Cassation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-25.272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-25.272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 21 mai 2019, N° 16/00722 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043565820 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C300411 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvin (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société BNP Paribas Antilles Guyane, société Foncière du Sud-Ouest |
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 411 F-D
Pourvoi n° N 19-25.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ M. [I] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [E] [D], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 19-25.272 contre l’arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Foncière du Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société BNP Paribas Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, après débats en l’audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 mai 2019), par « compromis de vente » du 21 mars 2007, suivi d’un acte authentique de vente dressé le 11 juillet 2008 par M. [I], notaire, M. et Mme [N] ont acquis un terrain à bâtir de la société Foncière du Sud-Ouest (la Foncière) malgré le refus de la mairie, notifié le 11 septembre 2007, de leur accorder un permis de construire.
2. Le financement du projet de construction avait été obtenu auprès de la société BNP Paribas Martinique, devenue la société BNP Paribas Antilles Guyane (la BNP).
3. Invoquant l’inconstructibilité du terrain à la suite du rejet d’une seconde demande de permis de construire, M. et Mme [N] ont assigné la Foncière, la BNP et M. [I] en annulation de la vente et du contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts. Reconventionnellement, la BNP a assigné les acquéreurs en remboursement des sommes prêtées et en dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen, pris en sa première branche, et quatrième moyen, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [N] font grief à l’arrêt de les condamner à payer une somme avec des intérêts capitalisés, alors « que M. et Mme [N] ont soutenu, à titre subsidiaire, qu’en toute hypothèse, la capitalisation des intérêts ne pouvait être prononcée car elle était contraire à l’article L. 311-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; qu’en confirmant le jugement qui les a condamnés à payer à la BNP la somme de 278 451,51 euros avec intérêts capitalisés au taux de 7,85 % à compter du 19 février 2013, sans répondre à leur moyen pertinent, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Vu l’article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. La règle édictée par l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil (1re Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 11-14.605, Bull. 2012, I, n° 27).
9. L’arrêt condamne M. et Mme [N] au paiement d’une somme augmentée d’intérêts capitalisés au titre du remboursement du prêt.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [N] qui soutenaient que la capitalisation des intérêts ne pouvait être prononcée dès lors qu’elle était contraire à l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Pour les motifs rappelés ci-dessus, la BNP ne peut pas prétendre à la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les intérêts seront capitalisés et porteurs à leur tour d’intérêts dans les condition de l’article 1154 du code civil, l’arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne la BNP Paribas Antilles Guyane aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N].
Le premier moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme [N] de leurs demandes dirigées contre la société Foncière du Sud Ouest,
Aux motifs que « le compromis de vente a été signé le 21 mars 2007. Initialement, l’acte authentique devait être réitéré avant le 21 juillet 2007. Un accord sous seing privé du 29 juin 2007 a matérialisé une première prorogation au 31 août 2007, dans l’attente de la délivrance du permis de construire.
Contrairement aux affirmations de M. et Mme [N], ils n’ont jamais obtenu une attestation de permis tacite du préfet, lequel au demeurant n’était pas compétent pour le constater. Passé le délai d’instruction de leur demande de permis de construire, ils l’ont informé du fait qu’ils bénéficiaient d’un permis tacite, et le préfet en prenant acte, leur a simplement répondu que si tel est le cas, il sont en droit de se prévaloir des dispositions de l’article R 421-31 du code de l’urbanisme, qui les autorise à solliciter sous quinzaine auprès de l’autorité compétente, la délivrance d’une attestation certifiant qu’aucune décision négative n’est intervenue.
Cette missive du 27 décembre 2007 n’avait qu’une valeur informative sur l’état du droit en la matière.
Or, ce qui démontre qu’ils ont une parfaite connaissance de ces procédures, M. et Mme [N] avaient en effet formulé cette demande auprès du Maire des [Localité 1] dès le 1er septembre 2007.
Mais en réponse c’est bien une décision explicite de rejet de leur demande de permis de construire en date du 3 septembre 2007 qui leur a été notifiée le 11 septembre 2007. Le motif du refus rappelle très clairement que la parcelle est située en zone jaune et orange, et elle la qualifie également de zone boisée qui dans un périmètre d’aléa moyen aux mouvements de terrain, interdit le défrichement des sols, et les remblais. La décision dénonce aussi la très forte déclivité du terrain et son instabilité, ainsi que l’insuffisance des sondages de sol au droit de la partie pentue. Il est aussi reproché une hauteur de la construction excessive par rapport à la hauteur autorisée.
