Rejet 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-15.963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-15.963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 31 janvier 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043105291 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C200968 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société V2H |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 968 F-D
Pourvoi n° U 19-15.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. Y… K…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° U 19-15.963 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme A… veuve J…, domiciliée […] , agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de R… J…,
2°/ à R… J…, ayant été domicilié chez SELARL V2H, […] , décédé le […],
3°/ à la société V2H, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme veuve J…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de R… J…, et l’avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 31 janvier 2019) et les productions, se fondant sur un jugement, confirmé en appel, par lequel M. K… avait été condamné à leur payer une certaine somme, M. et Mme J… ont fait pratiquer, le 29 septembre 2017, une saisie-attribution sur un compte bancaire de leur débiteur, qui lui a été dénoncée le 6 octobre 2017.
2. M. K… a saisi un juge de l’exécution en vue de l’annulation de la saisie-attribution et de la condamnation au paiement de dommages-intérêts des créanciers, ainsi que de la société V2H, huissier de justice ayant procédé à la saisie. Il a relevé appel du jugement le déboutant de ses demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. K… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 sur son compte bancaire par M. et Mme J… et d’en voir en conséquence ordonner la mainlevée, alors :
« 1°/ que lorsqu’un compte est exclusivement alimenté par les sommes provenant de créances insaisissables à échéances périodiques, telles que des pensions de retraite, l’insaisissabilité porte sur l’ensemble des sommes comprises dans le solde créditeur ; qu’en l’espèce, en se bornant à affirmer que M. K… ne justifiait pas que le solde du compte bancaire n’était composé que de sommes insaisissables, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si les sommes effectivement versées sur le compte provenaient du virement de pensions de retraite par trois caisses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
2°/ que le constat du caractère insaisissable de sommes comprises dans le solde d’un compte ayant fait l’objet d’une saisie, notamment d’une saisie-attribution, n’est pas subordonné à la mise en oeuvre préalable par le débiteur des procédures tendant à la mise à disposition par le tiers saisi des sommes qu’il estime insaisissables ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a objecté que le débiteur pouvait demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate des sommes correspondant à des créances insaisissables ; qu’en subordonnant à la mise en oeuvre de cette procédure le constat du caractère insaisissable des sommes figurant sur le compte bancaire visé par la saisie attribution litigieuse, la cour d’appel, ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les articles R. 112-5 et R. 162-4 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
4. Le report sur le solde du compte bancaire, en application des articles L. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution, de l’insaisissabilité des créances alimentant ce compte, qui ne tend qu’à réduire, le cas échéant à néant, le montant de la créance saisie, sur justification par le débiteur de l’origine du montant figurant au crédit du compte, n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la saisie-attribution, qui s’apprécie à la date de cet acte.
5. C’est dès lors sans encourir les critiques formulées par le moyen, en ses deux branches, qui sont prises du report d’insaisissabilité, que la cour d’appel a rejeté la demande d’annulation de la saisie-attribution et de mainlevée consécutive à cette annulation.
6. Le moyen ne peut en conséquence pas être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. M. K… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 sur son compte bancaire par M. et Mme J…, en tenant compte des sommes versées entre les mains de l’huissier de justice chargé des poursuites, alors « que, observant qu’il « n’a(vait) jamais entendu se soustraire à ses obligations », M. K… rappelait que, « le 13 octobre 2017 », il avait versé la plus grande partie des sommes visées dans le procès-verbal de saisie-attribution « sur le compte bancaire de l’huissier instrumentaire », que toutefois « le juge de l’exécution a(vait) validé la saisie » litigieuse mais « n’a(vait) absolument pas tenu compte du versement de (cette) somme conséquente » entre les mains de l’huissier de sorte qu’il était « bien fondé à (en) solliciter » le retrait « du principal » et « que la saisie (fût) dès lors cantonnée » en tenant compte « du montant » ainsi versé ; qu’en délaissant ce moyen déterminant quant aux modalités de mise en oeuvre de la saisie attribution litigieuse, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. En application de l’article 616 du code de procédure civile, lorsque le jugement peut être rectifié en vertu de l’article 463 du même code, le pourvoi n’est ouvert qu’à l’encontre du jugement statuant sur la rectification.
