Confirmation 13 mai 2020
Rejet 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-17.236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-17.236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 13 mai 2020, N° 18/03237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C110029 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° Y 20-17.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.236 contre l’arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [W] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [U] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR, confirmant le jugement, déclaré irrecevable sa demande de révision de l’indemnité d’occupation du bien indivis occupé par M. [F] ;
1°) ALORS QU’est dépourvue d’autorité de la chose jugée la décision qui, sans fixer la date de la jouissance divise, statue sur le montant d’une indemnité d’occupation due par un indivisaire qui jouit privativement du bien ; qu’en opposant à la demande formée par Mme [U] tendant à la réévaluation du montant de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 janvier 1997 (arrêt, p. 8, antépén. et pén. al.), quand ce jugement n’avait pas fixé la date de la jouissance divise, et était, par conséquent, dépourvu de l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 1351, devenu 1355 du code civil ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse l’autorité de la chose jugée doit être écartée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu’en opposant l’autorité de la chose jugée par le jugement du 28 janvier 1997 à la demande de Mme [U] tendant à la réévaluation du montant de l’indemnité d’occupation, fixée vingt ans plus tôt (arrêt, p. 8, antépén. et pén. al.), sans rechercher si, la hausse du marché immobilier survenu dans la ville de [Localité 3] ayant entraîné une modification de la valeur locative de l’immeuble indivis (conclusions, p. 8, al. 2 à 6) n’était pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice et à écarter ainsi l’autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351, devenu 1355 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [U] fait grief à l’arrêt d’AVOIR écarté sa demande tendant à ce que soit reconnue à son profit une créance correspondant aux intérêts majorés de cinq points sur la créance d’indemnité d’occupation ;
ALORS QUE chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices résultant de l’indemnité d’occupation d’un bien indivis ; qu’en écartant la demande de Mme [U] tendant à lui voir reconnaître une créance correspondant à majoration des intérêts légaux sur l’indemnité d’occupation due par M. [F] au motif qu’aucune condamnation judiciaire n’avait été prononcée au profit d’une personne déterminée et que les décisions ayant statué sur l’indemnité mensuelle d’occupation aurait seulement fixé le montant de la créance de l’indivision au titre des indemnités d’occupation, qui devrait être intégrée dans un état liquidatif (arrêt, p. 9, al. 3), quand la décision du 28 janvier 1997 avait fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [F] et que Mme [U] pouvait solliciter sa part annuelle dans l’indemnité ainsi fixée, de sorte que ce dernier s’exposait à la sanction de la majoration des intérêts de retard en s’étant abstenu d’exécuter cette décision judiciaire, la cour d’appel a violé l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, ensemble l’article 815-11 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [U] fait grief à l’arrêt d’AVOIR, confirmant le jugement, homologué l’état liquidatif établi le 31 août 2016 par Maître [X] en ce qu’il intègre une créance de M. [F] à l’égard de l’indivision portant sur l’abattage d’arbres situés sur le bien indivis occupé par ce dernier ;
ALORS QUE les dépenses d’entretien exposées par l’indivisaire jouissant privativement du bien indivis ne constituent pas des dépenses d’amélioration ou de conservation ouvrant droit à indemnité ; qu’en homologuant l’état liquidatif établi le 31 août 2016 qui incluait une facture d’abattage d’arbres au motif que « les frais d’entretien du jardin correspondent à des dépenses de conservation du bien indivis qui doivent être intégrées dans le compte de l’indivision » (arrêt, p. 10, al. 8 à 10), quand les dépenses effectuées par M. [F] pour l’entretien du jardin de l’immeuble indivis qu’il occupait privativement ne pouvaient constituer des dépenses d’amélioration ni de conservation du bien indivis et ne pouvaient être supportées par l’indivision, la cour d’appel a violé l’article 815-13 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [U] fait grief à l’arrêt d’AVOIR, confirmant le jugement, fixé la date de la jouissance divise au jour du jugement ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fixer la date de la jouissance divise à une date antérieure au partage que si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ; qu’en confirmant le jugement ayant fixé la date du partage au jour du jugement sans constater que cette date était plus favorable à l’égalité entre les copartageants (jugement, p. 9, al. 1er), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des article 829 et 832-4 du code civil ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse tout jugement doit être motivé ; qu’en fixant la date du partage au jour du jugement, « eu égard aux circonstances de la cause qui ressortent de l’exposé du litige » (jugement, p. 9, al. 1er), la cour d’appel a méconnu l’exigence de motivation des jugements et violé l’article 455 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [U] fait grief à l’arrêt d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il l’avait condamnée à verser à M. [F] une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la cassation du chef de dispositif visé par le premier, deuxième, troisième ou quatrième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d’appel a condamné Mme [U] à indemniser M. [F] sur le fondement de l’abus du droit d’agir en justice, au motif que les demandes de Mme [U] ne seraient pas fondées (arrêt, p. 10, dernier al., jugement, p. 9, al. 3), en application de l’article 624 du code de procédure civile.
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