Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2020, n° 18-19.250
TCOM Marseille 21 février 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 juin 2018
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CASS
Cassation 9 septembre 2020
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CA Nîmes
Confirmation 16 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation des formalités de sous-traitance

    La cour a constaté que le contrat n'avait pas respecté les formalités requises par la loi sur la sous-traitance, entraînant ainsi sa nullité.

  • Rejeté
    Absence de paiement intégral des travaux

    La cour a rejeté cette demande en constatant que la société Monaco marine n'avait pas prouvé avoir payé l'intégralité des travaux, ce qui exclut la possibilité de reprocher des actes dolosifs à la société Clemessy.

Résumé par Doctrine IA

La société Monaco marine France conteste en cassation l'annulation d'un contrat de sous-traitance avec la société Clemessy services, prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour non-respect des formalités de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975. Elle invoque deux moyens : la confirmation tacite du contrat par exécution en connaissance de cause, malgré l'absence de caution ou de délégation de paiement, et l'existence d'un comportement dolosif de la part de Clemessy services. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur le premier moyen, estimant que la cour d'appel n'a pas recherché si l'exécution du contrat par Clemessy avait eu lieu en connaissance du vice affectant le contrat, en violation de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La cassation du premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de la disposition rejetant la demande subsidiaire en dommages-intérêts de Monaco marine, liée par un lien de dépendance nécessaire. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes.

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Commentaires13

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1Article 14 de la loi du 31/12/1975
CMS · 7 novembre 2024

2Article 14 de la loi du 31/12/1975 : une nullité du contrat de sous-traitance de plus en plus relative
optionfinance.fr · 25 octobre 2024

3Autrice sur DLBA
dlba-avocats.com · 2 octobre 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 sept. 2020, n° 18-19.250
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.250
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2018, N° 17/12416
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00425
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