Rejet 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er avr. 2021, n° 20-21.389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-21.389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 27 août 2020, N° 20/00037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043352265 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C100378 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association de sauvegarde de l' enfant à l' adulte du Jura, Association de sauvegarde |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 378 F-D
Pourvoi n° N 20-21.389
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de l’Association de sauvegarde
de l’enfant à l’adulte du Jura,
prise en qualité d’administrateur ad hoc d’T… F….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ M. O… F…,
2°/ Mme C… E…, épouse F…,
domiciliés tous deux […],
ont formé le pourvoi n° N 20-21.389 contre l’arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d’appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l’Association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Jura (ASEAJ), dont le siège est […] , prise en qualité d’administrateur ad hoc d’T… F…,
2°/ au conseil départemental du Jura, représenté par son président, domicilié […] ,
3°/ au préfet du Jura, domicilié […] ,
4°/ à Mme B… F…, domiciliée chez M. J… S…, […] (Belgique),
5°/ au procureur général près la cour d’appel de Besançon, domicilié en son parquet général, […],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme F…, de la SCP Foussard et Froger, avocat du président du conseil départemental du Jura, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l’Association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Jura, ès qualité, après débats en l’audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 27 août 2020), T… est née le […] de Mme B… F…. Le 10 juin 2019, après que la mère de l’enfant eut consenti à son adoption, le conseil départemental du Jura a pris un arrêté d’admission de cette dernière en qualité de pupille de l’Etat.
2. Les arrière grands-parents maternels de l’enfant, M. et Mme F…, ont saisi le tribunal de grande instance d’une requête en annulation de l’arrêté et de demandes tendant à se voir confier l’enfant ou à obtenir un droit de visite et d’hébergement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. et Mme F… font grief à l’arrêt de rejeter leur requête et leurs demandes, alors « que la cour d’appel doit relever d’office le moyen d’ordre public pris de l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté ; que dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (en vigueur le 1er janvier 2020), l’article 1261-1 in fine du code de procédure civile prévoyait que les voies de recours relatives aux jugements rendus sur les recours contre les arrêtés d’admission en qualité de pupille de l’État étaient « régies par les dispositions de l’article 1163 » du même code ; que toutefois, l’article 1163 précité a été abrogé par l’article 2 du décret n° 2017-148 du 7 février 2017, qui a notamment remplacé les dispositions de procédure relatives à la déclaration judiciaire d’abandon par celles relatives à la nouvelle déclaration judiciaire de délaissement parental ; qu’aussi, l’article 1209 du code de procédure civile, tel que résultant du décret du 7 février 2017, et disposant que « les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d’appel par : 1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite (
.) », doit être considéré comme s’étant substitué à l’ancien article 1163, à compter de l’abrogation de ce dernier, pour régir les voies de recours contre les jugements rendus en matière de recours contre les arrêtés d’admission en qualité de pupille de l’État ; qu’au cas d’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le jugement entrepris avait été notifié au département du Jura par lettre recommandée avec demande d’avis de réception délivrée le 16 décembre 2019, de sorte que le délai d’appel, qui était de quinze jours conformément à l’article 1209 précité, expirait le 31 décembre 2019 ; que l’appel n’a été formé que par lettre recommandée postée le 8 janvier 2020, soit hors délai ; qu’en s’abstenant de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par le département, et en statuant sur les prétentions et moyens de ce dernier, tout en se fondant sur les pièces qu’il produisait, la cour d’appel a violé l’article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 1261-1 et 1209 du même code. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de la combinaison des articles 538 et 1261-1 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-133 du 11 décembre 2019, que le délai d’appel d’un jugement statuant sur le recours exercé contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat est d’un mois.