Le certificat d’urbanisme mentionnait bien au titre des prescriptions particulières qu’il sera fait application de la réglementation relative à la zone jaune et à la zone orange du Plan de Prévention des Risques Naturels, au titre des mouvements de terrain.
Par ailleurs, le compromis de vente alertait spécifiquement les candidats acquéreurs sur le fait que le bien est situé dans une zone de sismicité « Aléa Fort », en zone jaune et orange. Et une clause mentionne que le bénéficiaire s’est personnellement informé auprès des services de l’urbanisme des contraintes liées à la localisation du bien à l’intérieur du plan de prévention des risques naturels prévisibles, qu’il a pris connaissance des dispositions de ce plan et a obtenu des agents de la collectivité locale les informations nécessaires à la compréhension de ce document ; qu’en connaissance de cause, il requiert le Notaire de recevoir l’acte de vente faisant son affaire personnelle des risques liés à la situation et le décharge de toute responsabilité à ce sujet. Le document présentant l’état des risques naturels et technologiques est très clair sur ce zonage.
Après la notification de la décision de refus de permis de construire, M. et Mme [N] ont signé l’acte de vente définitif le 11 juillet 2008. Ils ont disposé de 10 mois pour prendre la mesure des conséquences du défaut de permis de construire pour le motif invoqué. Trois options s’offraient à eux :
soit contester la décision de refus, soit rectifier l’implantation de leur projet de manière à ne pas empiéter sur la partie de la parcelle située en zone orange inconstructible, soit renoncer à leur achat, auquel cas, ils récupéraient leur dépôt de garantie puisqu’il s’agissait d’une condition suspensive qui ne pouvait plus se réaliser, sans faute de leur part. Ils avaient d’autant plus de facilité pour obtenir les informations nécessaires et négocier avec les services de l’urbanisme une solution compatible avec la sismicité du terrain et ses contraintes urbanistiques, qu’ils sont des architectes d’expérience.
Aucune fausse information ne leur a été donnée par le vendeur, qui ne les a pas pressés non plus d’acquérir, mais au contraire a manifesté une grande patience (18 mois au total) pour leur permettre de s’informer complètement. Ce sont eux qui ont affirmé au vendeur et au notaire qu’ils avaient obtenu un permis tacite pour justifier de la réalisation de cette condition suspensive, en taisant le fait qu’en réalité l’administration ne pouvait pas tolérer leur projet à raison du danger réel que représente l’implantation d’un bâtiment à flanc de colline présentant une forte déclivité, et pour partie sur la zone qualifiée orange pour son instabilité,
La configuration du terrain dont environ un quart de la surface est en zone orange ne le rend pas inconstructible pour autant. Seul leur projet au vu de son implantation ne satisfait pas aux contraintes imposées par le PPRN. Or, ce plan ne leur a jamais été caché. Le fait que d’autres projets préalables aient également fait l’objet de rejets de l’administration n’est pas de nature à influer sur leur propre appréciation de la faisabilité du programme qu’ils envisageaient. Ils ont disposé du temps nécessaire pour mesurer les difficultés présentées par les réglementations applicables et le défi architectural qui allait résulter de l’acquisition d’un tel terrain. Ils ne peuvent pas reprocher à leur vendeur, non plus qu’au notaire, leur propre entêtement à s’abriter derrière un permis tacite qui était en opposition avec une décision explicite de rejet, et leur imprudence à commencer les travaux dans ce contexte qui ne pouvaient manquer de provoquer des difficultés administratives. Mais le litige d’ordre administratif postérieur à la vente est totalement étranger aux conditions de formation du contrat, et d’échange des consentements, lesquelles n’ont pas été affectées par dol, ni même erreur sur les qualités substantielles de la chose puisqu’avant même de conclure le contrat ils avaient eu connaissance de la position de l’administration relativement à leur projet. La condition suspensive d’obtention du permis de construire était de celles auxquelles l’acquéreur pouvait renoncer. Ils doivent assumer leur propre décision de poursuivre l’opération en dépit de la situation d’incertitude quant à la légalité des travaux escomptés » (arrêt p. 6 et suiv.) ;
