Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019, 17-31.014, Publié au bulletin
TGI Créteil 19 juillet 2016
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CA Paris
Infirmation 12 octobre 2017
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CASS
Cassation partielle 29 août 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Créance non indemnitaire

    La cour a jugé que le FGTI, en tant que subrogé, pouvait recouvrer les intérêts à compter du paiement subrogatoire, ce qui justifie le point de départ des intérêts.

  • Rejeté
    Prescription quinquennale

    La cour a estimé que la prescription quinquennale n'est pas applicable aux intérêts dus sur la créance, qui se prescrivent par dix ans.

  • Accepté
    Absence d'invitation à présenter des observations

    La cour a reconnu qu'elle avait violé l'article 16 du code de procédure civile en ne permettant pas aux parties de s'exprimer sur les moyens relevés d'office.

Résumé par Doctrine IA

M. Patrick Q…, condamné par une cour d'assises à payer des sommes avec intérêts aux parties civiles, conteste devant la Cour de cassation la décision de la cour d'appel de Paris qui a admis que les intérêts dus au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), subrogé dans les droits des victimes, courent à compter du 10 novembre 2005. Il invoque le moyen unique selon lequel la créance du FGTI ne produit intérêts qu'à compter de la demande de ce dernier, en vertu des articles 1153 et 1153-1 du code civil (devenus 1231-6 et 1231-7) et de l'article 706-11 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que le FGTI, en tant que subrogé, peut réclamer les intérêts courus depuis le paiement subrogatoire sur la base de l'arrêt de la cour d'assises. Cependant, la Cour casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur les troisième et cinquième branches du moyen, car la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile en ne permettant pas aux parties de présenter leurs observations sur les moyens qu'elle a relevés d'office concernant l'application des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2226 du code civil relatifs aux délais de prescription. La Cour de cassation annule donc partiellement l'arrêt et renvoie l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris pour qu'elle soit rejugée sur ces points.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 17-31.014, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31014
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2017, N° 16/20269
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 1 mars 2018, pourvoi n° 16-20.603, Bull. 2018, II, n° ??? (rejet)
2e Civ., 6 février 2014, pourvoi n° 13-10.298, Bull. 2014, II, n° 37 (cassation)Sur la possibilité pour le FGTI de se prévaloir, comme subrogé dans les droits de la victime, de la décision rendue par la juridiction répressive, statuant sur intérêts civils, afin d'obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions,
2e Civ., 8 septembre 2016, pourvoi n° 14-24.392, Bull. 2016, II, n° 201 (cassation)
2e Civ., 6 février 2014, pourvoi n° 13-10.298, Bull. 2014, II, n° 37 (cassation)Sur la possibilité pour le FGTI de se prévaloir, comme subrogé dans les droits de la victime, de la décision rendue par la juridiction répressive, statuant sur intérêts civils, afin d'obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions,
2e Civ., 8 septembre 2016, pourvoi n° 14-24.392, Bull. 2016, II, n° 201 (cassation)
2e Civ., 1 mars 2018, pourvoi n° 16-20.603, Bull. 2018, II, n° ??? (rejet)
Textes appliqués :
articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale ; articles 1231-6, 1231-7 et 1346-4 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039064186
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201106
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Sur les parties

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