Rejet 12 mai 2026
Résumé de la juridiction
N’a pas qualité pour agir en annulation du procès-verbal relatant l’identification d’un véhicule par suite de la consultation du système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), la personne mise en examen qui utilise un véhicule volé et ne dispose donc d’aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l’occasion de cette investigation
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-87.407, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87407 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110110 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00586 |
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Texte intégral
N° Z 25-87.407 F-B
N° 00586
AL19
12 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [E] [A] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 10 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, rébellion, refus d’obtempérer et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [A], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 8 août 2024, M. [E] [A] a déposé, le lundi 10 février 2025, une requête aux fins d’annulation d’actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, et le huitième moyen
3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation pour le surplus au regard des moyens de nullité présentés par la défense, alors « que l’introduction d’initiative d’agents de police judiciaire au sein d’un lieu privé en dépit de toute autorisation préalable de ses propriétaires, de leur représentant ou d’un magistrat de l’autorité judiciaire, n’est légale et justifiée qu’à condition qu’ils aient agi à des fins d’intervention pour réaliser des actes autorisés par la loi ou dans le cadre d’une mission d’urgence et de protection des personnes et des biens ; qu’au cas d’espèce, la défense a fait valoir que l’introduction d’agents de police judiciaire dans le parking souterrain de la résidence d’habitation de l’exposant aux seules fins de s’assurer de la présence de son véhicule, préalablement équipé d’un dispositif de géolocalisation, ne s’inscrivait dans aucun cadre légal en sorte qu’elle était irrégulière et devait être annulée, cette intrusion ayant causé un grief au droit à la vie privée de l’exposant ; qu’en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d’annulation, qu’ « il résulte de la procédure que les fonctionnaires de police sont intervenus dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée sous le contrôle du procureur de la République de [Localité 1], ainsi que l’établit la référence sur le procès-verbal critiqué à la poursuite de l’exécution des instructions données par soit-transmis par M. [M], procureur adjoint » et qu’ « ils ont procédé à de simples constatations visuelles. Cet acte d’enquête relevant de leurs missions ne peut être considéré comme disproportionné par sa nature même et au regard de l’objectif d’établir la réalité des infractions sur lesquelles portaient leurs investigations, et d’en identifier les auteurs, étant précisé que les surveillances effectuées les jours précédents avaient mis en évidence les indices d’un comportement délictueux de M. [A], et que le trafic de stupéfiants est une infraction d’une particulière gravité en raison de l’atteinte à la santé publique et de l’économie souterraine qu’il engendre » quand, aucune disposition légale n’autorisait les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d’une procédure pénale, à s’introduire sans autorisation préalable dans un lieu privé aux fins de réaliser des constatations visuelles en dehors de toute mission d’urgence ou de protection des personnes et des biens de sorte que l’opération critiquée était bien irrégulière et que cette irrégularité ne pouvait être couverte par un contrôle de proportionnalité a posteriori, la chambre de l’instruction n’a pas justifié le rejet du moyen et a méconnu l’ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, L. 272-1 du code de la sécurité intérieure et préliminaire, 230-32, 230-34, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen d’annulation du procès-verbal relatif à l’introduction dans un lieu privé, l’arrêt attaqué énonce que les fonctionnaires de police, qui ont pénétré, en application de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, dans le parking d’un immeuble d’habitation afin de vérifier la présence d’un véhicule de location ainsi que, sur le tableau de bord de ce véhicule, d’une caméra de surveillance, ont agi dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée du chef de trafic de stupéfiants.
6. Les juges ajoutent que les policiers ont procédé à de simples constatations visuelles.
7. En statuant par ces seuls motifs, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
8. En effet, il a été satisfait à la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 septembre 2023 (Cons. const., décision n° 2023 -059 QPC du 14 septembre 2023), dès lors que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les policiers, entrés dans les parties communes d’un immeuble d’habitation dans le cadre de l’exercice d’une mission de police judiciaire, n’ont pas réalisé d’autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin.
9. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation pour le surplus au regard des moyens de nullité présentés par la défense, alors :
« 1°/ d’une part, que seuls peuvent consulter les données du FICOBA, les officiers et agents de police judiciaire spécialement et individuellement habilités à cette fin ; que doit figurer au dossier de la procédure, le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l’enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu’à défaut, saisie d’un moyen d’annulation tiré de ce chef, la chambre de l’instruction est tenue de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d’information, qu’au jour où il a consulté le FICOBA l’agent était individuellement et spécialement habilité à cette fin ; qu’au cas d’espèce, la défense a fait valoir qu’il ne résultait pas de la procédure que la capitaine de police, Madame [S] [K], était spécialement et individuellement habilitée à consulter la base de donnée du FICOBA afin d’obtenir les coordonnées des comptes bancaires de Monsieur [A] et de sa compagne ; qu’au soutien de ses réquisitions écrites, le procureur général a produit une fiche faisant état de l’habilitation de Madame [K] à consulter le FICOBA, toutefois ce document ne mentionnait pas la durée de cette autorisation, en sorte qu’il ne permettait pas de s’assurer qu’au jour des opérations litigieuses, elle demeurait spécialement habilitée à exploiter les données de ce fichier ; qu’en retenant, toutefois, pour refuser de faire droit au moyen d’annulation tiré de ce chef, que « Le 06 août 2024, la capitaine [S] [K] indiquait avoir consulté la base de données FICOBA afin d’obtenir les coordonnées des comptes bancaires au nom de [E] [A]. (D128). S’il est argué par le requérant de l’absence de mention de l’habilitation de cet officier de police judiciaire pour la consultation de l le parquet général produit en annexe à son réquisitoire écrit l’habilitation d’accès à différents fichiers, dont FICOBA, établie au nom de la capitaine [K] en date du 19 décembre 2023. Le moyen manque en fait Il sera rejeté » quand l’habilitation produite par le parquet avait été délivrée 10 mois avant la réalisation des opérations litigieuses et aurait pu être levée entre temps en sorte que ce seul document ne permettait pas à la défense de s’assurer de la régularité de la consultation de ce fichier ; qu’en rejetant toutefois le moyen d’annulation tiré de ce chef par ces motifs et sans rechercher, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, si au jour de la consultation litigieuse, Madame [S] [K] était bien individuellement et spécialement habilitée à consulter le FICOBA, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et a méconnu l’ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 4 de l’arrêté du 14 juin 1982, L. 135 ZC, R. 135 ZC du livre des procédures fiscales et 15-5, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que seuls peuvent consulter les données du FOVeS, les officiers et agents de police judiciaire spécialement et individuellement habilités à cette fin ; que doit figurer au dossier de la procédure, le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l’enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu’à défaut, saisie d’un moyen d’annulation tiré de ce chef, la chambre de l’instruction est tenue de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d’information, qu’au jour où il a consulté le FOVeS l’agent était spécialement et individuellement habilité à cette fin ; qu’au demeurant, il ne peut être déduit de la circonstance que les agents ayant procédé aux consultations litigieuses étaient autorisés à accéder au portail sécurisé CHEOPS qu’ils étaient spécialement et individuellement habilités à consulter spécifiquement l’ensemble des fichiers réunis au sein de cette base de données ; qu’au cas d’espèce, la défense a fait valoir qu’il ne résultait pas de la procédure que Monsieur [V] [Z] avait été spécialement et individuellement habilité à consulter le FOVeS afin d’identifier le véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [A] ; que le parquet a tenté de contourner l’absence de cette pièce à la procédure en produisant une habilitation à consulter le système CHEOPS au nom de cet agent et datée du 14 octobre 2008, soit 15 ans avant la réalisation de la consultation litigieuse et 5 ans avant la création du fichier FOVeS ; qu’en retenant toutefois, pour refuser de faire droit au moyen d’annulation tiré de ce chef, que « Le 04 août 2024, le brigadier-chef, [V] [Z], en fonction à la SDSP de [Localité 1], consultait le FOVES (Fichier des objets et des véhicules signalés), après avoir constaté qu’un véhicule Peugeot Expert avait contrevenu aux règles du code de la route. Cette vérification faisait apparaître que ce fourgon était signalé volé (D175). Le procureur général a joint à son réquisitoire une fiche individuelle d’habilitation CHEOPS en date du 14 octobre 2008 au nom de [V] [Z], au terme de laquelle celui-ci est habilité à accéder aux applications fédérées sous CHEOPS. Il se déduit de cette mention que l’intéressé est ainsi autorisé à accéder à l’ensemble des fichiers regroupés sous l’application CHEOPS, le fait que le fichier FOVES ait été créé postérieurement à la date de son habilitation étant dès lors sans incidence » quand il ne pouvait se déduire de la circonstance que Monsieur [Z] avait été autorisé à accéder au portail CHEOPS, qu’il était spécialement et individuellement habilité à consulter l’ensemble des fichiers réunis au sein de ce portail parmi lesquels le FOVeS et ce d’autant que ledit fichier a été créé 5 ans après la rédaction de cette habilitation ; qu’en statuant toutefois ainsi pour rejeter le moyen d’annulation tiré de ce chef sans rechercher, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, si au jour de la consultation litigieuse Monsieur [Z] était bien spécialement et individuellement habilité à consulter le FOVeS, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et a méconnu l’ensemble des articles 4 de l’arrêté du 7 juillet 2017, 15-5, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ enfin, que seuls peuvent consulter les données du LAPI, les officiers et agents de police judiciaire spécialement et individuellement habilités à cette fin ; que doit figurer au dossier de la procédure, le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l’enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu’à défaut, saisie d’un moyen d’annulation tiré de ce chef, la chambre de l’instruction est tenue de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d’information, qu’au jour où il a consulté le LAPI l’agent était spécialement et individuellement habilité pour ce faire ; qu’au cas d’espèce, la défense a fait valoir qu’elle était placée dans l’impossibilité d’identifier l’agent ayant interrogé le LAPI s’agissant du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 2] utilisé par Monsieur [A] et, partant, de contrôler son habilitation spéciale et individuelle pour ce faire ; qu’en effet, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont requis le CRPC afin qu’il leur communique les « hits » du LAPI sur différents dispositifs routiers et qu’en réponse, cet organisme a indiqué avoir pu isoler un « véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 2] » et a annexé les clichés de ce véhicule au procès-verbal ; qu’il ne faisait donc aucun doute qu’un agent du CRPC, qui n’était pas identifié en procédure, avait exploité le LAPI pour isoler des clichés du véhicule de l’exposant sans qu’il ne résulte de la procédure qu’il ait été spécialement et individuellement habilité pour ce faire ; qu’en retenant, pour refuser de faire droit au moyen d’annulation tiré de ce chef, que « Il figure en procédure (D111) la photographie d’une plaque d’immatriculation [Immatriculation 2] correspondant au véhicule Peugeot 3008 utilisé par [E] [A]. En l’absence de toute mention accompagnant ce cliché permettant d’en identifier la source, il ne peut être établi si celui-ci résulte d’un hit LAPI" ou de la réquisition adressée à la société [1] » quand, dès lors qu’elle reconnaissait qu’il était possible que le cliché soit tiré de l’exploitation du système LAPI, la chambre de l’instruction ne pouvait rejeter le moyen sans rechercher, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, si tel était le cas et dans cette hypothèse, si l’agent ayant interrogé ce système était spécialement et individuellement habilité pour ce faire ; qu’en rejetant toutefois le moyen au terme des motifs sus-reproduits, elle n’a pas justifié sa décision et a méconnu l’ensemble des articles 5 de l’arrêté du 18 mai 2009, 15-5, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
11. Pour dire établie la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant consulté le fichier des comptes bancaires (FICOBA), l’arrêt attaqué énonce que cette consultation a eu lieu le 6 août 2024 et que le procureur général produit au débat la fiche d’habilitation d’accès à différents fichiers, dont celui-ci, établie le 19 décembre 2023 au nom de cet agent.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui s’est suffisamment assurée par les documents produits que l’agent était habilité à accéder au fichier FICOBA, a justifié sa décision.
13. Le grief doit, dès lors, être écarté.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
14. Pour dire établie la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant consulté le fichier des objets volés et des véhicules signalés (FOVeS), l’arrêt attaqué énonce que le procureur général produit au débat la fiche d’habilitation individuelle « circulation hiérarchisée des enregistrements opérationnels de la police sécurisés » (CHEOPS) établie au nom de cet agent le 14 octobre 2008, faisant ressortir que celui-ci est autorisé à accéder aux applications fédérées sous CHEOPS, parmi lesquelles le fichier FOVeS, le fait que ce fichier ait été créé postérieurement à la date de l’habilitation étant dès lors sans incidence.
15. En se déterminant ainsi, et dès lors qu’est annexée à l’habilitation de l’agent une liste limitative des fichiers auxquels il a accès, la chambre de l’instruction, qui s’est assurée par les documents produits que le policier en cause était habilité, en utilisant le portail d’accès sécurisé CHEOPS, à accéder au fichier FOVeS en sa qualité d’agent de police judiciaire, a justifié sa décision, peu important en outre que ledit fichier se soit ajouté à la liste des fichiers accessibles aux agents de police judiciaire après l’habilitation du policier concerné à accéder à ce portail.
