Confirmation 1 février 2019
Cassation partielle 31 mars 2021
Infirmation partielle 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-14.533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2019, N° 17/03319 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043352316 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO00291 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | association Avea La Poste c/ société à responsabilité limitée, pôle 5, société Iocean |
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° Q 19-14.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
L’association Avea La Poste, dont le siège est […] , association loi 1901, a formé le pourvoi n° Q 19-14.533 contre l’arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Iocean, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de l’association Avea La Poste, de la SCP Richard, avocat de la société Iocean, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er février 2019), l’association Avea La Poste (l’association Avea) ayant pour objet l’organisation et la gestion des séjours de vacances des enfants des agents de la Poste et de ses filiales, et la société Iocean, ayant pour activité l’ingénierie informatique, ont conclu, le 7 septembre 2009, un contrat portant sur la refonte du système d’information opérationnel de l’association Avea mettant en oeuvre un logiciel appelé Aris.
2. En février 2013, l’association Avea a fait part à la société Iocean de sa volonté de proposer à ses usagers un nouveau système informatique leur permettant de s’inscrire directement en ligne sur son site internet et l’a informée, à cette occasion, qu’elle mettait en concurrence plusieurs prestataires.
3. Le 23 juillet 2013, l’association Avea a accepté, sous diverses réserves, la proposition commerciale adressée le 19 juillet 2013 par la société Iocean, puis, par lettre du 6 août 2013, l’a informée qu’elle n’y donnerait pas suite. La société Iocean l’a assignée en réparation des préjudices causés par la rupture abusive des pourparlers et la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties.
Examen des moyens
Sur le premier et le troisième moyens, ce dernier pris en sa première branche, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. L’association Avea fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Iocean la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers, alors « qu’en cas de rupture abusive de pourparlers, la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ne constitue pas un préjudice réparable ; que, tout en confirmant le jugement en ce qu’il avait condamné l’association Avea à verser à la société Iocean une somme de 50 000 euros, qui avait été calculée, au moins en partie, au regard des gains attendus du contrat envisagé, la cour d’appel a, en se fondant, sans autres précisions, sur les « éléments objectifs versés aux débats », retenu que la perte de la chance de souscrire le contrat dont « l’occurrence de réalisation » était « très forte » devait être indemnisée ; qu’en se déterminant par de tels motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la nature du préjudice réparé et de ce qu’il était distinct des gains que la conclusion du contrat aurait pu procurer, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
6. Il résulte de ce texte que les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat.
7. Pour condamner l’association Avea à payer à la société Iocean une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’il résulte des productions de la société Iocean que celle-ci justifie des frais de personnel exposés par la réalisation du cahier des charges et des demandes de l’association Avea à hauteur de 24 975 euros et d’une perte très élevée de chance de souscrire le contrat, établissant un préjudice que la cour évalue, au vu des éléments objectifs versés aux débats, à la somme de 25 025 euros.
8. En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas d’exclure que le préjudice réparé ait été, au moins partiellement, constitué par la perte des gains escomptés, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la nature du préjudice réparé, a privé sa décision de base légale.
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. L’association Avea fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Iocean la somme de 32 955 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie, alors « que le partenaire commercial avisé d’avoir à participer à une mise en concurrence pour l’attribution d’un nouveau contrat sait nécessairement que sa relation commerciale établie avec l’auteur de la mise en concurrence est rompue et que, pour l’avenir, la relation commerciale s’inscrit dans un cadre précaire ; qu’il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque le partenaire n’est pas retenu dans le cadre de la mise en concurrence ; qu’en accordant à la société Iocean indemnisation d’un préavis de quatre mois se terminant le 1er septembre 2013 sans rechercher si, comme le soutenait l’association Avea, en lançant, dès février 2013, un appel d’offres auquel la société Iocean a participé, elle n’avait pas manifesté l’intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 I du code de commerce dans sa rédaction applicable en l’espèce, issue de la loi du 27 juillet 2010. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable :
10. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale.
