Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, 19-11.863, Publié au bulletin
TGI Grasse 3 avril 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 6 décembre 2018
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CASS
Cassation partielle 23 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir du syndicat des copropriétaires

    La cour a jugé que seule l'ASL, en tant que personne morale, avait qualité pour demander la rétrocession, et non ses membres.

  • Accepté
    Obstruction à la circulation

    La cour a estimé que les arceaux empêchaient la libre circulation et constituaient une entrave aux droits des copropriétaires.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'obstruction

    La cour a jugé que le préjudice était justifié et a accordé une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence Azureo de rétrocéder une parcelle à l'ASL Domaine du Lac de la Palestre et d'enlever des arceaux bloquant la circulation. Le pourvoi, formé par le syndicat des copropriétaires Azureo, invoquait quatre moyens. Le premier moyen, rejeté, contestait la validité de l'autorisation d'agir en justice donnée au syndic du syndicat des copropriétaires Le Cannet le Lac, mais la Cour a jugé que l'autorisation était valable car elle n'avait pas à préciser l'identité des personnes à assigner, tant qu'elle était déterminable. Le deuxième moyen, accepté en sa première branche, soutenait que le syndicat des copropriétaires Le Cannet le Lac n'avait pas qualité pour demander la rétrocession de la parcelle, car seul l'ASL en avait le droit. La Cour a confirmé que l'action tendant à faire entrer un bien dans le patrimoine de l'ASL est une action attitrée que seule celle-ci peut exercer, en vertu des articles 5, 7 et 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ainsi que des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Les deux autres moyens, non mentionnés dans le résumé, n'ont pas été discutés car ils étaient devenus sans objet suite à la cassation partielle. La Cour a donc déclaré irrecevable la demande de rétrocession de la parcelle faite par le syndicat des copropriétaires Le Cannet le Lac et n'a pas renvoyé l'affaire, car il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur le fond.

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Résumé de la juridiction

Commentaires17

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 19-11.863, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-11863
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2018
Textes appliqués :
articles 5, 7 et 9 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; articles 31 et 32 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490553
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300026
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