16. Le grief doit, dès lors, être écarté.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
17. Le grief est inopérant.
18. En effet, le requérant ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal relatant l’identification du véhicule qu’il utilisait pris de l’absence de preuve de l’habilitation des agents ayant consulté le système de lecture automatisé des plaques d’immatriculation (LAPI), s’agissant, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, d’un véhicule volé, le requérant ne disposant en conséquence d’aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l’occasion de la mesure de consultation du système LAPI, de sorte qu’il n’avait pas qualité pour agir en annulation de cette mesure.
19. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
20. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation pour le surplus au regard des moyens de nullité présentés par la défense, alors « que tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, soit, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence, ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que c’est sa signature qui authentifie l’identité de l’auteur d’un acte ; qu’est donc irrégulier le procès-verbal dont il ne résulte pas de la procédure qu’il ait été signé par son auteur ; qu’au cas d’espèce, la défense a fait valoir que le procès-verbal de placement sous-scellé du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 1], tel qu’il figurait au dossier original de la procédure, ne comportait pas la signature de son auteur en sorte qu’il était irrégulier et devait être annulé, la méconnaissance de cette formalité substantielle ayant causé un grief à Monsieur [A] qui contestait l’authenticité des constatations et découvertes décrites au sein de cet acte ainsi que le placement sous scellé du véhicule ; que le parquet général a tenté de couvrir cette irrégularité en prétendant que le procès-verbal litigieux avait été partiellement numérisé sur la NPP et en produisant un nouveau procès-verbal de placement sous-scellé comportant deux pages et faisant apparaître la signature de l’officier de police judiciaire sur la seconde ; qu’en réplique, la défense a émis de sérieux doutes quant à l’authenticité de cette pièce en relevant qu’il était possible et plausible que le parquet général ait établi une nouvelle version de ce procès-verbal, y ajoutant un signet comportant la signature dont l’absence était critiquée au moyen ; que l’admission ou le rejet du moyen dépendait donc de l’authenticité de cette pièce, qu’il appartenait à la chambre de l’instruction de contrôler ; qu’en retenant toutefois, pour rejeter le moyen d’annulation présenté par la défense, que « Le procureur général mentionne dans son réquisitoire que cette pièce n’ a été que partiellement numérisée. Il joint à son écrit l’intégralité du procès-verbal qui comporte deux pages, la seconde portant la signature de l’enquêteur ayant procédé au placement sous scellé et une mention faisant état du refus de [X] [A] de signer. Si le conseil de M. [A] indique que le premier feuillet de cette pièce comportait la place nécessaire à l’apposition des signatures du fonctionnaire de police et de son client, et qu’un deuxième feuillet a manifestement été réimprimé et ajouté pour les besoins de la cause, il s’agit là de supputations qui ne sont étayées par aucun élément » sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si une seconde page comportant la signature manquante n’avait pu être ajoutée a posteriori pour parer au moyen, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et ce, d’autant que parallèllement au présent pourvoi une requête en autorisation d’inscription de faux a été soumise au Premier Président de la Cour de cassation (cf. production) de sorte que l’inscription de faux qui frappera la mention de la signature apposée sur le second feuillet achèvera de démontrer que le rejet du moyen n’a pas été justifié en violation des articles D. 9, 19, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
21. Pour rejeter le moyen d’annulation du procès-verbal de placement sous scellés d’un véhicule, l’arrêt attaqué énonce que, si cet acte n’est pas signé, le procureur général a joint, à l’appui de ses réquisitions, l’acte intégral en cause, signé par l’officier de police judiciaire sur la seconde page, dont la numérisation avait été omise.
22. Les juges ajoutent que les supputations du requérant selon lesquelles un second feuillet a manifestement été imprimé et ajouté pour les besoins de la cause ne sont pas étayées.
23. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
24. En effet, le procès-verbal produit dans son intégralité par le procureur général comporte la signature de son auteur ainsi que la mention du refus de signer du requérant qui manquait également sur l’exemplaire du dossier, l’absence de la référence manuscrite « DM3 » sur cet exemplaire n’étant pas de nature à établir la falsification alléguée au moyen.
25. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
26. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation pour le surplus au regard des moyens de nullité présentés par la défense, alors :
« 1°/ d’une part, que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire est tenu d’informer le procureur de la République, par tout moyen du placement de la personne en garde à vue ; que tout retard dans l’exécution de cette formalité, non justifié par des circonstances insurmontables, constitue une irrégularité faisant nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu’au cas d’espèce, la défense a fait valoir que le procureur de la République avait été informé tardivement du placement en garde à vue de Monsieur [A] puisqu’il résultait de la procédure que l’avis à parquet avait été réalisé à 20h35, soit 45 minutes après son placement en garde à vue, à 19h50 et alors qu’aucune circonstance insurmontable n’était susceptible de justifier ce délai ; qu’en retenant, pour refuser de faire droit au moyen d’annulation tiré de ce chef, que « L’examen de la procédure fait apparaître que [X] [A] avait été interpellé le 04 août 2024 à 19 heures 50. Après avoir percuté un talus avec le véhicule qu’il conduisait, en voulant échapper au contrôle des services de police, il avait ensuite pris la fuite à pied et s’était violemment débattu lors de son interpellation. Son placement en garde à vue lui était verbalement notifié à 19 heures 50. Il était ensuite été conduit dans les locaux du commissariat où l’officier de police judiciaire lui notifiait à 20 heures 30 son placement en garde à vue et ses droits. Le procureur de la République était informé de la garde à vue du susnommé à 20 heures 35. Au regard de ces éléments, et en particulier du délai de transport entre le lieu d’interpellation et les locaux du commissariat que le Parquet général, après vérifications indique être de 25 minutes, cet avis intervenu 45 minutes après le début de la garde à vue et immédiatement après la notification des droits de M. [A] permettant au procureur de la République le complet contrôle de la mesure, ne saurait être considéré comme tardif. Il ressort par ailleurs du dossier que le 5 août 2024 à 09 heures 50, il avait été mis fin à la garde à vue de [E] [A] prise dans la procédure N°2024/025841, et que sur instructions du procureur de la République, M. [A] avait été remis à la DTPJ de [Localité 1] qui lui notifiait son placement en garde à vue à compter de 09 heures 50 dans le cadre de la procédure N° 2024/0000623 » quand l’avis à parquet réalisé 45 minutes après le placement en garde à vue était tardif et que ni le temps de transfert aux locaux de police, ni le fait que la notification des droits ait eu lieu juste avant la réalisation de l’avis parquet ne constituaient des circonstances insurmontables susceptibles de justifier ce retard, la chambre de l’instruction n’a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l’ensemble des articles préliminaire, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
27. Pour rejeter le moyen de nullité de la garde à vue pris de l’avis tardif donné au procureur de la République, l’arrêt attaqué énonce que l’intéressé a percuté un talus avec le véhicule qu’il conduisait pour échapper au contrôle de police, qu’il a pris la fuite à pied, s’est violemment débattu lors de son interpellation et que, à l’issue d’un délai de transport de vingt-cinq minutes pour rallier le commissariat, l’officier de police judiciaire lui a notifié ses droits.
28. Les juges estiment qu’au regard de ces éléments, l’avis donné au procureur de la République quarante-cinq minutes après l’interpellation n’est pas tardif.
29. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu les textes visés au moyen.
30. En effet, compte tenu de la nécessité de procéder à des constatations immédiates dans le véhicule d’où s’échappait une odeur de cannabis, en présence de l’intéressé, et du temps de transport vers le commissariat, le délai en cause ne saurait être jugé excessif.
31. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
32. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation pour le surplus au regard des moyens de nullité présentés par la défense, alors « que le respect du au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable implique que toute personne mise en cause puisse contrôler et remettre en cause la régularité et l’authenticité des éléments de preuve issus d’une tierce procédure qui lui sont opposés ; que saisie d’un moyen de nullité dénonçant l’absence au dossier de la procédure de pièces nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, la chambre de l’instruction est tenue d’en ordonner le versement ; qu’au cas d’espèce, l’exposant a sollicité l’annulation du procès-verbal relatant l’exploitation de pièces issues d’une tierce procédure conduite par le commissariat d'[Localité 2] au motif que lesdites pièces n’avaient pas été versées au dossier de la procédure en sorte que la défense était placée dans l’impossibilité d’en prendre connaissance et, le cas échéant, de contester leur régularité ou leur authenticité ; qu’en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen, « qu’il ne résulte pas du procès-verbal litigieux que les fonctionnaires de police aient consulté la procédure établie par le commissariat d'[Localité 2], les énonciations de cette pièce se limitant à faire état des renseignements transmis par ce service » et que « en second lieu, il convient de rappeler que la Cour de cassation juge qu’une personne mise en examen n’est pas fondée à critiquer, par une requête en annulation, l’absence au dossier de pièces de l’information judiciaire initiale, dès lors qu’elle dispose du droit de présenter une demande à cette fin au juge d’instruction et d’interjeter appel de l’ordonnance de refus qui pourrait lui être opposée (Crim., 1er avril 2020, pourvoi n° 19-80.908) » quand le fait qu’il ne soit pas établi que les enquêteurs aient personnellement consulté les pièces litigieuses était sans influence sur le bien-fondé du moyen dans la mesure où était démontré qu’ils en avaient pris connaissance pour les exploiter au sein du procès-verbal litigieux et alors que la jurisprudence citée portant sur l’absence de versement de pièces issues de la procédure dite « souche » ne pouvait être transposée à l’espèce, les pièces manquantes étant issues d’une procédure parallèle à laquelle l’exposant n’était pas partie, la chambre de l’instruction qui constatait que les pièces sollicitées – qui constituaient des éléments de preuve pertinents et étaient susceptibles d’affecter la régularité de la procédure – ne figuraient pas au dossier de la procédure, ne pouvait que tirer les conséquences de leur absence en accueillant le moyen d’annulation tiré de ce chef ou en ordonner leur versement ; qu’en statuant toutefois au terme des motifs sus-reproduits, la chambre de l’instruction n’a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l’ensemble des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
33. Pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal d’exploitation des pièces d’une autre procédure, l’arrêt attaqué énonce qu’une personne mise en examen n’est pas fondée à critiquer, par une requête en annulation, l’absence au dossier de pièces issues d’une autre procédure, dès lors qu’elle dispose du droit de présenter une demande à cette fin au juge d’instruction et d’interjeter appel de l’ordonnance de refus qui pourrait lui être opposée.
34. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
35. En effet, d’une part, aucune disposition de procédure pénale n’interdit d’utiliser dans une procédure des éléments issus d’une autre procédure qui sont de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, dès lors que la jonction a un caractère contradictoire et que les éléments ainsi versés sont soumis au débat contradictoire.
36. D’autre part, le demandeur, qui n’a invoqué aucune atteinte à ses droits qui aurait été commise dans la procédure distincte ni le fait que ces éléments auraient été illégalement recueillis, n’est pas fondé à critiquer, par une requête en annulation, l’absence au dossier de pièces d’une autre procédure, dès lors qu’il dispose du droit de présenter une demande auprès du juge d’instruction à cette fin et d’interjeter appel de l’ordonnance de refus qui pourrait lui être opposé. Le fait que l’intéressé ne soit pas partie à la procédure d’origine est indifférent pour l’application de ce principe.
37. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
38. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation pour le surplus au regard des moyens de nullité présentés par la défense, alors :
« 1°/ d’une part, que par principe, il ne peut être recouru à une mesure de géolocalisation dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance que sur autorisation du procureur de la République, à charge pour lui d’établir qu’une telle opération est justifiée par les nécessités de l’enquête ; qu’exceptionnellement, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, le recours à un dispositif de géolocalisation peut toutefois être mis en place ou prescrit d’initiative par un officier de police judiciaire, à condition qu’il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d’instruction, lequel peut alors ordonner la mainlevée de cette mesure ; que, saisie d’un moyen d’annulation dénonçant l’insuffisance ou l’absence de motifs susceptibles de caractériser une situation d’urgence justifiant la pose d’initiative d’un dispositif de géolocalisation par un officier de police judiciaire, la chambre de l’instruction ne peut pallier la carence de motivation critiquée par sa propre appréciation ; qu’au cas d’espèce, la défense a précisément sollicité l’annulation de la mesure de géolocalisation mise en place d’initiative par les officiers de police judiciaire sur le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 2] attribué à Monsieur [A] au motif qu’il ne résultait pas de la procédure qu’une urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens ait été caractérisée ; qu’en effet, les procès-verbaux des officiers de police judiciaire relatant la pose du dispositif se bornaient à restituer les conditions dans lesquels le véhicule avait été identifié puis suivi et l’autorisation délivrée a posteriori par le procureur de la République ne faisait que rappeler ces considérations sans démontrer, ni même alléguer, que le recours à la géolocalisation en urgence était justifié par un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte aux biens ou aux personnes ; qu’en retenant toutefois, pour refuser d’accueillir ce moyen, que « Dans son rapport en date du 25 juillet 2024 par lequel il sollicitait une autorisation a posteriori, l’officier de police judiciaire, par un exposé chronologique détaillé, rappelait les éléments recueillis depuis le 26 juin précédent à l’encontre de [E] [A] à l’issue des vérifications et surveillances effectuées, lesquelles avaient mis en exergue des nombreux déplacements, de l’intéressé, des remises de sacs et d’argent à différentes personnes ayant toutes les caractéristiques de transactions de stupéfiants, l’utilisation d’un véhicule faussement immatriculé, celle d’une ligne enregistrée au nom d’un tiers et un déplacement à l’étranger. Il était également relevé le comportement routier particulier et dangereux adopté par l’intéressé le jour même, lors de son retour dans l’agglomération nantaise, manifestant une volonté de déjouer toute filature ou autre mesure de surveillance. Il résulte dudit rapport, dont les considérations ont nécessairement été reprises par le procureur de la République dans son autorisation, l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves, dès lors qu’il expose qu’au regard de la méfiance de M. [A], de la nécessité d’anticiper ses déplacements, d’identifier ses contacts et de cerner l’ampleur de ses activités illicites, la mise en place de cette mesure en urgence visant à