Alors que M. et Mme [N] ont soutenu, dans leurs conclusions d’appel (p. 5, 13 et 14), que ce n’est que postérieurement à la réitération de la promesse qu’ils avaient eu connaissance de l’inconstructibilité totale du terrain mettant un terme définitif à leur projet de construction ; qu’à ce titre, le refus opposé à la première demande de permis de construire qui leur avait été notifié le 11 septembre 2007, avant la réitération de l’acte de vente, n’avait pas été déterminant dès lors que, pensant toujours que la construction restait possible, ils avaient contacté les services de l’urbanisme pour revoir leur projet et l’adapter aux contraintes posées par le plan d’urbanisme ; que pour rejeter les demandes des époux [N] dirigées contre la société Foncière du Sud Ouest, la cour a retenu que quand bien même celle-ci avait vendu un terrain constructible qui en définitive ne l’était pas, ils avaient, après la notification de la décision rejetant la première demande de permis de construire, bénéficié d’un délai de 10 mois pour prendre la mesure des conséquence de ce refus et disposaient de plusieurs options dont celle de rectifier l’implantation de leur projet pour le rendre réalisable ; qu’en statuant ainsi, sans répondre au moyen des époux [N] sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme [N] de leurs demandes dirigées contre le notaire Me [I],
Aux motifs que « le compromis de vente a été signé le 21 mars 2007. Initialement, l’acte authentique devait être réitéré avant le 21 juillet 2007. Un accord sous seing privé du 29 juin 2007 a matérialisé une première prorogation au 31 août 2007, dans l’attente de la délivrance du permis de construire.
Contrairement aux affirmations de M. et Mme [N], ils n’ont jamais obtenu une attestation de permis tacite du préfet, lequel au demeurant n’était pas compétent pour le constater. Passé le délai d’instruction de leur demande de permis de construire, ils l’ont informé du fait qu’ils bénéficiaient d’un permis tacite, et le préfet en prenant acte, leur a simplement répondu que si tel est le cas, il sont en droit de se prévaloir des dispositions de l’article R 421-31 du code de l’urbanisme, qui les autorise à solliciter sous quinzaine auprès de l’autorité compétente, la délivrance d’une attestation certifiant qu’aucune décision négative n’est intervenue.
Cette missive du 27 décembre 2007 n’avait qu’une valeur informative sur l’état du droit en la matière.
Or, ce qui démontre qu’ils ont une parfaite connaissance de ces procédures, M. et Mme [N] avaient en effet formulé cette demande auprès du Maire des [Localité 1] dès le 1er septembre 2007.
Mais en réponse c’est bien une décision explicite de rejet de leur demande de permis de construire en date du 3 septembre 2007 qui leur a été notifiée le 11 septembre 2007. Le motif du refus rappelle très clairement que la parcelle est située en zone jaune et orange, et elle la qualifie également de zone boisée qui dans un périmètre d’aléa moyen aux mouvements de terrain, interdit le défrichement des sols, et les remblais. La décision dénonce aussi la très forte déclivité du terrain et son instabilité, ainsi que l’insuffisance des sondages de sol au droit de la partie pentue. Il est aussi reproché une hauteur de la construction excessive par rapport à la hauteur autorisée.
Le certificat d’urbanisme mentionnait bien au titre des prescriptions particulières qu’il sera fait application de la réglementation relative à la zone jaune et à la zone orange du Plan de Prévention des Risques Naturels, au titre des mouvements de terrain.
Par ailleurs, le compromis de vente alertait spécifiquement les candidats acquéreurs sur le fait que le bien est situé dans une zone de sismicité « Aléa Fort », en zone jaune et orange. Et une clause mentionne que le bénéficiaire s’est personnellement informé auprès des services de l’urbanisme des contraintes liées à la localisation du bien à l’intérieur du plan de prévention des risques naturels prévisibles, qu’il a pris connaissance des dispositions de ce plan et a obtenu des agents de la collectivité locale les informations nécessaires à la compréhension de ce document ; qu’en connaissance de cause, il requiert le Notaire de recevoir l’acte de vente faisant son affaire personnelle des risques liés à la situation et le décharge de toute responsabilité à ce sujet. Le document présentant l’état des risques naturels et technologiques est très clair sur ce zonage.
