Infirmation partielle 19 septembre 2019
Rejet 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 juin 2021, n° 19-24.356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-24.356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2019, N° 17/07126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO10569 |
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Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10569 F
Pourvoi n° S 19-24.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021
La compagnie d’exploitation des Services auxiliaires aériens (Servair), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-24.356 contre les arrêts rendus les 19 septembre 2019 et 23 mai 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la compagnie d’exploitation des Services auxiliaires aériens, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Q], après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Servair aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Servair et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Servair
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d’AVOIR prononcé la nullité du protocole transactionnel conclu le 9 janvier 2013 entre Monsieur [Q] et la société SERVAIR, d’AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [Q], d’AVOIR ordonné sa réintégration au sein de la société SERVAIR dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt, d’AVOIR condamné la société SERVAIR à lui payer les sommes de 26.694,88 ? bruts au titre de la perte de salaire, 3.000 ? au titre du préjudice moral, 2.200 ? au titre du surcoût pour une nouvelle mutuelle, et 1.500 ? en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR condamné Monsieur [Q] à payer à la société SERVAIR la somme de 45.000 ? en remboursement de l’indemnité transactionnelle et ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties, et d’AVOIR ordonné la remise par la société SERVAIR au profit de Monsieur [Q] d’un bulletin de salaire et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « sur la nullité de la transaction et du licenciement ; à l’appui de demande tendant à la nullité de la transaction, M. [Q] invoque l’absence de concessions réciproques. M. [Q] était en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail lorsqu’il a été licencié par courrier du 26 décembre 2012 pour avoir opposé un refus au changement d’horaires de travail présenté par l’employeur qui a considéré ce refus comme une violation manifeste des obligations du contrat de travail. Dans le préambule du protocole transactionnel conclu le 9 janvier 2013, les parties ont rappelé qu’à la suite de discussions préalables à la reprise d’activité du salarié, estimée par le médecin traitant à la mi-janvier 2013, la société Servair avait licencié M. [Q] pour faute grave en raison du refus opposé à la proposition de poste, que ce dernier avait manifesté son intention de saisir la juridiction prud’homale pour obtenir une indemnisation fondée sur le caractère abusif du licenciement au motif que le poste proposé ne correspondait pas à ses attentes professionnelles et que l’employeur avait maintenu l’absence de modification du contrat de travail. En contrepartie du versement par la société Servair de la somme de 45 000 ?, M. [Q] s’est déclaré entièrement rempli de ses droits nés ou à naître, relatifs notamment au paiement de tous salaires, accessoires du salaire, heures supplémentaires, repos compensateur, frais, primes, indemnité de toutes sortes et dommages et intérêts échus ou à échoir du fait des rapports de droit et de fait ayant pu exister entre lui et Servair, établissement 2, et d’une manière générale, la société Servair et ses filiales. M. [Q] a également renoncé à contester tant la régularité que la légitimité de la rupture du contrat de travail, a déclaré n’avoir aucun grief à l’encontre de son employeur et s’est engagé à renoncer expressément à tous droits, toute action, demande ou prétention nées ou à naître et à engager toute action judiciaire du fait des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre les parties. Les parties ont précisé que l’accord valait transaction définitive au sens de l’article 2 044 et suivants du code civil et avait autorité de la chose jugée conformément à l’article 2052 et ne pouvait être dénoncé pour cause d’erreur de droit ou de lésion. M. [Q] ne peut pas valablement soutenir qu’il n’a pas renoncé à solliciter la nullité du licenciement pour violation des règles protectrices des salariés victimes d’accident du travail alors qu’il a expressément renoncé à contester la régularité de la rupture du contrat de travail de même que sa légitimité. S’agissant de l’absence de concessions réciproques dénoncée par le salarié, il y a lieu d’apprécier le montant de l’indemnité transactionnelle pour déterminer si elle constitue une concession de la part de l’employeur et ne présente pas un caractère dérisoire au regard de l’étendue des droits du salarié au moment de la conclusion de la transaction. En l’espèce, lorsque le licenciement a été notifié à M. [Q], son contrat de travail était suspendu puisqu’il était en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail non contesté par l’employeur, ce dont il se déduit que le licenciement ne pouvait être prononcé sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou la maladie en application de l’article L. 1226-9 du code du travail. Or, le motif invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement était exclusif d’une faute grave, ce dernier ne pouvant pas relever d’une telle qualification. Le contrat de travail n’ayant pas été rompu en raison de l’impossibilité de maintenir le salarié, qui se trouvait alors en arrêt de travail, au sein des effectifs de l’entreprise, le licenciement et la transaction sont nuls. La restitution par M. [Q] de la somme de 45 000 ? perçue à titre d’indemnité transactionnelle est ordonnée ; Sur la réintégration et le préjudice du salarié ; Il est constant que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulé entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des salaires dont il a été privé. En conséquence, il doit être tenu compte du revenu de remplacement servi durant cette période. La transaction et le licenciement de M. [Q] ayant été annulés, celui-ci peut prétendre à sa réintégration au sein de l’entreprise. Elle est donc ordonnée dans le délai de deux mois suivant le présent arrêt » ; La perte de salaire ; Il est constant que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Toutefois, la période d’éviction ouvre droit, non à une acquisition de jours de congés, mais à une indemnité d’éviction de sorte que le salarié ne peut pas bénéficier de jours de congés pour cette période ; Il convient donc de déduire des salaires qui auraient dû être perçus, les revenus tirés d’une autre activité professionnelle ainsi que les ressources perçues d’un organisme social. Ainsi, l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui est un revenu de remplacement, ne peut se cumuler avec les salaires ; s’agissant de l’indemnisation de la perte de salaire, la cour statue dans les limites de la demande formée par M. [Q] qui s’élève à 129 200,06 ? bruts au titre des salaires non perçus du 26 décembre 2012, date du licenciement, jusqu’au 1" mars 2017, date à laquelle l’appelant a arrêté sa créance, ainsi que cela ressort de ses prétentions énoncées au dispositif, conformément à l’article 954 du code de procédure civile. Doivent être déduits les revenus de remplacement perçus du 26 décembre 2012 au let mars 2017 et qui s’élèvent à la somme de 78 895 ? nets suivants au regard des pièces produites par le salarié (avis d’imposition, attestation relative au versement des indemnités journalières). La somme due à M. [Q] s’établit donc de la manière suivante : – 100 776,05 E nets au titre de la perte de rémunération de l’appelant (déduction faite des cotisations salariales à la charge du salarié) ; – à déduire : – 78 895 E nets au titre des revenus de remplacements perçus par l’appelant ; total dû à l’appelant : 21 881,05 E nets, soit 26 694,88 E bruts; le préjudice moral ; à ce titre, M. [Q] invoque les circonstances vexatoires du licenciement mais il ne verse aucune pièce aux débats et n’explicite pas ce en quoi elles auraient consisté. S’il précise qu’un cancer lui a été diagnostiqué en mars 2013, il n’établit pas l’existence d’un lien de causalité avec la perte de son emploi. S’agissant du préjudice moral lié à sa dévaluation sociale résultant du licenciement, il convient de lui accorder une somme de 3 000 ? (… ;q) le surcoût engendré par la souscription d’une mutuelle ; le protocole transactionnel a été signé en janvier 2013 et la période, pour laquelle M. [Q] sollicite le remboursement par l’employeur du surcoût engendré par la souscription d’une mutuelle autre que celle à laquelle il avait droit, concerne octobre 2013 à janvier 2017. Certes, la société Servair a précisé à M. [Q] qu’il avait vocation à conserver le régime de prévoyance mais pour une période limitée dont la durée n’a pas été précisée dans la lettre de licenciement. Dès lors, elle est redevable de la somme de 2.200 ? au titre du surcoût pour la souscription d’une nouvelle mutuelle » ;
1. ALORS QU’afin de déterminer la réalité des concessions contenues dans la transaction, le juge peut restituer aux faits, tels qu’ils ont été énoncés par la lettre de licenciement, leur véritable qualification ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que Monsieur [Q] avait été licencié durant une période de suspension de son contrat consécutive à un accident du travail, et qu’ensuite dudit licenciement, les parties avaient signé une transaction prévoyant qu’en contrepartie du versement de l’indemnité transactionnelle de 45.000 ?, Monsieur [Q] s’était déclaré rempli de ses droits nés ou à naître et avait renoncé à contester tant la régularité que la légitimité de la rupture de son contrat, ce dont elle a déduit que le salarié ne pouvait utilement soutenir qu’il n’aurait pas renoncé à solliciter la nullité du licenciement pour violation des règles protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ; que, pour prononcer la nullité de la transaction et du licenciement, ordonner la réintégration de Monsieur [Q] et condamner l’exposante au paiement de diverses sommes, la cour d’appel a retenu qu’en application de l’article L. 1226-9 du code du travail, Monsieur [Q] pouvait seulement être licencié pour faute grave et qu’en l’espèce, le motif invoqué dans la lettre de licenciement, prononcé pour faute grave, était exclusif d’une telle faute ; qu’en statuant ainsi, en procédant à l’annulation de la transaction sur le fondement de la seule nullité du licenciement encourue, sans rechercher si, au regard de l’étendue des droits du salarié, l’indemnité transactionnelle représentant 24 mois du salaire de Monsieur [Q], constituait une concession réelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
