Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 18-12.605, Inédit
TGI Sabres 8 avril 2016
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CA Poitiers
Confirmation 7 novembre 2017
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CASS
Rejet 13 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à commission en cas de vente par l'intermédiaire de l'agent

    La cour a estimé que le droit à commission de l'agent immobilier était éteint car M. W… avait renoncé à la vente initiale et que la vente à la commune n'était pas considérée comme conclue par l'entremise de l'agent.

  • Rejeté
    Application de la clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale ne s'appliquait pas car le mandat avait expiré et M. W… était libre de vendre le bien à la commune.

  • Rejeté
    Manoeuvres dolosives

    La cour a constaté qu'aucune preuve de collusion ou de manoeuvres dolosives n'avait été apportée, et que la vente avait été effectuée dans le cadre légal.

Résumé par Doctrine IA

La société De l'Union & L, agissant en tant qu'agent immobilier, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a rejeté ses demandes d'indemnisation suite à la vente d'un bien immobilier par M. et Mme W… à la commune de Drancy. L'agent immobilier avait un mandat exclusif de vente, mais après que la commune a exercé son droit de préemption à un prix inférieur, M. W… a renoncé à la vente et résilié le mandat. La vente a finalement eu lieu à un prix supérieur après l'expiration du mandat et de la clause pénale. L'agent immobilier invoquait un unique moyen, arguant que la vente était réputée conclue par son entremise et qu'il avait donc droit à la commission convenue, en vertu de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait correctement jugé que l'agent immobilier n'avait pas droit à rémunération pour la vente intervenue après l'expiration du mandat et de la clause pénale, et que la preuve d'une collusion frauduleuse entre les vendeurs et l'acquéreur n'avait pas été établie. La Cour a également jugé que la cour d'appel n'avait pas dénaturé le document en cause et que l'appréciation des juges du fond sur l'existence de manœuvres dolosives n'était pas remise en question.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 18-12.605
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12.605
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 7 novembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322046
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100254
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Sur les parties

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