Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-13.918, Inédit
CPH Épernay 5 juillet 2018
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CA Reims
Infirmation partielle 16 janvier 2019
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CASS
Rejet 25 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits liés à la grossesse

    La cour a constaté que le retrait de l'enfant a été effectué en méconnaissance des dispositions légales protégeant les salariées enceintes, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Nullité du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était nul et a ordonné la réintégration de la salariée, considérant que l'impossibilité de maintenir le contrat n'était pas établie.

  • Rejeté
    Droit à réintégration

    La cour a estimé que la réintégration était possible et a ordonné cette mesure sans avoir à justifier davantage.

  • Accepté
    Droits salariaux en cas de licenciement nul

    La cour a ordonné le paiement des salaires dus à la salariée en raison de la nullité de son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Mme J…, employeur, a retiré la garde de son enfant à Mme V…, assistante maternelle, invoquant son propre congé maternité. Mme V… a contesté le retrait et le licenciement subséquent pour motif économique, arguant de sa propre grossesse. La cour d'appel a jugé le retrait et le licenciement illicites, ordonnant la réintégration de Mme V… et le paiement des salaires dus. Mme J… a formé un pourvoi en cassation, invoquant deux moyens. Le premier moyen contestait la qualification de trouble manifestement illicite du retrait de l'enfant, arguant que le retrait était exercé pour un motif étranger à la grossesse de l'assistante maternelle, conformément à l'article 18 de la Convention collective nationale des assistants maternels et aux articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et L. 1225-5 du code du travail. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait correctement caractérisé un trouble manifestement illicite, la rupture n'étant pas fondée sur un motif étranger à la grossesse. Le second moyen soutenait que le licenciement était justifié par le congé maternité de l'employeur, un motif étranger à la grossesse de l'assistante, et que la réintégration n'était pas matériellement possible. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, confirmant que l'impossibilité de maintenir le contrat n'était pas établie et que la réintégration devait être ordonnée. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité, confirmant la nullité du licenciement et la réintégration de Mme V…, et a condamné Mme J… aux dépens et à payer à Mme V… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires2

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1Faute de prouver que le licenciement n’était pas lié à sa grossesse, la réintégration de la salariée doit être ordonnéeAccès limité
www.legisocial.fr · 19 mai 2021

2Faute de prouver que le licenciement n’était pas lié à sa grossesse, la réintégration de la salariée doit être ordonnéeAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 19-13.918
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13.918
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 16 janvier 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042619801
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO01082
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Sur les parties

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