Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.440, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 6 juin 2018
>
CASS
Cassation partielle 23 octobre 2019
>
CA Angers
Infirmation 10 février 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Classification professionnelle

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié la classification du salarié et que les éléments de preuve fournis par celui-ci démontrent qu'il remplit les conditions pour être reclassé au niveau V.

  • Accepté
    Discrimination syndicale

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que la situation du salarié était justifiée par des éléments objectifs, laissant supposer l'existence d'une discrimination.

Résumé par Doctrine IA

La société Dekra Industrial conteste devant la Cour de cassation l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a reconnu une discrimination syndicale à l'encontre de M. H…, salarié de l'entreprise, et a ordonné un rappel de salaires en raison d'une reclassification au niveau V, échelon 1, coefficient 305 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne. La société invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir établi que M. H… exerçait effectivement les fonctions correspondant à la classification revendiquée, en violation des articles L.1221-1 et L.2254-1 du code du travail et de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce premier moyen, estimant que la cour d'appel n'a pas examiné les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la définition conventionnelle du niveau V, échelon 1, et n'a pas recherché si le niveau de connaissance de l'intéressé correspondait au niveau III de l'éducation nationale, privant ainsi sa décision de base légale. Le second moyen, qui concerne la discrimination syndicale et l'exécution déloyale du contrat de travail, est rejeté par la Cour de cassation comme n'étant pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Angers pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi, et condamne M. H… aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La charge de la preuve incombe au salarié. Par Grégory Chatynski, Juriste.
village-justice.com
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 oct. 2019, n° 18-20.440
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.440
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 6 juin 2018
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039307352
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01495
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.440, Inédit