Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 septembre 2018, 17-21.096, Inédit
TGI Périgueux 23 juin 2015
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 11 mai 2017
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CASS
Rejet 6 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que le promoteur et le commercialisateur avaient manqué à leur devoir d'information et de mise en garde, en ne précisant pas les conséquences d'une vacance locative de plus de douze mois.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre le manquement et le préjudice

    La cour a estimé que l'absence de location continue du bien n'était pas en relation directe de causalité avec le défaut de mise en garde, mais a tout de même retenu un préjudice lié au redressement fiscal.

Résumé par Doctrine IA

La société Promotion Y…, en tant que venderesse et venant aux droits de la société Vesonne, ainsi que la société Actifinances, venant aux droits de la société B2 conseils et de la société GB finances, ont été condamnées par la cour d'appel de Bordeaux pour manquement au devoir de mise en garde dans la vente d'un appartement à M. et Mme X…, en lien avec le dispositif de défiscalisation Robien. La société Promotion Y… a invoqué trois branches d'un moyen unique, arguant que la cour d'appel n'avait pas établi de manquement à son devoir de mise en garde, en violation des articles 1147 et 1382 du code civil. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision, la venderesse n'ayant pas informé les acquéreurs de la nécessité de louer le bien dans un délai de douze mois ni des conséquences d'une vacance locative de plus de douze mois. La société Actifinances a également formé un pourvoi incident, reprochant à la cour d'appel de l'avoir condamnée pour manquement à son devoir de mise en garde, en violation de l'article 1147 du code civil. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, considérant que la société Actifinances n'avait pas fourni d'information sur le dispositif de défiscalisation Robien, notamment sur l'impératif de location et les conséquences d'une vacance locative supérieure à douze mois. Les autres griefs n'ayant pas été jugés de nature à entraîner la cassation, la Cour de cassation a rejeté les pourvois et condamné les sociétés Promotion Y… et Actifinances aux dépens et à payer une somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.096
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-21.096
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450680
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300806
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Sur les parties

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