2. ALORS, EN OUTRE, QUE le refus de la modification des conditions de travail n’est pas exclusif de la faute grave ; que tel est le cas lorsqu’il n’est pas motivé, réitéré, et que la modification a été prévue au contrat ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, pour faute grave, reprochait à Monsieur [Q], après que l’employeur lui a « confirmé son changement d’affectation avec des horaires décalés » d’avoir « refusé [le] changement [de ses] horaires, sans fournir aucun motif, ni aucune explication » et d’avoir « malgré plusieurs entretiens et [le] courrier du 22 novembre 2012, maintenu [son] refus catégorique en le confirmant par courrier du 26 novembre 2012 » ; que la lettre de licenciement soulignait que ce refus constituait une « violation manifeste des obligations de [son] contrat de travail », ledit contrat prévoyant expressément que le salarié « s’engag[eait] à travailler en horaires décalés » ; qu’en retenant que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était exclusif de la faute grave, la cour d’appel a violé les articles 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble son article L. 1226-9, et les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR condamné la société SERVAIR à payer à Monsieur [Q] la somme de 3.000 ? au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « M. [Q] invoque les circonstances vexatoires du licenciement mais il ne verse aucune pièce aux débats et n’explicite pas ce en quoi elles auraient consisté. S’il précise qu’un cancer lui a été diagnostiqué en mars 2013, il n’établit pas l’existence d’un lien de causalité avec la perte de son emploi. S’agissant du préjudice moral lié à sa dévaluation sociale résultant du licenciement, il convient de lui accorder une somme de 3 000 ? » ;
ALORS QUE le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts en sus de ceux attribués au titre de la rupture injustifiée du contrat qu’à la condition d’établir une faute dans les circonstance de la rupture et l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi ; que, pour condamner l’exposante à ce titre, la cour d’appel a retenu l’existence d’un préjudice moral « lié à la dévaluation sociale résultant de son licenciement » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser tant l’existence d’une faute dans les circonstances de la rupture, que le préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de l’emploi, la cour d’appel privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR condamné la société SERVAIR à payer à Monsieur [Q] la somme de 2.200 ? au titre du surcoût pour la souscription d’une nouvelle mutuelle ;
AUX MOTIFS QUE « le protocole transactionnel a été signé en janvier 2013 et la période, pour laquelle M. [Q] sollicite le remboursement par l’employeur du surcoût engendré par la souscription d’une mutuelle autre que celle à laquelle il avait droit, concerne octobre 2013 à janvier 2017. Certes, la société Servair a précisé à M. [Q] qu’il avait vocation à conserver le régime de prévoyance mais pour une période limitée dont la durée n’a pas été précisée dans la lettre de licenciement. Dès lors, elle est redevable de la somme de 2.200 ? au titre du surcoût pour la souscription d’une nouvelle mutuelle » ;
1. ALORS QUE lors du licenciement de Monsieur [Q] (26 décembre 2012), la seule obligation pesant sur l’employeur en matière d’information sur la portabilité de la couverture complémentaire de santé, était, en application de l’avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail alors applicable et de l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, de transmettre au salarié la notice d’information fournie par l’organisme assureur ; que, pour condamner l’exposante au paiement de la somme de 2.200 ? à titre de « surcoût pour la souscription d’un nouvelle mutuelle », la cour d’appel a retenu que « certes, la société Servair a précisé à M. [Q] qu’il avait vocation à conserver le régime de prévoyance [ainsi que de frais de santé] mais pour une période limitée dont la durée n’a pas été précisée dans la lettre de licenciement » ; qu’en statuant ainsi, quand aucun texte n’obligeait l’employeur à mentionner, dans la lettre de licenciement, la durée de la portabilité de mutuelle, la cour d’appel a violé l’avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, ensemble l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS, EN OUTRE, QU’en statuant comme elle l’a fait, sans caractériser le préjudice résultant de l’insuffisance d’information qu’elle a retenue, ce d’autant que le « surcoût » qu’elle a indemnisé représentait celui « engendré par la souscription d’une nouvelle mutuelle autre que celle à laquelle [Monsieur [Q]] avait droit (?) [pour] la période d’octobre 2013 à janvier 2017», et que l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail ne prévoyait un maintien de la couverture santé que pour une durée maximale de neuf mois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
3. ALORS QU’en tout état de cause, en se fondant sur l’insuffisance d’information de la lettre de licenciement, quand le salarié ne s’en prévalait nullement, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Annexe III Dispositions particulières aux agents de maîtrise et aux cadres Convention collective régionale du 1 octobre 1985
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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