9. Il ressort du dispositif de l’arrêt attaqué que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution formée par M. K….
10. Le moyen, qui dénonce une omission de statuer, n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K… et le condamne à payer à Mme J… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté un débiteur (M. K…, l’exposant) de sa demande tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 sur son compte bancaire par ses voisins (les époux J…) et d’en voir en conséquence ordonner la mainlevée ;
AUX MOTIFS QUE si les pensions de retraite devaient être saisies par voie de saisie des rémunérations et étaient insaisissables par saisie attribution, le débiteur ne justifiait pas que le solde du compte bancaire qui s’élevait à la somme de 11 934,30 € n’était composé que de sommes insaisissables ; que la nullité de la saisie attribution n’était pas encourue de ce chef ; que l’article R 112-5 du code des procédures civiles d’exécution énonçait que lorsqu’un compte était crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reportait à due concurrence sur le solde du compte ; qu’ainsi le débiteur pouvait demander au tiers saisi, sur justification de l’origine des sommes, la mise à disposition immédiate conformément aux dispositions de l’article R 162-4 du code des procédures civiles d’exécution ; que, la nullité de la procédure de saisie attribution n’étant pas encourue, il n’y avait pas lieu d’en ordonner la mainlevée (arrêt attaqué, p. 7, dernier attendu, et p. 8, 1er attendu) ;
ALORS QUE lorsqu’un compte est exclusivement alimenté par les sommes provenant de créances insaisissables à échéances périodiques, telles que des pensions de retraite, l’insaisissabilité porte sur l’ensemble des sommes comprises dans le solde créditeur ; qu’en l’espèce, en se bornant à affirmer que l’exposant ne justifiait pas que le solde du compte bancaire n’était composé que de sommes insaisissables, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si les sommes effectivement versées sur le compte provenaient du virement de pensions de retraite par trois caisses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 112-4 et R 112-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
ALORS QUE le constat du caractère insaisissable de sommes comprises dans le solde d’un compte ayant fait l’objet d’une saisie, notamment d’une saisie attribution, n’est pas subordonné à la mise en oeuvre préalable par le débiteur des procédures tendant à la mise à disposition par le tiers saisi des sommes qu’il estime insaisissables ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a objecté que le débiteur pouvait demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate des sommes correspondant à des créances insaisissables ; qu’en subordonnant à la mise en oeuvre de cette procédure le constat du caractère insaisissable des sommes figurant sur le compte bancaire visé par la saisie attribution litigieuse, la cour d’appel, ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les articles R 112-5 et R 162-4 du code des procédures civiles d’exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande d’un débiteur (M. K…, l’exposant) tendant à voir ordonner le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 29 septembre 2017 sur son compte bancaire par ses voisins (les époux J…), en tenant compte des sommes versées entre les mains de l’huissier chargé des poursuites ;
SANS AUCUN MOTIF
ALORS QUE, observant qu’il « n’a(vait) jamais entendu se soustraire à ses obligations », l’exposant rappelait (v. ses concl., p. 10, 1er et 14ème al., p. 11, 8ème et 11ème al., et p. 12, in fine, prod.) que, « le 13 octobre 2017 », il avait versé la plus grande partie des sommes visées dans le procès-verbal de saisie-attribution « sur le compte bancaire de l’huissier instrumentaire », que toutefois « le juge de l’exécution a(vait) validé la saisie » litigieuse mais « n’a(vait) absolument pas tenu compte du versement de (cette) somme conséquente » entre les mains de l’huissier de sorte qu’il était « bien fondé à (en) solliciter » le retrait « du principal » et « que la saisie (fût) dès lors cantonnée » en tenant compte « du montant » ainsi versé ; qu’en délaissant ce moyen déterminant quant aux modalités de mise en oeuvre de la saisie attribution litigieuse, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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