Confirmation 14 juin 2018
Cassation 9 septembre 2020
Confirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 sept. 2020, n° 18-19.250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-19.250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2018, N° 17/12416 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00425 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Monaco marine France c/ société Clemessy services |
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° W 18-19.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société Monaco marine France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° W 18-19.250 contre l’arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Clemessy services, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , anciennement dénommée Eiffel industrie, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Monaco marine France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Clemessy services, après débats en l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), le 8 décembre 2010, la société Monaco marine France (la société Monaco marine) a sous-traité à la société Eiffel industrie, devenue la société Clemessy services (la société Clemessy), des prestations de chaudronnerie sur le navire Mystère Shadow, dont le carénage lui avait été confié. Un différend étant survenu à propos du prix facturé, la société Clemessy a assigné la société Monaco marine en annulation du contrat et restitution, par équivalent, du prix des travaux effectués et, à titre subsidiaire, en paiement de leur prix.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
2. La société Monaco marine fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du sous-traité alors :
« 1°/ que l’exécution de la convention en connaissance de cause révèle la confirmation sans qu’il soit besoin que les travaux ayant été exécutés en totalité, le prix puisse être dû pour partie ; qu’en se fondant de nouveau sur un motif inopérant, les juges du fond ont violé l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le jugement a certes énoncé que la preuve n’était pas rapportée d’une exécution en toute connaissance de cause ; que toutefois, pour montrer que l’exécution était intervenue en toute connaissance de cause, la société Monaco marine faisait valoir que la société Clemessy appartenait à un groupe concluant plusieurs centaines ou milliers de contrats de sous-traitance chaque année, qu’après refus de la société Monaco marine de payer une somme supplémentaire, la société Clemessy a brandi la menace d’une nullité, qu’elle a d’ailleurs déjà utilisé ce stratagème à l’occasion d’une précédente affaire ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ces circonstances que n’évoquait pas le jugement, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour
Vu l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
3. Il résulte de ce texte que la violation des formalités de l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975, qui ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle ce dernier peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant.
4. Pour prononcer la nullité du sous-traité, après avoir constaté que les parties avaient conclu le contrat litigieux sans respecter les formalités de l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975, l’arrêt retient que la société Monaco marine a contesté les réclamations de la société Clemessy quant au surcoût des travaux qu’elle avait réalisés et que le défaut de paiement de l’intégralité des travaux au sous-traitant exclut la confirmation par ce dernier de l’acte entaché de nullité.
5. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que la société Clemessy avait exécuté les obligations résultant du contrat de sous-traitance irrégulier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette exécution n’avait pas eu lieu en connaissance du vice affectant le contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
6. La cassation prononcée sur le premier moyen du chef de l’annulation du contrat litigieux entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition critiquée par le second qui, rejetant la demande subsidiaire en dommages-intérêts formée par la société Monaco marine en réparation du préjudice causé par la demande en annulation, s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Clemessy services aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clemessy services et la condamne à payer à la société Monaco marine France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Monaco marine France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a prononcé la nullité du sous-traité conclu par les sociétés MONACO MARINE et CLEMSY SERVICES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance précise dans son article 14 alinéa 1: "A peine de nullité du soustraité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur auprès d’un établissement qualifié ( ), Cependant la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 [ex-1275] du Code Civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant" ; que la convention par lequel la société MONACO MARINE, entrepreneur principal sur le navire MYSTER SHA.DOW, a confié les prestations de spa – chaudronnerie à la société EFFEL INDUSTRT.E devenue la société CLEMESSY SERVICES, qu’elle soit formalisée par