11. Pour condamner l’association Avea à payer une certaine somme à la société Iocean en réparation du préjudice causé par la rupture brutale d’une relation commerciale établie, l’arrêt retient que l’association Avea a cessé toute commande à compter du 1er septembre 2013, mettant ainsi fin, sans préavis, à la relation commerciale existant entre les parties, et que, compte tenu de la durée de quatre années des relations entre les parties, le délai de préavis non délivré a été justement fixé par le tribunal à quatre mois.
12. En statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si, en lançant un appel d’offres dès février 2013, auquel la société Iocean et deux autres entreprises avaient répondu, l’association Avea n’avait pas manifesté l’intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans leurs conditions antérieures, de sorte que le délai de préavis courait dès cette date, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’association Avea La Poste à payer à la société Iocean les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive de pourparlers précontractuels et de 32 955 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture brutale d’une relation commerciale établie, l’arrêt rendu le 1er février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Iocean aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Iocean et la condamne à payer à l’association Avea La Poste la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour l’association Avea La Poste.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné l’association Avea La Poste à verser à la société Iocean la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers et débouté l’association de sa demande de dommages-intérêts pour déloyauté dans la conduite des pourparlers ;
AUX MOTIFS QUE, après envoi de la proposition du 19 juillet 2013, les parties ont poursuivi leurs échanges, retranscrits par des courriels versés aux débats, sur les modifications apportées au projet et les demande d’Avea ; que par courrier du 6 août 2013 adressé par mail à Iocean, Avea a informé Iocean que « par suite de l’annonce par Iocean de l’incapacité de tenir les délais dans lesquels elle s’était engagée, de développer le minimum d’éléments nécessaires au lancement des inscriptions en ligne pour le 15 octobre (2013) prochain », être « dans l’impossibilité de donner suite à la proposition commerciale du 19 juillet 2013 que nous avions subordonnée à la conclusion d’un contrat définitif, ce qui en l’état ne peut être envisagé » ; que l’appelante fait valoir une perte de confiance à raison d’un décalage dans la mise en place de certaines fonctionnalités, telles la fonctionnalité « création de compte famille », auparavant incluse dans le lot 1, et désormais incluse dans le lot 2, dont la livraison est décalée ; que, toutefois, elle ne justifie pas de la réalité d’autres décalages faisant obstacle au lancement des inscriptions en ligne pour le 15 octobre 2013 ; que résulte des productions d’Iocean, en particulier les courriels des 21, 23 et 31 juillet 2013, 2 et 6 août 2013, et des plannings communiqués à Avea, que Iocean a toujours confirmé qu’elle était en mesure de respecter la mise en production d’une version allégée permettant les inscriptions en ligne dès le 15 octobre 2013 ; que le découpage en quatre lots n’est pas en lui-même un motif légitime d’une rupture sans préavis, dès lors que la date engageante du 15 octobre 2013 est maintenue ; qu’il s’ensuit que le moyen de ce que le décalage bouleverserait totalement l’économie du projet et attestait que Iocean n’était pas en mesure de satisfaire la condition déterminante pour l’Avea de mise en production au 15 octobre 2013, n’était pas démontré et doit être écarté ; que le seul grief notifié dans le courrier de rupture du 6 août n’est pas un motif légitimant une rupture sans préavis dans le contexte d’une négociation réalisée dans des délais extrêmement serrés, Avea n’ayant en effet communiqué aux candidats son cahier des charges qu’à la date du 4 juillet 2013, dans une période de commencement des congés d’été, ainsi qu’Iocean lui en faisait part dans son courriel du 19 juillet 2013 ; que la réponse d’Iocean le 6 août 2013 à 16h40 au courrier qu’Avea venait de lui adresser, proposant de renforcer son équipe et de remettre à jour le planning pour réaliser des fonctionnalités que l’Avea souhaitait voir incluses dans le lot 1, dont la livraison portait sur moins d’une semaine de décalage, témoigne d’un comportement réactif et diligent de l’intimée pour répondre aux demandes d’Avea ; que l’intimée justifie que l’ajout en lot 1 de diverses fonctionnalités pour les conseillers