Après la notification de la décision de refus de permis de construire, M. et Mme [N] ont signé l’acte de vente définitif le 11 juillet 2008. Ils ont disposé de 10 mois pour prendre la mesure des conséquences du défaut de permis de construire pour le motif invoqué. Trois options s’offraient à eux :
soit contester la décision de refus, soit rectifier l’implantation de leur projet de manière à ne pas empiéter sur la partie de la parcelle située en zone orange inconstructible, soit renoncer à leur achat, auquel cas, ils récupéraient leur dépôt de garantie puisqu’il s’agissait d’une condition suspensive qui ne pouvait plus se réaliser, sans faute de leur part. Ils avaient d’autant plus de facilité pour obtenir les informations nécessaires et négocier avec les services de l’urbanisme une solution compatible avec la sismicité du terrain et ses contraintes urbanistiques, qu’ils sont des architectes d’expérience.
Aucune fausse information ne leur a été donnée par le vendeur, qui ne les a pas pressés non plus d’acquérir, mais au contraire a manifesté une grande patience (18 mois au total) pour leur permettre de s’informer complètement. Ce sont eux qui ont affirmé au vendeur et au notaire qu’ils avaient obtenu un permis tacite pour justifier de la réalisation de cette condition suspensive, en taisant le fait qu’en réalité l’administration ne pouvait pas tolérer leur projet à raison du danger réel que représente l’implantation d’un bâtiment à flanc de colline présentant une forte déclivité, et pour partie sur la zone qualifiée orange pour son instabilité,
La configuration du terrain dont environ un quart de la surface est en zone orange ne le rend pas inconstructible pour autant. Seul leur projet au vu de son implantation ne satisfait pas aux contraintes imposées par le PPRN. Or, ce plan ne leur a jamais été caché. Le fait que d’autres projets préalables aient également fait l’objet de rejets de l’administration n’est pas de nature à influer sur leur propre appréciation de la faisabilité du programme qu’ils envisageaient. Ils ont disposé du temps nécessaire pour mesurer les difficultés présentées par les réglementations applicables et le défi architectural qui allait résulter de l’acquisition d’un tel terrain. Ils ne peuvent pas reprocher à leur vendeur, non plus qu’au notaire, leur propre entêtement à s’abriter derrière un permis tacite qui était en opposition avec une décision explicite de rejet, et leur imprudence à commencer les travaux dans ce contexte qui ne pouvaient manquer de provoquer des difficultés administratives. Mais le litige d’ordre administratif postérieur à la vente est totalement étranger aux conditions de formation du contrat, et d’échange des consentements, lesquelles n’ont pas été affectées par dol, ni même erreur sur les qualités substantielles de la chose puisqu’avant même de conclure le contrat ils avaient eu connaissance de la position de l’administration relativement à leur projet. La condition suspensive d’obtention du permis de construire était de celles auxquelles l’acquéreur pouvait renoncer. Ils doivent assumer leur propre décision de poursuivre l’opération en dépit de la situation d’incertitude quant à la légalité des travaux escomptés » (arrêt p. 6 et suiv.) ;
1/ Alors que le notaire est tenu d’un devoir d’efficacité des actes qu’il instrumente ; que dans leurs conclusions d’appel (p. 13 et suiv.), les époux [N] ont soutenu que postérieurement à la réitération de la promesse, le terrain acquis s’était révélé non pas soumis à des contraintes d’urbanisme limitant les possibilités de construire mais totalement inconstructible, contrairement aux mentions portées dans l’acte de vente ; que pour débouter les exposants de leurs demandes à l’encontre du notaire pour avoir dressé un acte inefficace, la cour a retenu qu’après la notification du refus de la première demande de permis de construire, ils avaient disposé d’un délai de 10 mois pour prendre la mesure des conséquence de ce refus et disposaient de plusieurs options, dont celle de rectifier l’implantation de leur projet pour le rendre réalisable ; qu’en statuant par ces motifs inopérants, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ Alors que le notaire est tenu d’un devoir de conseil dont il doit démontrer qu’il a été accompli ; qu’en l’espèce, l’acte de vente dressé par Me [I] portait sur un terrain à bâtir et le notaire n’ignorait pas le projet immobilier des acquéreurs ; qu’il s’est finalement avéré que le terrain vendu était totalement inconstructible, aucun des projets envisagés par les époux [N] pour se conformer aux contraintes d’urbanisme ne pouvant recevoir l’agrément ; que pour débouter les époux [N] de leurs demandes dirigées contre le notaire pour manquement à son devoir de conseil quant au risque d’inconstructibilité totale du terrain, la cour a retenu que le compromis de vente avait alerté spécifiquement les candidats acquéreurs sur le fait que le bien était situé dans une zone de sismicité « aléa fort », en zone jaune et orange, et que les acquéreurs faisaient leur affaire personnelle des risques liés à la situation et le déchargeaient de toute responsabilité à leur sujet ; que cependant, de telles mentions n’étaient pas propres à démontrer que le notaire avait satisfait à son devoir de conseil quant au risque d’inconstructibilité totale du terrain, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. et Mme [N] à payer à la BNP Paribas la somme de 278 451,51 ?, avec intérêts capitalisés au taux de 7,85 % ;
Aux motifs que « sur le volet financier du litige, la cour relève qu’il ne fait aucun doute qu’informée de la décision de rejet du permis de construire, la banque n’aurait pas accepté de financer le projet voué à l’échec. Et dûment informée des difficultés rencontrées postérieurement au début des travaux elle aurait mis fin aux avances de fonds, limitant ainsi son préjudice. M. et Mme [N] ont clairement engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de la banque.