le contrat de travaux signé le 8 décembre 2010 ou par les 121 commandes postérieures, constitue un sous-traité régi par la loi précitée ainsi que ces parties l’ont toujours affirmé ; qu’il n’y a eu ni caution personnelle et solidaire obtenue par la société MONACO MARINE <entrepreneur> auprès d’un établissement qualifié, ni délégation par celle-ci à la société CLEMESSY SERVICES sous-traitant de l’armateur du navire maître de l’ouvrage ; par suite ce sous-traité n’a absolument pas respecté les prescriptions de l’article 14 ci-dessus. Cette double absence est par suite sanctionnée par la nullité de la sous-traitance ; que cette nullité est d’ordre public et fondée sur la protection du sous-traitant ; qu’aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société CLEMESSY SERVICES n’a été signé par la société MONACO MARINE, ce qui empêche la Cour de trancher pour leur date de fin entre les affirmations respectives de ces parties (juin 2011 selon la seconde, et octobre suivant selon la première) ; que la société CLEMESSY SERVICES a par ailleurs formulé des réclamations quant au surcoût des travaux par ses lettres des 23 mai et 24 octobre 2011 à la société MONACO MARINE que cette dernière a contestées ; que par suite c’est à tort que cet entrepreneur principal affirme avoir payé l’intégralité des travaux an sous-traitant, ce qui exclut la confirmation par ce dernier de la cause de nullité ci-dessus » ;
ALORS QUE, premièrement, le fait que la réception soit intervenue en juin 2011 ou en octobre 2011 importait peu quant au point de savoir s’il y avait eu confirmation de la convention en toute connaissance de cause par la société CLEMESSY SERVICES ; que fondé sur un motif inopérant, l’arrêt doit être censuré pour violation de l’article 1338 ancien du Code civil (1182 nouveau du Code civil) ;
ALORS QUE, deuxièmement, l’exécution de la convention en connaissance de cause révèle la confirmation sans qu’il soit besoin que les travaux ayant été exécutés en totalité, le prix puisse être dû pour partie ; qu’en se fondant de nouveau sur un motif inopérant, les juges du fond violé l’article 1338 ancien du Code civil (1182 nouveau du Code civil) ;
ALORS QUE, troisièmement, les juges du second degré se sont abstenus de rechercher si l’exécution par la société CLEMESSY SERVICES était intervenue en toute connaissance de cause ; que de ce chef, l’arrêt est privé de base légale au regard de l’article 1338 ancien du Code civil (1182 nouveau du Code civil) ;
ALORS QUE, quatrièmement, le jugement a certes énoncé que la preuve n’était pas rapportée d’une exécution en toute connaissance de cause ; que toutefois, pour montrer que l’exécution était intervenue en toute connaissance de cause, la société MONACO MARINE faisait valoir que la société CLEMESSY SERVICES appartenait à un groupe concluant plusieurs centaines ou milliers de contrats de sous-traitance chaque année, qu’après refus de la société MONACO MARINE de payer une somme supplémentaire, la société CLEMESSY SERVICES a brandi la menace d’une nullité, qu’elle a d’ailleurs déjà utilisé ce stratagème à l’occasion d’une précédente affaire (conclusions du 13 avril 2018, p. 6-7) ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ces circonstances que n’évoquait pas le jugement, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1338 ancien du code civil (1182 nouveau du code civil).
SECOND MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, rejetant toutes autres demandes, il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société MONACO MARINE France à l’encontre de la société CLEMESSY SERVICES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que la société CLEMESSY SERVICES a par ailleurs formulé des réclamations quant au surcoût des travaux par ses lettres des 23 mai et 24 octobre 2011 à la société MONACO MARINE que cette dernière a contestées ; que par suite c’est à tort que cet entrepreneur principal affirme avoir payé l’intégralité des travaux an soustraitant, ce qui exclut la confirmation par ce dernier de la cause de nullité ci-dessus ; que l’absence de démonstration de ce paiement intégral ne permet pas à la société MONACO MARINE de reprocher à la société CLEMESSY SERVICES des actes dolosifs, frauduleux et abusifs » ;
ALORS QUE, premièrement, l’existence d’un dol, d’une fraude ou d’un abus s’apprécie en la personne à laquelle le dol, la fraude ou l’abus est imputé ; qu’en se bornant à constater, pour écarter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, que la société MONACO MARINE n’avait pas intégralement payée la société CLEMESSY SERVICES, quand ce fait était inopérant puisqu’il concernait, non pas la société CLEMESSY SERVICES mais la société MONACO MARINE, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 12 du Code de procédure civile, ensemble au regard des règles gouvernant le dol, la fraude et l’abus ;
ALORS QUE, deuxièmement, en rejetant la demande reconventionnelle fondée sur le dol, la fraude ou l’abus imputable à la société CLEMESSY SERVICES sans nullement évoquer le comportement de cette dernière qui seul pouvait être le siège du dol, de la fraude ou de l’abus, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l’article 12 du Code de procédure civile, ensemble au regard des règles gouvernant le dol, la fraude et l’abus.
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