faciliter le suivi permanent dudit véhicule en cas de changement imprévu d’itinéraire. Ce rapport caractérise suffisamment et objectivement l’urgence dans laquelle les enquêteurs ont été amenés à agir et la finalité de la mesure de géolocalisation » quand, il ne résultait aucunement de l’autorisation délivrée a posteriori par le procureur de la République qu’il ait entendu adopter les considérations développées par les enquêteurs au sein du rapport de demande de régularisation, qu’en tout état de cause, ledit rapport faisait seulement état des conditions de l’identification du véhicule puis de son suivi jusqu’au parking souterrain attenant au domicile de l’exposant, en sorte que d’avoir établi en quoi ledit véhicule était susceptible de constituer un élément de preuve dans le cadre de cette procédure et les raisons pour lesquelles il risquait de disparaitre dans les heures à venir, le risque imminent de dépérissement d’un élément de preuve justifiant le recours à la géolocalisation en urgence n’a pas été caractérisé et c’est à tort et en vain que la chambre de l’instruction a tenté de couvrir la carence de motivation critiquée en explicitant les motifs critiqués et en y substituant les siens, qu’en statuant toutefois ainsi, elle n’a pas justifié du rejet du moyen et a violé l’ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que la décision du procureur de la République d’autoriser le recours à un dispositif de géolocalisation en temps réel doit être écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ; qu’une telle décision, lorsqu’elle est dépourvue de toute motivation concrète précisant la finalité de la mesure de géolocalisation qu’elle autorise et se borne à la justifier par les nécessités de l’enquête, ne peut utilement être complétée par le visa exprès des pièces de la procédure afférentes aux demandes présentées par le service des investigations ; qu’au cas d’espèce, la défense a fait valoir que l’autorisation délivrée a posteriori par laquelle le procureur de la République a autorisé la mise en place d’un dispositif de géolocalisation en urgence sur le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 2] et attribué à Monsieur [A] ne précisait pas la finalité de cette mesure au regard des circonstances particulières de l’espèce puisqu’elle se bornait affirmer qu’au regard des circonstances de l’identification du véhicule et de son suivi par les services d’enquête, il « apparai[ssait] ( ) particulièrement opportun, nécessaire et légitime de procéder à [sa] géolocalisation » ; qu’en retenant, pour refuser d’accueillir le moyen d’annulation tiré de ce chef, qu’ «il résulte du [rapport des enquêteurs], dont les considérations ont nécessairement été reprises par le procureur de la République dans son autorisation, l’existence d’un risque imminent de dépérissement des preuves, dès lors qu’il expose qu’au regard de la méfiance de M. [A], de la nécessité d’anticiper ses déplacements, d’identifier ses contacts et de cerner l’ampleur de ses activités illicites, la mise en place de cette mesure en urgence visant à faciliter le suivi permanent dudit véhicule en cas de changement imprévu d’itinéraire. Ce rapport caractérise suffisamment et objectivement l’urgence dans laquelle les enquêteurs ont été amenés à agir et la finalité de la mesure de géolocalisation » quand l’absence de motivation circonstanciée quant à la finalité de la mesure de géolocalisation autorisée par le procureur de la République ne pouvait être couverte par référence aux éléments de la procédure établis par le service d’enquête et que c’est à tort et en vain que la chambre de l’instruction a cru pouvoir expliciter les motifs de l’autorisation critiquée et y substituer les siens pour affirmer que cette mesure avait vocation à faciliter le suivi permanent du véhicule en cas de changement imprévu d’itinéraire ; qu’en statuant toutefois ainsi, elle n’a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l’ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 230-33, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
39. Le moyen est inopérant.
40. En effet, n’a pas qualité pour agir en annulation de la mesure de géolocalisation en temps réel d’un véhicule la personne utilisant un véhicule volé, comme ne disposant d’aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l’occasion de la mesure de géolocalisation.
41. En l’espèce, ainsi que déjà constaté au paragraphe 18, le véhicule objet de la mesure de géolocalisation critiquée avait été volé.