concerne des fonctionnalités mineures, dont la livraison intervenait, au demeurant, dès la semaine 44 soit du 28 octobre au 31 octobre 2013, soit dans un délai très proche de la date de livraison du lot 1 ; que, s’agissant du contrat, il appartenait à Avea de le réclamer expressément à Iocean pour qu’elle le communique dans un délai déterminé assorti des conditions de garantie posées par Avea, celle-ci ne démontrant pas de réticence d’Iocean pour répondre à ses demandes, d’autant que la rédaction d’un tel contrat avait été réalisée lors de la prestation de refonte du système informatique en 2009, ce qui laissait présumer des relations de confiance depuis lors permettant la poursuite des négociations pendant le délai nécessaire ; qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-avant, qu’en adressant un courrier de fin de relations dans les conditions du courrier du 6 août 2013 litigieux, l’Avea ne s’est pas comportée comme un négociateur normalement prudent et diligent qui ne pouvait que notifier la fin des pourparlers, mais a fait preuve d’un comportement précipité et brutal dépourvu de toute légitimité, étranger à la liberté de contracter, revêtant un caractère fautif engageant sa responsabilité délictuelle d’autant plus que Iocean avait déjà engagé des frais pour le développement des améliorations au système antérieur qu’elle avait élaboré ;
1/ ALORS QU’il appartient à celui qui invoque une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de son auteur de la prouver ; qu’en retenant, d’une part, que l’association Avea ne justifiait pas de la réalité d’autres décalages que la mise en place de la fonctionnalité ‘‘création de compte famille'', faisant obstacle au lancement des inscriptions en ligne pour le 15 octobre 2013 et que le moyen tiré de ce que le décalage bouleversait l’économie du projet et attestait que la société Iocean n’était pas en mesure de satisfaire la condition déterminante pour l’association de mise en production au 15 octobre 2013 n’était pas démontré et, d’autre part, que l’association Avea ne prouvait pas que la société Iocean avait opposé une réticence à établir le contrat convenu qu’il suffisait de lui réclamer, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve de la faute imputée à l’association Avea dans la rupture des pourparlers et violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2/ ALORS QUE la rupture des pourparlers précontractuels est libre ; que l’arrêt constate que, postérieurement à la signature avec réserves par l’association Avea de la proposition commerciale de la société Iocean, cette dernière, sans établir de nouvelle proposition écrite, avait apporté des modifications en découpant les fonctionnalités en quatre lots et en organisant un nouveau planning et un nouveau blacklog, que la modification des lots avait, au moins, entraîné le décalage dans le lot n° 2 de la fonctionnalité ‘‘création de compte famille'', initialement comprise dans le lot n° 1 livrable avant le 15 octobre 2013, date déterminante pour l’association Avia, et que la mention, dans la proposition commerciale signée avec réserve par l’association, d’une délivrance du lot n° 1 au 15 octobre 2013 laissait subsistait des incertitudes sur les autres fonctionnalités et leurs dates de livraison ; qu’en se bornant à retenir que le découpage en quatre lots n’était pas, en lui-même, un motif légitime de rupture des pourparlers sans préavis dès lors que la date engageante du 15 octobre 2013 était maintenue, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences de ses constatations desquelles il ressortait que la modification des lots n’était pas neutre quant aux fonctionnalités pouvant être livrées avant le 15 octobre 2013 et qu’il demeurait des incertitudes sur les fonctionnalités autres que celle comprises dans le lot n° 1 ; qu’elle a ainsi violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
3/ ALORS QUE l’arrêt constate que, malgré les réserves apposées par l’association Avea sur sa proposition commerciale, la société Iocean n’avait pas modifié cette proposition commerciale ni transmis le contrat dont il était demandé qu’il contienne des mentions particulières ; qu’en retenant, pour refuser de considérer que ce motif permettait la rupture des pourparlers, qu’il appartenait à l’association de réclamer ce contrat, aucune réticence de la société Iocean à le fournir n’étant démontrée, la cour d’appel, qui n’a caractérisé aucun abus de la part de l’association dans le droit d’invoquer un tel motif pour rompre les pourparlers, a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