5. Il ressort des pièces de la procédure que le département du Jura a reçu la notification du jugement du 9 décembre 2019 le 16 décembre. Il en a interjeté appel le 8 janvier 2020, soit avant l’expiration du délai d’un mois fixé par les dispositions susvisées.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme F… font le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; que s’il juge la demande conforme à l’intérêt de l’enfant, le juge prononce l’annulation de l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État ; qu’en l’espèce, en s’appuyant essentiellement, sous couvert de l’intérêt de l’enfant T…, sur la volonté exprimée par sa mère qu’elle soit confiée en vue de l’adoption plutôt qu’élevée par ses arrière-grands-parents, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs inopérants, a violé l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’article 3.1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
2°/ que, de la même manière, en s’attachant aux tensions familiales liées aux accusations portées par Mme B… F…, mère de l’enfant T…, à l’encontre de son père M. U… F… (fils des exposants), soit tous éléments étrangers à l’intérêt de l’enfant lui-même et aux rapports entretenus avec ses arrière-grands-parents, la cour d’appel, qui s’est encore déterminée par des motifs inopérants, a violé l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’article 3.1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
3°/ que l’appréciation de l’intérêt de l’enfant ne peut pas être effectuée sur la base de considérations révélant une discrimination de principe à raison de l’âge ; qu’au cas d’espèce, en estimant que l’intérêt de l’enfant T… n’était pas d’être élevée par ses arrière-grands-parents en raison de l’âge de ces derniers abstraitement considéré, sans pour autant relever in concreto des éléments de nature à démontrer qu’ils ne disposaient pas des facultés physiques et psychologiques pour ce faire, la cour d’appel, qui a apprécié l’intérêt de l’enfant par des considérations générales révélant une discrimination à raison de l’âge, a violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’article 3.1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. »
Réponse de la Cour
8. L’arrêt relève, d’une part, que les circonstances qui ont précédé la naissance d’T… tenant à la mise en cause par Mme B… F… de son propre père, également fils de M. et Mme F…, pour des faits d’agression sexuelle commis sur sa personne, constituent un contexte familial défavorable, d’autre part, que ces événements, qui ont conduit au placement en détention provisoire du père de Mme B… F…, sont de nature à déstabiliser durablement les membres de la famille. Il relève que la décision de cette dernière de confier sa fille en vue d’une adoption, prise après deux ans de réflexion et le constat de son manque de maturité, est digne de considération. Il retient que les arrière grands-parents maternels, octogénaires ou proches de l’être, ne peuvent garantir, compte tenu de l’espérance de vie actuelle, une prise en charge adaptée aux besoins d’une enfant très jeune, pouvant se poursuivre jusqu’à son autonomie. Il ajoute que dans ce contexte, il est indispensable, pour la bonne évolution de l’enfant, que cette dernière bénéficie de réels substituts parentaux, susceptibles de lui garantir un accueil pérenne.
9. En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui a pris en considération le seul intérêt de l’enfant, a statué sans méconnaître les exigences conventionnelles résultant des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. M. et Mme F… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande subsidiaire de droits de visite et d’hébergement, alors :
« 1°/ que l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; que seul son intérêt peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ; qu’au cas d’espèce, en se bornant, pour refuser à M. et Mme F… un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leur arrière-petite-fille T…, à faire état, sous couvert de l’intérêt de l’enfant, de la volonté de la mère de celle-ci, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’article 371-4 du code civil ;
2°/ que réciproquement, le droit pour les ascendants d’entretenir des relations avec leurs descendants est garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sous l’angle du droit au respect de la vie privée et familiale, et ne peut être totalement supprimé qu’à la condition que soient justifiées la nécessité et la proportionnalité de cette atteinte ; qu’au cas d’espèce, en refusant aux époux F… tout droit de visite et d’hébergement à l’égard de leur arrière-petite-fille, qui avait vécu chez eux depuis sa naissance jusqu’à son placement par les services sociaux, aux seuls motifs que « la volonté exprimée par la mère, seule titulaire de l’autorité parentale, conforme à l’intérêt de l’enfant ainsi que cela a été développé ci-dessus, vise à permettre à sa fille T… d’être placée en vue de son adoption » et que « ce projet s’oppose au maintien de rencontres régulières entre l’enfant et des membres de sa famille d’origine », la cour d’appel, qui n’a justifié ni la nécessité, ni la proportionnalité de cette atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme F…, a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles. »
Réponse de la Cour
12. Après avoir rappelé la déstabilisation de la famille liée aux dénonciations de faits d’inceste, l’arrêt relève que M. et Mme F… ne peuvent tout à la fois soutenir vivre difficilement la situation familiale et souhaiter que l’enfant reste ancrée dans sa famille biologique. Il ajoute que s’ils ont bénéficié d’un droit de visite et d’hébergement après le départ d’T… de leur domicile en raison du projet d’adoption, c’est uniquement dans le souci de ne pas brutalement couper les liens de celle-ci avec son environnement affectif. Dans ce contexte, il retient que le projet d’adoption de l’enfant, souhaité par sa mère comme étant le seul moyen de permettre un accueil pérenne de l’enfant, s’oppose au maintien de rencontres régulières entre l’enfant et des membres de sa famille d’origine.
13. En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, tenant compte de l’intérêt de l’enfant, qui est primordial, a statué sans porter atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme F….