Sur le septième moyen
Enoncé du moyen
42. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation pour le surplus au regard des moyens de nullité présentés par la défense, alors « que les personnes qualifiées, auxquelles un officier de police judiciaire a recours pour procéder à des examens techniques ou scientifiques, doivent être inscrites sur les listes d’experts prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, ou, à défaut, doivent prêter, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience ; qu’en conséquence, sont irrégulières et doivent être annulés les constatations et examens techniques ou scientifiques réalisés par des personnes qualifiées, non-inscrites sur les listes d’experts de la Cour d’appel ou de la Cour de cassation, dès lors qu’il n’est pas établi au dossier de la procédure qu’elles aient préalablement prêté serment par écrit ; que la réalisation de constatations ou examens techniques et scientifiques est caractérisée lorsque la personne requise a émis son appréciation personnelle sur la question qui lui a été posée ou qu’elle a apporté une assistance technique ou scientifique aux enquêteurs ; qu’au cas d’espèce, la défense a soutenu que les conclusions du directeur de la société [2], un organisme professionnel de l’assurance spécialisé dans l’identification des véhicules volés, constituaient des constatations ou des examens techniques ou scientifiques dans la mesure où, requis pour interroger son fichier en vue d’identifier le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 2] attribué à l’exposant, il avait apporté son appréciation personnelle quant à la conformité du V.I.N avec les normes de la marque et sur la contrefaçon de l’étiquette constructeur, considérations qui relèvent d’une assistance technique pour des enquêteurs profanes en la matière ; qu’elle a donc sollicité l’annulation du procès-verbal restituant cette analyse au motif qu’il ne résultait pas de la procédure que le directeur de la société [2], qui n’était pas inscrit sur les listes d’expert, ait prêté serment par écrit avant de réaliser sa mission ; qu’en retenant, pour rejeter ce moyen d’annulation, que « Il ressort du procès-verbal coté D270 que la société [2] a effectué des recherches sur ses fichiers à partir des données relatives au véhicule, qui lui avaient été transmises par les enquêteurs, sans procéder à des constatations ou examen technique ou scientifique, au sens des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale. Le moyen qui allègue que l’auteur du rapport aurait dû prêter serment est inopérant, la seule mention relative au numéro V.I.N. résultant de la non-conformité de l’étiquette constructeur faite au vu des éléments adressés par l’officier de police judiciaire résultant d’une déduction et non d’une constatation » quand il était établi que la société [2], prise en la personne de son directeur, ne s’était pas bornée à interroger son fichier et à retranscrire les résultats ainsi obtenus mais avait apporté une appréciation personnelle et technique quant à la conformité du V.I.N au regard des standards de la marque et à la contrefaçon affectant l’étiquette constructeur, et qu’en tout état de cause cette dernière pouvait parfaitement avoir apporté son appréciation personnelle et son assistance technique et scientifique en procédant à des déductions au regard des éléments qui lui avaient été transmis par les services d’enquête, la chambre de l’instruction n’a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l’ensemble des articles 60, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
43. Pour rejeter le moyen d’annulation du procès-verbal relatant la réponse du groupement d’intérêt économique [2] à une réquisition qui lui avait été adressée, l’arrêt attaqué énonce que cet organisme professionnel de l’assurance, dont l’objet est de rechercher, identifier et récupérer les véhicules volés, a effectué des recherches dans ses fichiers à partir des données relatives au véhicule qui lui avaient été transmises par les enquêteurs et ce, sans procéder à des constatations ou à un examen technique ou scientifique au sens des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale.
44. Les juges ajoutent que la mention relative au numéro du « vehicle identification number » (VIN) prise de la non-conformité de l’étiquette du constructeur résulte d’une déduction, non d’une constatation.
45. Ils en concluent que l’auteur du rapport n’a pas été requis en qualité de personne qualifiée et n’avait pas à prêter serment.
46. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
47. En effet, l’organisme en cause a été requis au constat, préalablement fait par les enquêteurs et indiqué dans leur réquisition, que les identifiants du véhicule étaient maquillés, de sorte que l’auteur du rapport n’a pas été requis pour donner une appréciation personnelle et assister les enquêteurs sur le point de savoir si le numéro VIN et l’étiquette du constructeur étaient conformes, mais seulement pour interroger les bases de données à sa disposition et éclairer les enquêteurs sur l’origine de ce véhicule frauduleux.
48. L’auteur du rapport, qui n’a ainsi pas été requis en qualité de personne qualifiée, n’avait pas à prêter serment.
49. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
50. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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