Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-14.533, Inédit
TGI Paris 5 janvier 2017
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CA Paris
Confirmation 1 février 2019
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CASS
Cassation partielle 31 mars 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 22 avril 2022
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CA Paris 9 juin 2023
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CA Paris 24 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture abusive des pourparlers

    La cour a estimé que la rupture des pourparlers n'était pas fautive, car l'association Avea avait des raisons légitimes de mettre fin aux négociations.

  • Rejeté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a jugé que l'association Avea avait effectivement rompu la relation commerciale sans préavis, mais a estimé que les circonstances de la rupture justifiaient cette décision.

Résumé par Doctrine IA

L'association Avea La Poste a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée à verser des dommages-intérêts à la société Iocean pour rupture fautive des pourparlers et rupture brutale de la relation commerciale établie. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la cour d'appel n'avait pas correctement évalué le préjudice réparable en cas de rupture abusive des pourparlers, en se fondant sur la perte d'une chance de réaliser les gains espérés du contrat envisagé, ce qui n'est pas un préjudice réparable selon l'article 1240 du code civil (ancien 1382). De plus, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment recherché si l'association Avea avait manifesté l'intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans leurs conditions antérieures en lançant un appel d'offres, ce qui aurait dû être pris en compte pour le calcul du préavis de rupture de la relation commerciale établie, conformément à l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. En conséquence, la Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour qu'elle statue à nouveau sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.533
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14.533
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 février 2019, N° 17/03319
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043352316
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00291
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Sur les parties

Texte intégral

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