Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-16.092, Publié au bulletin
CA Lyon 12 février 2019
>
CASS
Rejet 23 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions relatives à la communication électronique

    La cour a estimé que la faculté d'effectuer des envois électroniques est subordonnée à des conditions de sécurité et que les conclusions de M. T… n'ont pas été envoyées dans les formes requises, justifiant ainsi la caducité de la déclaration d'appel.

  • Rejeté
    Absence de grief causé par l'irrégularité de forme

    La cour a jugé que la caducité était encourue en raison du non-respect des délais imposés par le code de l'expropriation, sans qu'il soit nécessaire de prouver un grief pour l'intimé.

  • Rejeté
    Droit d'accès au juge

    La cour a considéré que la restriction visait à sécuriser l'usage de la communication électronique et ne portait pas atteinte au droit d'accès au juge, car d'autres moyens de communication demeuraient disponibles.

Résumé par Doctrine IA

M. T… conteste la caducité de sa déclaration d'appel prononcée par la cour d'appel, invoquant plusieurs moyens. Il soutient d'abord que l'envoi électronique de ses conclusions était conforme aux articles R. 311-26 et R. 311-29 du code de l'expropriation et à l'arrêté du 5 mai 2010. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'envoi électronique n'est pas autorisé pour les écritures des parties. M. T… argue également d'une irrégularité de forme sans grief prouvé, mais la Cour rappelle que la caducité est fondée sur le non-respect des délais imposés par l'article R. 311-26. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-16.092, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16092
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 février 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.431, Bull. 2016, II, n° 247 (rejet), et l'arrêt cité
2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.234, Bull. 2017, II, n° 198 (cassation).
Textes appliqués :
articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; article 1 de l’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel ; article R. 311-26 du code de l’expropria tion pour cause d’utilité publique.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579710
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300646
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Sur les parties

Texte intégral

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