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. et Mme F… font grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier et, statuant à nouveau, D’AVOIR rejeté leur requête en annulation de l’arrêté d’admission d’T… R… F…, née le […] à Pontarlier, en qualité de pupille de l’État, DE les AVOIR déboutés de leurs demandes connexes tendant à se voir confier l’enfant T… F… et à obtenir la délégation totale de l’autorité parentale sur la mineure et D’AVOIR rejeté leurs demandes de droits de visite et d’hébergement ;
ALORS QUE la cour d’appel doit relever d’office le moyen d’ordre public pris de l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté ; que dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (en vigueur le 1er janvier 2020), l’article 1261-1 in fine du code de procédure civile prévoyait que les voies de recours relatives aux jugements rendus sur les recours contre les arrêtés d’admission en qualité de pupille de l’État étaient « régies par les dispositions de l’article 1163 » du même code ; que toutefois, l’article 1163 précité a été abrogé par l’article 2 du décret n° 2017-148 du 7 février 2017, qui a notamment remplacé les dispositions de procédure relatives à la déclaration judiciaire d’abandon par celles relatives à la nouvelle déclaration judiciaire de délaissement parental ; qu’aussi, l’article 1209 du code de procédure civile, tel que résultant du décret du 7 février 2017, et disposant que « les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d’appel par : 1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite (
.) », doit être considéré comme s’étant substitué à l’ancien article 1163, à compter de l’abrogation de ce dernier, pour régir les voies de recours contre les jugements rendus en matière de recours contre les arrêtés d’admission en qualité de pupille de l’État ; qu’au cas d’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le jugement entrepris avait été notifié au département du Jura par lettre recommandée avec demande d’avis de réception délivrée le 16 décembre 2019, de sorte que le délai d’appel, qui était de quinze jours conformément à l’article 1209 précité, expirait le 31 décembre 2019 ; que l’appel n’a été formé que par lettre recommandée postée le 8 janvier 2020, soit hors délai ; qu’en s’abstenant de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par le département, et en statuant sur les prétentions et moyens de ce dernier, tout en se fondant sur les pièces qu’il produisait, la cour d’appel a violé l’article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 1261-1 et 1209 du même code.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)
M. et Mme F… font grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier et, statuant à nouveau, D’AVOIR rejeté leur requête en annulation de l’arrêté d’admission d’T… R… F…, née le […] à Pontarlier, en qualité de pupille de l’État et DE les AVOIR déboutés de leurs demandes connexes tendant à se voir confier l’enfant T… F… et à obtenir la délégation totale de l’autorité parentale sur la mineure ;
1. ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; que s’il juge la demande conforme à l’intérêt de l’enfant, le juge prononce l’annulation de l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État ; qu’en l’espèce, en s’appuyant essentiellement, sous couvert de l’intérêt de l’enfant T…, sur la volonté exprimée par sa mère qu’elle soit confiée en vue de l’adoption plutôt qu’élevée par ses arrière-grands-parents, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs inopérants, a violé l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’article 3.1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
2. ALORS QUE, de la même manière, en s’attachant aux tensions familiales liées aux accusations portées par B… F…, mère de l’enfant T…, à l’encontre de son père U… F… (fils des exposants), soit tous éléments étrangers à l’intérêt de l’enfant lui-même et aux rapports entretenus avec ses arrière-grands-parents, la cour d’appel, qui s’est encore déterminée par des motifs inopérants, a violé l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’article 3.1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
3. ALORS QUE l’appréciation de l’intérêt de l’enfant ne peut pas être effectuée sur la base de considérations révélant une discrimination de principe à raison de l’âge ; qu’au cas d’espèce, en estimant que l’intérêt de l’enfant T… n’était pas d’être élevée par ses arrière-grands-parents en raison de l’âge de ces derniers abstraitement considéré, sans pour autant relever in concreto des éléments de nature à démontrer qu’ils ne disposaient pas des facultés physiques et psychologiques pour ce faire, la cour d’appel, qui a apprécié l’intérêt de l’enfant par des considérations générales révélant une discrimination à raison de l’âge, a violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’article 3.1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au deuxième)
M. et Mme F… font grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté leurs demandes de droits de visite et d’hébergement ;
1. ALORS QUE l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; que seul son intérêt peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ; qu’au cas d’espèce, en se bornant, pour refuser à M. et Mme F… un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leur arrière-petite fille T…, à faire état, sous couvert de l’intérêt de l’enfant, de la volonté de la mère de celle-ci, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’article 371-4 du code civil ;
2. ALORS QUE, réciproquement, le droit pour les ascendants d’entretenir des relations avec leurs descendants est garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sous l’angle du droit au respect de la vie privée et familiale, et ne peut être totalement supprimé qu’à la condition que soient justifiées la nécessité et la proportionnalité de cette atteinte ; qu’au cas d’espèce, en refusant aux époux F… tout droit de visite et d’hébergement à l’égard de leur arrière-petite-fille, qui avait vécu chez eux depuis sa naissance jusqu’à son placement par les services sociaux, aux seuls motifs que « la volonté exprimée par la mère, seule titulaire de l’autorité parentale, conforme à l’intérêt de l’enfant ainsi que cela a été développé ci-dessus, vise à permettre à sa fille T… d’être placée en vue de son adoption » et que « ce projet s’oppose au maintien de rencontres régulières entre l’enfant et des membres de sa famille d’origine », la cour d’appel, qui n’a justifié ni la nécessité, ni la proportionnalité de cette atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme F…, a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-148 du 7 février 2017
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
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