Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 avril 2021, 20-14.990, Inédit
CA Aix-en-Provence 20 février 2020
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CASS
Rejet 1 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité d'intervention de l'entreprise

    La cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualité d'intervention de la société CPCP, ce qui rendait inopérante la demande de provision.

  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a jugé que la question de la prescription de la créance était sérieusement contestable et ne pouvait être tranchée par le juge des référés.

  • Rejeté
    Acceptation des travaux par l'architecte

    La cour a considéré qu'il ne lui appartenait pas de trancher cette question dans le cadre d'une procédure en référé.

  • Rejeté
    Facture contestée

    La cour a jugé que la contestation de cette facture était suffisamment fondée pour justifier qu'elle soit considérée comme sérieusement contestable.

Résumé par Doctrine IA

La société Chauffage plomberie climatisation piscine (CPCP) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté sa demande de provision pour le paiement du solde de ses travaux de rénovation d'une villa, invoquant un moyen unique de cassation. La CPCP soutenait que le juge des référés aurait dû, au moins sommairement, apprécier les éléments de fait et de droit pour déterminer si l'obligation de payer n'était pas sérieusement contestable, en se prononçant sur la qualité de son intervention (directe ou en tant que sous-traitant), sur le point de départ de la prescription de l'action en paiement, sur l'engagement du maître de l'ouvrage par l'acceptation des devis par l'architecte, et sur la contestation de la facture du 19 avril 2017. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la cour d'appel avait correctement constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité d'intervention de la CPCP, sur la prescription des factures émises plus de deux ans avant l'instance, et sur l'absence de devis accepté par le maître d'ouvrage pour les travaux facturés le 19 avril 2017. La Cour a jugé que ces constatations suffisaient à établir que l'obligation était sérieusement contestable, sans avoir à procéder à d'autres recherches, et a donc conclu que le moyen n'était pas fondé, en se référant à l'article 835 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er avr. 2021, n° 20-14.990
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.990
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2020, N° 19/09252
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043352304
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300326
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Sur les parties

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