Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 17-27.411, Publié au bulletin
TGI Lyon 7 janvier 2015
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CA Lyon
Infirmation partielle 12 septembre 2017
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CASS
Cassation partielle 9 janvier 2019
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CA Grenoble
Infirmation 26 novembre 2019
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CASS
Cassation 2 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du notaire pour l'inefficacité des actes

    La cour a jugé que, même si le prêt était souscrit par un seul des acquéreurs, le privilège de prêteur de deniers s'applique à l'ensemble de l'immeuble, permettant à la banque de poursuivre la vente forcée sans passer par une procédure de partage.

  • Rejeté
    Inadéquation de l'inscription du privilège

    La cour a estimé que l'inscription du privilège sur la quote-part de M. Y… était suffisante pour garantir les droits de la banque, et que la publicité foncière était destinée à informer les tiers.

Résumé par Doctrine IA

La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts à l'encontre d'un notaire, M. X…, pour une inscription insuffisante d'un privilège de prêteur de deniers. La BPAURA soutenait que le notaire avait commis une faute en n'inscrivant le privilège que sur la part de M. Y…, alors que l'immeuble avait été acquis en indivision avec Mme Z…, ce qui risquait de rendre la sûreté inefficace en cas de partage. La cour d'appel avait jugé que la banque pouvait poursuivre la vente forcée de l'immeuble sans procédure préalable de partage et que l'inscription restreinte n'avait pas d'incidence sur les droits de la banque. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur la troisième branche du moyen unique, en se fondant sur les articles 1240, 815-17, 2377 et 2379 du code civil, en considérant que le notaire doit veiller à l'efficacité des actes et que l'inscription insuffisante du privilège empêchait la banque d'exercer son droit de poursuite sur l'immeuble indivis, violant ainsi les textes susvisés. La Cour rejette les autres branches du moyen et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble pour nouveau jugement sur le point de la demande de dommages-intérêts.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27.411, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27411
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2017, N° 15/03765
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 815-17, alinéa 1, du code civil.

Sur le numéro 2 : articles 815-17, 2377, 2379 et 1382, devenu 1240, du code civil

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038069850
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100003
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