Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.563, Inédit
CPH Cergy-Pontoise 18 novembre 2014
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CA Versailles
Confirmation 9 février 2016
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CASS
Rejet 26 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence injustifiée et difficultés personnelles

    La cour a estimé que l'absence injustifiée du salarié n'avait pas perturbé le service, et que l'employeur aurait dû faire preuve de souplesse compte tenu des circonstances personnelles du salarié.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement, conformément aux dispositions légales applicables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. Jean-Louis X… et la société Comeca systèmes contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, qui avait jugé que le licenciement de M. X… était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave. M. X…, après 20 ans d'ancienneté, avait été absent sans justification suite à un refus de mutation, malgré une visite médicale récente le déclarant apte. La cour d'appel avait considéré que, bien que l'absence injustifiée constitue une faute, elle ne constituait pas une faute grave au regard de l'ancienneté du salarié, de l'absence de perturbation du service et des difficultés personnelles et de santé de M. X…, dont l'employeur était informé. La Cour de cassation, dans son arrêt n° 1304 F-D du 26 septembre 2018, confirme cette appréciation, estimant que la cour d'appel a pu décider que l'absence injustifiée ne rendait pas impossible le maintien de M. X… dans l'entreprise, en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail. Elle rejette ainsi le moyen unique du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, laissant à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi et rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-17.563
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17.563
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 9 février 2016, N° 14/05297
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037474138
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01304
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Sur les parties

Texte intégral

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