauté d’intérêts entre la société civile et la société débitrice, puisqu’au demeurant toutes deux étaient exploitées par la famille Y…, sans même rechercher comme elle y était invitée, s’il entrait dans l’objet social de la SCI B… de se porter caution solidaire pour un tiers, la cour d’appel a violé l’article 1849 du code civil ;

6° ALORS QUE le créancier doit établir que toutes autres poursuites du créancier à l’encontre de la société auraient été, du fait de l’insuffisance du patrimoine social, privées d’efficacité ; qu’en énonçant que Messieurs Y… ne démontraient pas qu’il aurait existé d’autres possibilités de poursuites que la société NATIXIS aurait négligées, la cour d’appel a violé l’article 1315 et 1858 du code civil ;

7° ALORS QUE la banque, créancière d’une société civile, qui n’a pas été entièrement désintéressée après avoir diligenté une procédure de saisie immobilière sur le bien qui lui avait été donné en garantie ne peut poursuivre les associés de la société que si toutes autres poursuites contre celle-ci étaient vaines ; qu’en considérant qu’il n’était pas démontré qu’il aurait existé d’autres possibilités de poursuites que la société NATIXIS aurait négligées et que le bien immobilier saisi constituait le seul actif de la SCI B… ce qui n’était pourtant pas de nature à exclure l’existence de tout patrimoine sur lequel le créancier aurait pu exercer ses droits, la cour d’appel a violé l’article 1858 du code civil ;

8° ALORS QUE le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu’il avait le plus d’intérêt d’acquitter ; que la caution peut invoquer les règles relatives à l’imputation des paiements faits par le débiteur principal ; qu’en se bornant à relever que l’affectation de la somme de 975 886,01 euros répondait aux exigences de l’article 1254 du code civil sans même rechercher quelle dette le débiteur principal avait entendu acquitter ou, à défaut, de manifestation de volonté de sa part, quelle dette il avait le plus intérêt d’acquitter, la cour d’appel a violé les articles 1253 et 1256 du code civil, ensemble l’article 2313 du même code.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-10.646, Inédit