Toutefois, en réparation du préjudice, ils ont déjà été condamnés par le premier juge au remboursement anticipé de l’encours débloqué. En dehors de la dévalorisation du terrain ayant un impact sur l’efficacité de la mise à exécution de l’hypothèque conventionnelle, la BNP PARIBAS ne démontre pas de préjudice distinct de celui d’avoir à recouvrer une créance dont elle a été privée d’une présentation suffisante des risques. En réparation de ce préjudice particulier distinct, il lui sera alloué une somme de 10 000 ? à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point et confirmé sur le surplus » (arrêt p. 8 & 9) ;
1/ Alors que M. et Mme [N] ont demandé à la cour d’appel de prononcer la nullité du contrat de prêt en raison de la nullité du contrat de vente et, en conséquence de la remise en état des parties telles qu’elles se trouvaient avant l’annulation, la restitution des sommes versées sans intérêt ni capitalisation ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen afférent à la nullité du contrat de vente entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt en ce qu’il a débouté les époux [N] de leur demande en nullité du contrat de prêt et en restitution des sommes versées sans intérêts ni capitalisation, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2/ Alors que M. et Mme [N] ont soutenu, à titre subsidiaire (concl d’appel, p. 41 in fine), qu’en toute hypothèse, la capitalisation des intérêts ne pouvait être prononcée car elle était contraire à l’article L 311-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; qu’en confirmant le jugement qui les a condamnés à payer à la BNP Paribas la somme de 278 451,51 ? avec intérêts capitalisés au taux de 7,85 % à compter du 19 février 2013, sans répondre à leur moyen pertinent, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Le quatrième moyen de cassation fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné M. et Mme [N] à payer à la BNP Paribas une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Aux motifs que « sur le volet financier du litige, la cour relève qu’il ne fait aucun doute qu’informée de la décision de rejet du permis de construire, la banque n’aurait pas accepté de financer le projet voué à l’échec. Et dûment informée des difficultés rencontrées postérieurement au début des travaux elle aurait mis fin aux avances de fonds, limitant ainsi son préjudice. M. et Mme [N] ont clairement engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de la banque.
Toutefois, en réparation du préjudice, ils ont déjà été condamnés par le premier juge au remboursement anticipé de l’encours débloqué. En dehors de la dévalorisation du terrain ayant un impact sur l’efficacité de la mise à exécution de l’hypothèque conventionnelle, la BNP PARIBAS ne démontre pas de préjudice distinct de celui d’avoir à recouvrer une créance dont elle a été privée d’une présentation suffisante des risques. En réparation de ce préjudice 2 2 particulier distinct, il lui sera alloué une somme de 10 000 ? à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point et confirmé sur le surplus » (arrêt p. 8 & 9) ;
Alors que M. et Mme [N] ont fait valoir, dans leurs conclusions d’appel (p.47), que le rejet de la première demande de permis de construire avait été portée à la connaissance de la banque dès lors qu’était annexé à l’acte de vente une lettre du sous-préfet du [Localité 2] du 27 décembre 2007 indiquant aux acquéreurs les conséquences d’un refus tardif de permis de construire, à savoir qu’ils pouvaient se prévaloir de l’article R. 421-31 du code de l’urbanisme relatif à un permis tacite ; que pour admettre que M. et Mme [N] avaient engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de la banque et les condamner à lui verser 10.000 ? à titre de dommages-intérêts, la cour a retenu qu’informée de la décision de rejet du permis de construire, la banque n’aurait pas accepté de financer le projet voué à l’échec ; qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions d’appel des exposants sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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