4/ ALORS QUE l’entreprise qui se porte librement candidate à un appel d’offres prévoyant un calendrier serré doit se mettre en mesure de pouvoir le respecter et que, si ce n’est pas le cas, elle ne peut pas reprocher à l’auteur de l’appel d’offres de rompre les négociations sans lui ménager un préavis ; qu’en retenant le contraire et en reprochant à l’association Avea d’avoir rompu les pourparlers sans préavis quand les délais extrêmement serrés constituaient, au contraire, un motif légitime pour l’association de se libérer pour être en mesure de trouver un autre partenaire apte à livrer les prestations utiles avant le 15 octobre 2013, la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
4/ ALORS QU’il n’existe pas d’obligation de négocier ; qu’en se fondant sur le courrier adressé par la société Iocean à l’association Avea après que celle-ci lui eut notifié sa décision de rompre les pourparlers et en se bornant à relever que ce courrier démontrait le comportement réactif et diligent de la société Iocean sans caractériser en quoi l’association aurait abusé de son droit de ne pas reprendre les pourparlers, la cour d’appel a encore violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
5/ ALORS QU’en retenant qu’il résulte des productions de la société Iocean et des plannings communiqués à l’association Avea que la société Iocean a toujours confirmé qu’elle était en mesure de respecter la mise en production d’une version allégée permettant les inscriptions en ligne dès le 15 octobre 2013 tout en constatant qu’en réponse au mail du 6 août 2013 par lequel l’association lui notifiait la rupture des pourparlers, la société Iocean avait proposé de renforcer son équipe et de remettre à jour le planning pour réaliser les fonctionnalités que l’association souhaitait voir incluses dans le lot n° 1, ce dont il résulte qu’au moment où celle-ci a décidé de rompre les pourparlers, la société Iocean n’était pas prête à satisfaire à ses attentes, la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné l’association Avea La Poste à verser à la société Iocean la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers ;
AUX MOTIFS QUE, sur l’indemnisation sollicité, il résulte des productions de l’intimée, que celle-ci justifie des frais de personnel exposés pour la réalisation du cahier des charges et toutes les demandes de l’Avea à hauteur de 24 975 euros et d’une perte de chance de souscrire le contrat, l’occurrence de réalisation étant dans cette situation exempte de faute, très forte, établissant un préjudice que la cour évalue au vu des éléments objectifs versés aux débats à la somme de 25 025 euros, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’Avea à payer la somme de 50.000 euros ;
1/ ALORS QUE, dans ses conclusions d’appel (p. 18), la société Iocean a, dans l’hypothèse où serait admise une rupture fautive des pourparlers par l’association Avia, demandé à être indemnisée de la perte de la chance de conclure un contrat avec un autre partenaire et pas de la perte de la chance de conclure le contrat en vue duquel les pourparlers avaient été engagés ; qu’en condamnant l’association à réparer ce dernier poste de préjudice, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, en cas de rupture abusive de pourparlers, la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ne constitue pas un préjudice réparable ; que, tout en confirmant le jugement en ce qu’il avait condamné l’association Avea à verser à la société Iocean une somme de 50 000 euros, qui avait été calculée, au moins en partie, au regard des gains attendus du contrat envisagé, la cour d’appel a, en se fondant, sans autres précisions, sur les « éléments objectifs versés aux débats », retenu que la perte de la chance de souscrire le contrat dont « l’occurrence de réalisation » était « très forte » devait être indemnisée ; qu’en se déterminant par de tels motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la nature du préjudice réparé et de ce qu’il était distinct des gains que la conclusion du contrat aurait pu procurer, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
3/ ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en évaluant à 25 025 euros la perte de la chance de conclure le contrat pour faire en sorte qu’additionnée à la somme des frais engagés par la société Iocean pendant les pourparlers (24 975 euros), l’indemnisation globale allouée à celle-ci soit du montant retenu par les premiers juges (50 000 euros) dont elle entendait confirmer le jugement, la cour d’appel a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, violant ainsi le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné l’association Avea La Poste à verser à la société Iocean la somme de 32 955 euros à des dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’aux termes de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce : ‘‘Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (
) 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure'' ; que les relations se sont nouées entre les parties à compter du mois d’août 2009, pour la fourniture de prestations de services informatiques d’hébergement, de développement en matière de communication, d’étude d’optimisation des performances, d’astreintes, de dépannages, de formations jusqu’en 2013 et la signature d’une convention de refonte du système informatique le 7 septembre 2009 ; qu’il n’est pas justifié par Avea que les prestations souscrites résultaient d’appels d’offre ; que s’agissant de relations stables procurant à Iocean un chiffre d’affaires annuel de : – 151 412 euros HT pour l’exercice 2009/2010, – 212 688 euros HT pour l’exercice 2010/2011, – 253 595 euros HT pour l’exercice 2011/2012, – 126 912 euros HT pour l’exercice 2012/2013, il en résulte que ces relations présentent le caractère de relations commerciales établies, Iocean pouvant légitimement croire à la poursuite de ces relations ; que Avea mettant fin à toute commande à compter du 1er septembre 2013 sans avoir notifié à Iocean un préavis avant de mettre fin à la relation commerciale, les relations ont pris fin à cette date ; que compte tenu de la durée de quatre années des relations entre les parties, le tribunal a valablement fixé le délai de préavis non délivré à quatre moi ; que Iocean établit avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen de 197 731 euros sur trois années et d’un taux de marge brute de 50 %, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a fixé à 32 955 euros le préjudice subi par l’intimée, montant que la cour confirme ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l’association L’Avea La Poste invoque le règlement de quatre factures pour un montant total HT de 18 973,92 euros postérieurement à la rupture des négociations sur le projet de développement en ligne pour contester le caractère brutal de la rupture des relations commerciales, il apparaît néanmoins que ces factures correspondent toutes à des prestations d’hébergement ou de maintenance commandées au mois d’août 2013 et qu’aucune commande n’a été passée ultérieurement ; que l’association l’Avea La Poste ne justifie, ni même n’allègue avoir avisé la société Iocean de son intention d’interrompre ses relations commerciales avec cette dernière alors que les sociétés étaient en relation régulière et stable depuis quatre années et que la société Iocean pouvait raisonnablement s’attendre à une continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ;
1/ ALORS QU’en retenant l’existence d’une relation commerciale établie entre l’association Avea et la société Iocean depuis 2009 sans répondre aux conclusions de l’association faisant valoir que le seul contrat signé en 2009, qui s’intitulait ‘‘contrat de développement de logiciel à forfait'', portait sur une mission ponctuelle, la mise en place du logiciel Aris, de sorte que le chiffre d’affaires ne pouvait être garanti en dehors de cette mission, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le partenaire commercial avisé d’avoir à participer à une mise en concurrence pour l’attribution d’un nouveau contrat sait nécessairement que sa relation commerciale établie avec l’auteur de la mise en concurrence est rompue et que, pour l’avenir, la relation commerciale s’inscrit dans un cadre précaire ; qu’il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque le partenaire n’est pas retenu dans le cadre de la mise en concurrence ; qu’en accordant à la société Iocean indemnisation d’un préavis de quatre mois se terminant le 1er septembre 2013 sans rechercher si, comme le soutenait l’association Avea (concl. p. 13 et 14), en lançant, dès février 2013, un appel d’offres auquel la société Iocean a participé, elle n’avait pas manifesté l’intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 I du code de commerce dans sa rédaction applicable en l’espèce, issue de la loi du 27 juillet 2010 ;
3/ ALORS QU’en statuant ainsi tout en constatant que, dans le cadre de la mise en concurrence, l’association Avea avait diffusé un cahier des charges le 4 juillet 2013, que la société Iocean avait fait parvenir une proposition commerciale le 19 juillet suivant et que, le 6 août 2013, elle s’était vue notifier la rupture des pourparlers précontractuels, la cour d’appel a, en toute hypothèse, violé l’article L. 442-6 I du code de commerce dans sa rédaction applicable en l’espèce, issue de la loi du 27 juillet 2010.
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